- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le II de l’article 1613 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits exonérés de l’accise sur les alcools en application des articles L. 313‑7 à L. 313‑14, L. 313‑32, L. 313‑34, L. 313‑36 et L. 313‑36‑1 du code des impositions sur les biens et services sont également exonérés de la taxe prévue au I. »
Le présent amendement conforte la simplification du régime fiscal des petits bouilleurs de cru particuliers prévue par le présent article en uniformisant le champ des exonérations des trois taxes sur les boissons alcools.
Ainsi, il étend l’exonération des petits bouilleurs de cru particuliers prévue par le présent article pour l’accise sur les alcools et pour la cotisation de sécurité sociale à la taxe sur les boissons dites « Premix » prévue à l’article 1613 bis du code général des impôts.