- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
L’article 10 sexies du PLF subordonne le bénéfice du crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers (ou Dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt – « DEFI ») à ce que les opérations de valorisation et de vente du bois résultant des acquisitions, souscriptions ou travaux ouvrant droit au crédit d’impôt soient réalisées uniquement avec des personnes physiques résidant dans l’Union européenne ou avec des personnes morales établies dans l’Union européenne.
Aussi, cet article modifierait profondément la nature du crédit d’impôt, serait facilement contournable (puisqu’il suffirait de réexporter ensuite le bois à l’extérieur de l’Union européenne pour respecter la condition), ne paraît pas compatible avec les libertés de circulation des marchandises et des capitaux, et est redondante avec des dispositifs de labellisation comme le label « Transformation UE ».