Fabrication de la liasse

Amendement n°I-5437

Déposé le mercredi 18 octobre 2023
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 422‑23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– À la première phrase, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « au plus » ;

– À la fin de la seconde phrase, les mots : « entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l’aérodrome ou le groupement d’aérodromes : » sont remplacés par le signe : « . » ;

b) À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa, le montant : « 16 » est remplacé par le montant : « 17,20 » ;

c) Le tableau du deuxième alinéa est supprimé ;

2° À la première phrase du 2° de l’article L. 422‑25, les mots : « 40 % et 65 % » sont remplacés par les mots : « 60 % et 85 % » ;

II. – La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée : 

1° Le chapitre VIII du titre II du livre III est ainsi modifié :

a) L’article L. 6328‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces coûts sont appréciés sur une base annuelle. » ;

b) Le second alinéa de l’article L. 6328‑6 est complété par les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles les coûts effectivement supportés au cours d’une année civile sont, selon leur nature ou leur ampleur, imputés sur plusieurs années » ;

2° Le livre VII est ainsi modifié :

a) L’article L. 6763‑11 est ainsi modifié :

– La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « , L. 6328‑2, L. 6328‑4, L. 6328‑5 et » ;

– À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 6328‑3 et L. 6328‑6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2024. » ;

b) L’article L. 6773‑12 est ainsi modifié :

– La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « , L. 6328‑2, .L 6328‑4, L. 6328‑5 et » ;

– À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 6328‑3 et L. 6328‑6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2024. »

III. – Le I est applicable dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 422‑16 du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le b du 1° du I entre en vigueur le 1er avril 2024.

V. – Les a et c du 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2025.

Exposé sommaire

Le présent amendement modifie les règles du tarif de sûreté et de sécurité prélevé à chaque embarquement de passagers aériens afin d’assurer une couverture plus complète et efficace des coûts de sûreté et de sécurité.

En application de l’article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et les services, le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, compte tenu des besoins en financement d’exploitation de l’aérodrome, les coûts mentionnés à l’article L. 6328-3 du code des transports.Conformément à ce dernier, les recettes résultant du tarif de sûreté et de sécurité de la TTAP financent des missions d’intérêt général, confiées aux exploitants d’aérodromes, en matière de sécurité-incendie-sauvetage, de sûreté, de lutte contre le péril animalier et de mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.

La détermination du tarif de sûreté et de sécurité par le pouvoir réglementaire se fait, en outre, entre des limites inférieures et supérieures prévues par la loi, en fonction de la classe (1 à 3) dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes. En outre, les embarquements en correspondance bénéficient d’un abattement déterminé par arrêté et compris entre 40 % et 65 % en cohérence avec les moindres coûts induits par ces embarquements. Cet abattement est fixé à 65 % par un arrêté du 15 mars 2023.

Afin d’assurer une couverture plus complète des coûts pour les aérodromes de classe 3, le présent amendement rehausse une nouvelle fois le plafond tarifaire du tarif de sûreté et de sécurité applicable à ces aérodromes à 17,20 € par passager. La date d’entrée en vigueur de cette mesure, fixée au 1er avril 2024, permet aux compagnies aériennes d’anticiper les évolutions tarifaires dans leurs systèmes informatiques de réservation et de gestion pour la vente des billets de voyage prévus après le 31 mars 2024.

Le présent amendement simplifie également, à compter du 1er avril 2025, le cadre dans lequel le pouvoir règlementaire est habilité à fixer, pour les aérodromes de classe 1 à 3, les tarifs de sûreté et de sécurité de la TTAP, en supprimant les fourchettes tarifaires prévues selon la classe de l’aérodrome ou du groupement d’aérodromes, ce qui permettra d’assurer une prise en compte plus précise et plus immédiate des évolutions de coûts.

En outre, et afin de mieux tenir compte des moindres coûts induits pour les embarquements réalisés en correspondance, le présent amendement modifie la fourchette tarifaire de l’abattement, entre 60 % et 85 %.