- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Écologie, développement et mobilité durables
I. – Afin de garantir une production d’électricité décarbonée et pilotable notamment durant l’hiver 2023 - 2024, les producteurs d’électricité lauréats de l’appel d’offres n° 2010/S 143‑220129 ayant résilié, durant la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, un contrat conclu en application de l’article 8 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ou en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie en raison de la forte hausse de leurs coûts d’approvisionnement, non couverte par le tarif d’achat de l’électricité obtenu, peuvent, sur demande motivée auprès du ministre chargé de l’énergie, solliciter le retrait de cette résiliation. Cette demande doit avoir lieu durant la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 1er juillet 2024. L’accord sur le retrait de la résiliation par le ministre chargé de l’énergie peut être assorti de prescriptions sur la durée et les périodes de fonctionnement de l’installation concernée par le contrat.
Si le retrait de la résiliation du contrat est accordé, le montant correspondant à la différence positive entre les recettes obtenues entre la date de résiliation et la date de retrait de cette résiliation, desquelles sont déduits, le cas échéant, les montants versés en application de l’article 54 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, et les recettes qui auraient été obtenues sur cette même période en application du contrat, après application des dispositions du II du présent article, est reversé par le producteur d’électricité au cocontractant, dans des conditions définies par décret.
II. – Afin de faire face aux variations des coûts d’approvisionnement en matières premières, les titulaires des contrats des projets lauréats de l’appel d’offres n° 2010/S 143‑220129 d’une puissance supérieure à 30 MW peuvent demander à bénéficier d’une indexation différente de celle prévue au 4.4 du cahier des charges de l’appel d’offres susmentionné. Ces titulaires mettent à la disposition de la Commission de Régulation de l’Énergie, du ministre en charge de l’énergie, et du ministre en charge du budget, toutes les pièces nécessaires à la définition de la nouvelle indexation. Celle-ci est établie par décret après avis de la Commission de Régulation de l’Énergie.
La Commission de Régulation de l’Énergie réalise un audit des installations ayant demandé à bénéficier de cette indexation tous les deux ans à compter de la publication de la présente loi afin de constater le taux de rémunération effectif. Les conditions d’achat ne peuvent conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Les modalités d’indexation sont révisées par décret pour tenir compte de cet objectif.
Du fait d’une situation de prix de marché élevés et de circonstances économiques exceptionnelles, les contrats des lauréats de l’appel d’offres n° 2010/S 143‑220129 ne permettaient pas aux exploitants d’amortir les investissements réalisés, ni de couvrir la hausse des coûts des intrants. En effet, cette augmentation importante de leurs coûts d’approvisionnement n’était pas retranscrite dans la formule d’indexation initiale. Pour cette raison, des exploitants ont pu résilier leur contrat ou connaître des difficultés dans le paiement des avoirs. Cette situation met en péril le développement et le maintien de ces projets d’énergie renouvelable, qui concourent pourtant à la décarbonation du mix énergétique français. Les centrales visées par le présent amendement sont, de plus, des installations de production d’électricité à partir de biomasse, qui sont donc pilotables, et permettent de décarboner le mix électrique à la fois dans un fonctionnement en base, et pour le passage des pointes de consommation, en se substituant à des moyens de production d’origine fossile. Les émissions de CO2 de ces centrales sont de l’ordre de 15 à 60 kg CO2eq par MWh, contre environ 1000 kg CO2 eq par MWh pour la production d’électricité à partir de charbon.
Le présent amendement propose ainsi de permettre aux producteurs ayant résilié leur contrat entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022 de demander le retrait de cette résiliation. La demande devra être effectuée auprès du ministre chargé de l’énergie entre le 1er janvier et le 31 juillet 2024, de manière exceptionnelle et en échange d’un versement des recettes perçues lors de la période de « vacance » du contrat.
Cet amendement a également pour objet de permettre aux installations lauréates de l’appel d’offres n° 2010/S 143‑220129 de plus de 30 MW de pouvoir bénéficier d’une indexation dans les conditions fixées par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Cela permettra de garantir une évolution des tarifs d’achat de l’électricité plus cohérente avec l’évolution des coûts d’exploitation de telles installations, à la hausse comme à la baisse. La Commission de régulation de l’énergie devra également réaliser un audit des installations ayant bénéficié de cette indexation, pour s’assurer que la rémunération des installations concernées reste raisonnable. En fonction des résultats de cet audit, les conditions d’indexation pourront être modifiées si besoin.