- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À la deuxième phrase du deuxième alinéa du même article L. 322‑5, après la seconde occurrence du mot : « secteur » , sont insérés les mots : « , à l’exception de la facturation des transports partagés, ».
Actuellement, en application de l’alinéa 2 de l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale, le tarif de prise en charge des transports de patients réalisés par des entreprises de taxi conventionnées ne peut amener celles-ci à facturer des prestations à un prix supérieur à ceux qui sont fixés chaque année par les arrêtés préfectoraux pour les transports de voyageurs.
Ainsi, lorsqu’une entreprise de taxi conventionnée réalise un transport partagé, elle ne peut facturer à l’assurance maladie qu’au maximum l’équivalent du montant de la course tarifiée selon la réglementation préfectorale. Cette tarification n’est pas incitative à la prise en charge simultanée de plusieurs patients.
Or, le niveau des dépenses de transport sanitaire remboursées par l’Assurance maladie atteignant les 5,8Md€ en 2022, et le développement du transport partagé est une source majeure d’économies ; par ailleurs, la réduction du nombre de trajets constitue un enjeu environnemental.
Cet amendement vise donc à faciliter la réalisation de transports partagés par les taxis par les taxis conventionnés et permettre ainsi que les mesures incitatives portées par cet article leur soient applicables.