- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il est inséré un article 76 bis ainsi rédigé :
« Art. 76 bis – I. – Les fonctionnaires de l’État, magistrats et militaires, lors de leur prise de poste à Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie peuvent choisir, pour la durée de celui-ci, de cotiser, au régime institué par l’article 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, au-delà de la fraction maximale prévue au I de cet article, sur l’ensemble des éléments de rémunération afférents à leur affectation dans ces territoires et indexés sur leur traitement indiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Leur employeur cotise, au même taux que l’agent bénéficiaire, sur l’assiette définie à l’alinéa précédent.
« II. – Pour les fonctionnaires de l’État, magistrats et militaires en activité au 1er janvier 2024 à Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, l’État verse une cotisation supplémentaire unique au régime mentionné au I, au moment de la liquidation de sa pension servie par le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve que :
« 1° La pension servie par le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite ne fait pas l’objet d’un coefficient de minoration en application de l’article L. 14 de ce code ;
« 2° L’agent, à la date d’effet de sa pension mentionnée au 1° , justifie d’une résidence effective dans une des collectivités mentionnées au I et :
« a) Qu’il justifie de quinze ans de services effectifs dans ces collectivités à partir d’un état récapitulatif de ses services établi par son ministère d’origine et qu’il aura transmis à l’agent qui le fournira dans le cadre de sa demande ;
« b) Ou qu’il remplit, au regard de la collectivité dans laquelle l’intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d’éligibilité retenus pour l’octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ;
« 3° Il a exercé la possibilité de cotiser volontairement en application du I pour l’ensemble des périodes éligibles ;
« 4° Le nombre de points acquis en application du I multiplié par la valeur de service du point du régime additionnel de la fonction publique, après application du barème actuariel du régime, auquel est ajoutée l’indemnité temporaire de retraite mentionnée au II de l’article 137 de la loi n° 2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est inférieur au montant de 4 000 euros annuels.
« La cotisation supplémentaire permet à l’agent d’acquérir un nombre de points qui correspond au quotient de la différence entre le montant de 4 000 euros et la somme mentionnée au 4° par la valeur de service du point du régime additionnel de la fonction publique après application du barème actuariel du régime.
« III. – Le I est applicable à compter du 1er avril 2024.
« IV. – Le II est applicable :
« 1° Aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre dont la pension prend effet à compter du 1er janvier 2024 et qui justifient d’une résidence effective dans les territoires mentionnées au I sans que les conditions prévues au II ne leur soient applicables ;
« 2° Aux agents relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la pension prend effet à compter du 1er janvier 2024. La condition de cotisation volontaire mentionnée au 3° du II n’est pas applicable aux fonctionnaires de l’État, magistrats et militaires dont la pension prend effet entre le 1er janvier et le 30 avril 2024.
« V. – Pour les fonctionnaires de l’État, magistrats et militaires en activité à Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, le droit de cotiser volontairement au régime mentionné au I à compter du 1er avril 2024 est ouvert pendant une période limitée à six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du I. »
L’amendement crée un mécanisme de sur-cotisation volontaire au régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) en faveur des fonctionnaires, magistrats et militaires en activité à Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie. Ces territoires subissent en effet un écart de prix substantiel par rapport à la métropole qui justifie l’existence d’un mécanisme compensant la mise en extinction de l’indemnité temporaire de retraite (ITR).
En effet, les données sur le coût de la vie outre-mer montrent qu’en 2022, les prix dans ces territoires demeurent près d’un tiers plus élevé qu’en France métropolitaine. Si l’indexation du traitement indiciaire brut permet de couvrir les écarts de niveau de vie pendant la vie active, les mécanismes de bonifications outre-mer, qui augmentent les pensions, ne permettent pas, en moyenne pour la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon et Walis et Futuna de couvrir ces écarts.
Avec le dispositif de cotisation volontaire proposé, un agent titulaire de la fonction publique d’État ou un militaire pourra choisir de cotiser au RAFP sur l’ensemble des compléments de rémunérations perçues au titre de l’activité dans ces territoires. Conformément au principe de parité des cotisations s’appliquant au RAFP, l’État employeur cotisera dans les mêmes conditions en cas de sur-cotisation de l’agent.
Par ailleurs, l’amendement introduit un dispositif de montant garanti pour ces territoires en faveur des agents qui bénéficient d’une pension à taux plein et qui disposent d’un lien suffisant avec Wallis et Futuna, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon ou la Nouvelle-Calédonie. Il est ainsi garanti que, si l’agent public a adhéré à la sur-cotisation, la somme de la liquidation de la sur-cotisation volontaire additionnée du montant d’ITR éventuellement perçu ne puisse être inférieure à 4 000 € annuels.