Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 15 janvier 2026)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À l’article L. 421‑197, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 119‑16 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La modification du réseau taxable donne également lieu à une concertation préalable dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;

« b) Au second alinéa, les mots : « cette consultation » sont remplacés par les mots : « ces consultations » ; ».

III. – Après l’alinéa 22, insérer les sept alinéas suivants :

« 1° bis Après le même article L. 119‑18, il est inséré un article L. 119‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 119‑18‑1. – L’autorité compétente publie tous les cinq ans un rapport qui détaille les éléments suivants :

« 1° Le réseau et les véhicules taxables, les différents tarifs et modulations de tarifs applicables, par catégorie fiscale, ainsi que l’évolution de cette taxation sur cinq ans ;

« 2° Le tarif d’infrastructure moyen pondéré et la méthodologie retenue pour déterminer les coûts d’exploitation, d’entretien et de développement du réseau taxé pris en compte pour fixer ce tarif ;

« 3° Le montant des recettes issues de chaque tarif, ainsi que le montant total des recettes issues de la taxe ;

« 4° L’utilisation des recettes de la taxe au profit des infrastructures de transport routier et des projets de transport durable.

« L’autorité compétente publie également tous les trois ans un rapport portant sur les dépenses affectées au réseau taxable. » ; ».

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de répondre aux demandes exprimées par les acteurs socio-économiques dans le cadre de la concertation menée par l’Etat sur les projets de texte d’application de l’éco-contribution.

Ces demandes visent, s’agissant des évolutions de tarifs de l’écocontribution et des modifications du réseau taxable, à instaurer un délai de quatre mois entre la délibération approuvant les nouveaux tarifs ou les modifications du réseau et leur entrée en vigueur effective afin de permettre aux acteurs socio-économiques de s’organiser pour prendre en compte ces modifications.

Dans le même esprit, l’amendement pose également le principe d’une concertation dans un délai raisonnable lorsque le réseau taxable est modifié et la publication régulière de rapports sur la mise en œuvre et les investissements réalisés.