- Texte visé : Projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2024, n° 1985
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 95.
Le présent amendement revient sur l’ajout d’une possibilité pour la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’adresser des recommandations aux administrations fiscale et douanière postérieurement à la transmission par ces dernières des opérations de collecte de données prévues par l’article 154 de la loi de finances à des fins de lutte contre la fraude fiscale.
La prorogation par l’article 19 de l’expérimentation de collecte des données à des fins de lutte contre la fraude créée par la loi de finances pour 2020 prévoit déjà plusieurs interventions de la CNIL :
- pour formuler un avis sur le décret d’application ;
- en tant que destinataire, aux côtés du Parlement, du rapport d’évaluation qui sera remis au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation ;
- en tant que destinataire de la liste des opérations de collecte qui seront initiées par les administrations fiscale et douanière à la faveur de laquelle la CNIL, pourra engager des vérifications conformément à la loi dite « informatique et libertés ». Ce mode de transmission correspond aux recommandations formulées par la CNIL dans sa délibération sur l’article 19 du PLF.