Fabrication de la liasse

Amendement n°II-4090

Déposé le vendredi 3 novembre 2023
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

I. – L’article L. 827‑3 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les conditions prévues au II de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale ne sont pas opposables aux contrats collectifs souscrits pour les agents affectés à l’étranger. Toutefois, les cotisations versées par les bénéficiaires de ces contrats ne sont pas fixées en fonction de l’état de santé. »

II. – Le III de l’article L. 4123‑3 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les conditions prévues au II de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale ne sont pas opposables aux contrats collectifs souscrits pour les militaires affectés à l’étranger. Toutefois, les cotisations versées par les bénéficiaires de ces contrats ne sont pas fixées en fonction de l’état de santé. »

III. – Le I de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021‑175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « . Celle-ci peut être prolongée dans la limite d’une année. » et après le premier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque le terme de la convention, après prolongation d’une année, est antérieur au 31 décembre 2024, la convention peut être prolongée pour une durée supérieure à un an sans excéder cette date ; » 

b) Au 2° , l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

Exposé sommaire

Le projet d’amendement modifie la date d’entrée en vigueur du nouveau régime de protection complémentaire en santé et sécurise le cadre applicable aux agents affectés à l’étranger.

Compte tenu de la nécessité de décliner le régime dans les différents départements ministériels et établissements de l’État, des délais de procédure de marché public et des adaptations à réaliser dans les systèmes d’information en ressources humaines et de paye, il est apparu indispensable de sécuriser le déploiement du nouveau régime de protection complémentaire en santé en le reportant au 1er janvier 2025 pour ceux des ministères qui devaient le mettre en œuvre au 1er janvier 2024. Ce report nécessite par ailleurs d’autoriser une prolongation des conventions de référencement déjà renouvelées jusqu’à la date du 31 décembre 2024 afin d’éviter toute rupture de couverture. Dans l’attente de la mise en œuvre du nouveau régime, les agents continueront de percevoir, comme c’est le cas depuis le 1er janvier 2022, le financement forfaitaire de 15 € par mois au titre du remboursement d’une partie des cotisations de protection sociale complémentaire en santé.

Par ailleurs, le présent amendement sécurise le régime juridique applicable à la couverture des agents de l’État et militaires affectés à l’étranger. En effet, le régime, tel qu’il est prévu à l’article L. 827‑3 du code général de la fonction publique et L. 4123‑3 du code de la défense, ne peut être directement appliqué à ces agents parce que le régime des contrats solidaires et responsables ne trouve pas à s’appliquer dans ces territoires. Pour leur assurer une couverture efficiente et sécuriser la participation financière des employeurs publics, il est donc nécessaire de permettre aux employeurs de financer à hauteur de 50 % du coût de la cotisation des contrats de protection sociale complémentaire en santé qui ne répondent pas stricto sensu aux cahiers des charges des contrats solidaires et responsables tels que défini par le code de la sécurité sociale.