- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« plein, »
insérer les mots :
« ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail, ».
II. – En conséquence, après le mot :
« référence »
supprimer la fin du même alinéa.
Cet amendement, qui répond à des éléments soulevés par France Assos Santé, vise à intégrer dans le dispositif de présomption de droit les allocataires d’une AAH différentielle en complément d’une pension d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’une rente d’accident du travail, dès lors qu’ils remplissent les trois autres critères énoncés à l’alinéa 6. Dans cette situation, les allocataires d’une AAH différentielle disposent de ressources identiques à ceux percevant l’AAH à taux plein. Ils sont donc également éligibles à la C2S avec participation financière et doivent bénéficier de la présomption de droit.
Par ailleurs, cet amendement vise à supprimer le critère discriminant de « non cumul du Complément de Ressources et d’allocations logement » pour l’accès des bénéficiaires de l’AAH à cette présomption, qui apparait facteur de complexité et risque de constituer une inégalité de traitement au regard des allocataires bénéficiant de la majoration vie autonome notamment.