- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 722‑5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 3° du I, les mots : « met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au minimum prévu à l’article L. 731‑23 et qu’elle » sont supprimés ;
b) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où l’activité minimale est appréciée selon la condition prévue au 3° du I, seuls les membres ou associés qui remplissent cette condition sont considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. » ;
2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑23, les mots : « Sous réserve du 3° du I de l’article L. 722‑5, » sont supprimés.
Le présent amendement modifie les dispositions relatives à l’affiliation au régime social des non-salariés des professions agricoles prévues à l’article L. 722-5 du code rural et de la pêche maritime pour permettre l’affiliation en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole des personnes qui exercent, à titre professionnel, une activité agricole sur des surfaces inférieures au quart de la surface minimale d’assujettissement (SMA) ou d’une durée inférieure à 150 heures annuelles de travail, et qui tirent de cette activité un revenu professionnel significatif d’au moins 800 SMIC.
Les personnes non salariées exerçant une activité professionnelle agricole sur une surface ou d’une durée inférieures aux seuils d’assujettissement au régime agricole devraient théoriquement être affiliées au régime général, mais ne sont pour une grande partie, dans les faits, pas connues de ce régime.
En conséquence, les personnes qui développent des activités de production agricoles dites « innovantes » sur de très petites surfaces ne peuvent pas prétendre à un véritable statut social et se trouvent dénuées de toute couverture sociale dès lors qu’elles n’exercent pas d’autres activités, alors même que la nature de ces activités justifie pleinement leur rattachement au régime agricole.
Cette mesure permettra à ses exploitations, qui participent à la souveraineté alimentaire et aux transitions écologique et climatique en agriculture, de se voir reconnaître la qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole et de bénéficier d’une couverture sociale complète et adaptée à la nature agricole de leur activité, s’agissant notamment de la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.