Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député David Amiel

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code, l’administration est informée à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû »

les mots :

« mentionnés au 1 du I de l’article 244 quater X, ces organismes sont tenus, pour chaque logement bénéficiant du crédit d’impôt, de joindre à leur déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel les fondations sont achevées un document attestant du dépôt de permis de construire ou, en cas d’acquisition, de la signature de l’acte authentique de vente ».

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de préciser l’obligation d’information de l’administration mise en place par l’article 10 septies.