- Texte visé : Texte de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2025., n° 873-A0
- Stade de lecture : Lecture texte cmp
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code, l’administration est informée à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû »
les mots :
« mentionnés au 1 du I de l’article 244 quater X, ces organismes sont tenus, pour chaque logement bénéficiant du crédit d’impôt, de joindre à leur déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel les fondations sont achevées un document attestant du dépôt de permis de construire ou, en cas d’acquisition, de la signature de l’acte authentique de vente ».
Le présent amendement propose de préciser l’obligation d’information de l’administration mise en place par l’article 10 septies.