Fabrication de la liasse

Amendement n°713

Déposé le jeudi 14 décembre 2023
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le d du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Les deux dernières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit, à l’expiration du même délai de cinq ans, respecter le quota d’investissement défini au II de l’article 163 quinquies B ou, pour les sociétés de capital-risque, à l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, et porté à 75 %. Pour le calcul de ce quota sont assimilées à une activité mentionnée au 1° du II de l’article 163 quinquies B et au troisième alinéa du 1° de l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 précitée, les activités mentionnées au b du présent 2° . L’investissement pris en compte dans ce même quota réalisé dans chaque société s’effectue sous la forme : » ;

« 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« – de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de la société ;

« – d’acquisitions de parts ou actions émises par la société lorsque l’acquisition confère le contrôle de cette dernière au sens du 2° du III du présent article ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition ; à défaut, les acquisitions de parts ou actions sont admises dans la limite de 10 % du montant total de l’investissement dans la société pris en compte dans le quota ;

« –  de titres donnant accès au capital de la société, d’avances en compte courant ou de titres de créance émis par la société, dans la limite de 10 % du montant total de l’investissement  dans la société pris en compte dans le quota. »

« II. – Le I s’applique aux souscriptions mentionnées au d du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts qui portent sur des parts ou actions de fonds, sociétés ou organismes constitués à compter de la promulgation de la présente loi.

« III. – Le I s’applique aux souscriptions mentionnées au d du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts qui portent sur des parts ou actions de fonds, sociétés ou organismes constitués avant la promulgation de la présente loi, qui exercent une option selon des modalités fixées par décret et qui respectent le quota de 75 % prévu au d précité sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans fixé au même d expire. »

Exposé sommaire

L’article 3 unvicies A du projet de loi de finances pour 2024, issu d’un amendement adopté par le Sénat, apporte plusieurs modifications aux dispositions du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts (CGI), qui, en cas d’apport-cession, prévoient le maintien du report d’imposition de la plus-value d’apport lorsque 60 % du produit de la cession est investi dans des structures de capital-investissement.

Conformément aux engagements du Ministre délégué chargé des comptes publics, le présent amendement maintient cette évolution en procédant à deux ajustements : d’une part, il sécurise la rédaction de l’article 150-0 B ter du CGI pour la détermination du quota des structures de capital-investissement et, d’autre part, il remédie à certaines difficultés soulevées par l’amendement adopté au Sénat.

Le présent amendement a pour effet d’aligner les modalités de calcul du quota prévu à l’article 150-0 B ter du CGI sur celles prévues par l’article 163 quinquies B du même code.

Par ailleurs, alors que les structures de capital-investissement doivent respecter le quota « fiscal » prévu à l’article 163 quinquies B du CGI, ou, s’agissant des sociétés de capital‑risque, le quota prévu par la loi du 11 juillet 1985, le présent amendement précise la nature des investissements pris en compte, en limitant la part de l’investissement en certains titres : parts ou actions non souscrites, titres donnant accès au capital, avances en compte courant ou titres de créance.

Il maintient en revanche l’appréciation du quota au terme d’un délai de cinq ans à compter de chaque engagement de souscription, qui est cohérente avec le dispositif de l’apport-cession, lequel prévoit ce même délai pour que la société bénéficiaire de l’apport souscrive aux montants appelés par le fonds, la société ou l’organisme, et pour que les sommes que la société s'est engagée à verser au fonds, à la société ou à l’organisme le soient effectivement.

Enfin, le présent amendement abroge les dispositions de l’article 3 unvicies A du projet de loi de finances pour 2024, tel qu’adopté en première lecture par le Sénat, qui prévoyaient de limiter les conséquences fiscales du non-respect par le fonds de son quota d’investissement à proportion du produit de cession effectivement réinvesti dans ce fonds, qui n’est pas justifiée et priverait d’effet le principe même d’instauration d’un quota d’investissement par le fonds, alors même que le présent amendement a pour effet d’en assouplir la composition et d’en clarifier les modalités de calcul.