Fabrication de la liasse

Amendement n°724

Déposé le jeudi 14 décembre 2023
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – À la fin du premier alinéa du I de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« aux communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants ou aux communes d’outre‑mer de moins de 20 000 habitants. »

les mots : 

« à des personnes publiques et situé dans les communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants, dans les communes d’outre-mer de moins de 20 000 habitants ou dans les communes déléguées définies à l’article L. 2113‑10 du code général des collectivités territoriales respectant ces mêmes seuils. ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.

Exposé sommaire

Le président de la République a annoncé le 15 septembre dernier le lancement d’une collecte nationale de dons pour financer les travaux de conservation et de restauration des édifices religieux des communes de moins de 10 000 habitants en métropole et moins de 20 000 habitants en Outre-mer. Les dons sont effectués au profit de la Fondation du patrimoine dans le cadre de son activité d’intérêt général.

Afin d’inciter nos concitoyens à participer à cette collecte nationale, l’article 3 quinvicies du présent projet de loi de finances, introduit à l’Assemblée nationale, prévoit de porter le taux de la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du CGI de 66 % à 75 % pour les dons effectués dans le cadre de cette collecte au profit de la Fondation du patrimoine entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025. Les versements éligibles au taux majoré sont retenus dans la limite de 1 000 € par an et ne sont pas pris en compte pour l’appréciation des plafonds de versements au bénéfice d’autres œuvres (20 % du revenu imposable), y compris celui applicable aux dons effectués en faveur des organismes qui apportent gratuitement une aide aux plus démunis.

Le présent amendement apporte des précisions visant :

- d’une part, à permettre l’application de la mesure à l’ensemble des édifices religieux appartenant à des personnes publiques situées dans des petites communes, notamment celles des trois départements d’Alsace-Moselle ;

- d’autre part, conformément à la position exprimée par le ministre délégué chargé des comptes publics lors de l’examen au Sénat, à prendre en compte la situation particulière du patrimoine immobilier religieux situé dans des communes nouvelles, qui, bien que comptant plus de 10 000 habitants, sont constituées de communes déléguées respectant ce seuil.

Cet amendement propose également la suppression d’un rapport d’évaluation de cette mesure temporaire, demande introduite au Sénat, dans la mesure où il s’agit d’un dispositif exceptionnel, limité dans le temps, et qui n’a pas vocation à être prorogé au-delà de 2025.