- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 3 les six alinéas suivants :
« b) Le a est ainsi modifié :
« – à la fin de la première phrase, les mots : « commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière » sont remplacés par les mots : « telle que définie au 3° du C du I de l’article 199 terdecies– 0 A » ;
« – la seconde phrase est ainsi rédigée : « Les activités de gestion de son propre patrimoine immobilier sont également exclues du bénéfice de cette dérogation ; » ;
« c) À la première phrase du b, les mots : « la même exclusion » sont remplacés par les mots : « les mêmes exclusions » ;
« d) Au c, les mots : « au premier alinéa du b » sont remplacés par les mots : « au a du présent 2° ou qui ont pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées au même a, » ;
« e) Au neuvième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« g) Le douzième alinéa est ainsi modifié :
« – les quatre occurrences du mot : « deux » sont remplacées par le mot : « trois » ;
« – les deux occurrences du taux : « 60 % » sont remplacées par le taux : « 70 % ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° Le 1° du II est ainsi modifié :
« a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
« b) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
« B. – Le premier alinéa du b du 3° du II de l’article 150‑0 D ter est ainsi rédigé :
« b) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles au sens du présent b. »
V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« II. – A. – Le A du I s’applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
« B. – Le B du I s’applique aux cessions réalisées à compter du lendemain de la publication de la présente loi. »
Le présent amendement complète le dispositif adopté par le Sénat modifiant le mécanisme dit « d’apport-cession » qui permet au contribuable de bénéficier, sous certaines conditions, d’un report d’imposition sur la plus-value d’apport réalisée à l’occasion de l’apport de titres à une société holding qu’il contrôle.
Le dispositif adopté par le Sénat vise à renforcer les exigences de réinvestissement et de conservation des titres ou biens acquis en remploi, tout en préservant l’attractivité de cet outil pour le financement de l’économie.
Ainsi, il porte de 60 % à 70 % la part du produit de cession des titres apportés à la holding devant faire l’objet d’un réinvestissement pour conserver le bénéfice du report d’imposition sur la plus-value d’apport, afin de garantir qu’une part plus substantielle de cette plus-value soit réinvestie dans l’économie.
Dans la même perspective, il resserre le champ des réinvestissements éligibles, en excluant certaines activités bancaires, financières et immobilières.
En contrepartie de ces exigences accrues sur les conditions de réinvestissement, il allonge de deux ans à trois ans le délai pour procéder à celui-ci après la cession des titres apportés pour offrir plus de temps pour sélectionner les cibles d’investissement faisant l’objet du remploi.
En outre, il augmente de 1 à 5 ans la durée de conservation des biens ou titres acquis en remploi dans le cadre d’un réinvestissement direct, afin de l’aligner sur le délai exigé en cas de réinvestissement intermédié.
Le présent amendement apporte des précisions rédactionnelles concernant le champ des activités exclues du bénéfice de l’apport-cession, procède à des coordinations nécessaires, et ajuste l’entrée en vigueur du dispositif.