Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2024, n° 1985
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à supprimer l’article 58 septies qui élargit l’éligibilité à la DETR aux frais avancés par les communes pour les travaux qu’elles réalisent d’office sur des immeubles en péril.
Les frais avancés par les communes au titre des travaux réalisés d’office sur des immeubles en péril ont vocation à être remboursés ultérieurement par le propriétaire. Il n’est donc pas nécessaire de financer davantage ces travaux par la DETR.
De plus, cette dotation vise à soutenir l’investissement local des collectivités rurales du bloc communal. Le nouvel usage de la DETR proposé par cet article est éloigné de cet objectif.