Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 15 janvier 2026)
Déposé par : Le Gouvernement

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 311‑3 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les installations de production d’électricité utilisant exclusivement des énergies renouvelables et relevant du domaine public ou privé de l’État, ce dernier peut injecter sur le réseau public de distribution le surplus d’électricité produite qui n’est pas autoconsommé dans le cadre d’une opération d’autoconsommation, telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2.

« Ce surplus est valorisé sur les marchés de l’électricité par sa revente à un organisme désigné à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, organisée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget, pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.

« L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa fixe les modalités d’organisation de la procédure de mise en concurrence, notamment les règles de publicité, les critères de sélection de l’organisme, les conditions de passation des contrats, ainsi que les conditions de valorisation du surplus sur les marchés de l’électricité. Les modalités d’organisation de cette procédure de mise en concurrence peuvent prévoir l’obligation, pour les acteurs détenant des parts de marché significatives sur le marché de la production d’électricité en France, directement ou par l’intermédiaire d’une société liée, de présenter une offre. L’arrêté fixe également la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions, qui doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2026. » 

Exposé sommaire

La présente proposition de rédaction vise à préciser le dispositif adopté au Sénat à l’article 18 ter du projet de loi de finances pour 2026, en le rendant pleinement opérationnel et en renforçant sa robustesse juridique, via l’instauration d’une procédure de mise en concurrence pour désigner l’opérateur chargé du rachat du surplus d’électricité produite.