SOMMAIRE
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PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
i.- impôts et revenus autorisés
A.- Dispositions antérieures
Article 1er : Autorisation de percevoir
les impôts existants
B.- Mesures fiscales
Article 2 : Barème de
limpôt sur le revenu
Articles additionnels après larticle 2 :
- Maintien à 16.380 francs de lavantage maximum en impôt résultant
dune demi-part additionnelle de quotient familial accordée aux invalides et anciens
combattants
- Maintien à 16.380 francs de lavantage maximum en impôt résultant
dune demi-part additionnelle de quotient familial accordée aux veufs, célibataires
ou divorcés ayant eu des enfants à charge, pour limposition des années
antérieures à lannée du vingt-septième anniversaire de la naissance du dernier
enfant
Article 3 : Extension de la
réduction dimpôt relative aux dons pour les personnes physiques qui participent au
financement dentreprises
Article 4 : Bons de
souscription de parts de créateur dentreprise et report dimposition des
plus-values de cession de titres dont le produit est investi dans les fonds propres des
PME : extension de ces avantages aux sociétés créées depuis moins de 15 ans
Article 5 : Extension du
régime fiscal des micro-entreprises
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. Impôts et revenus autorisés
A. Dispositions antérieures
Article premier
Autorisation de percevoir les impôts existants.
Texte du projet de loi :
I. La perception des impôts, produits et revenus affectés à lEtat, aux
collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités
à les percevoir continue dêtre effectuée pendant lannée 1999
conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances
sapplique :
1. à limpôt sur le revenu dû au titre de 1998 et des années
suivantes ;
2. à limpôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos
à compter du 31 décembre 1998 ;
3. à compter du 1er janvier 1999 pour les autres dispositions fiscales.
Exposé des motifs du projet de loi :
Cet article reprend lautorisation annuelle de percevoir les impôts et produits
existants et fixe, comme chaque année, les conditions de lentrée en vigueur des
dispositions qui ne comportent pas de date dapplication particulière.
Observations et décision de la Commission :
Larticle premier du projet de loi de finances a une double portée :
dune part, il réaffirme la compétence unique du Parlement pour décider de
limpôt, au nom de la Nation, dautre part, il renouvelle lautorisation
de percevoir les impôts ; en démocratie, limpôt est nécessairement
précaire et doit faire lobjet dun consentement annuel.
Ainsi, larticle 4 de lordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959
portant loi organique relative aux lois de finances dispose que « lautorisation
de percevoir les impôts est annuelle ». En 1979, dans sa décision
n° 79-111 DC du 30 décembre 1979, le Conseil constitutionnel a précisé
lobjet de ces autorisations annuelles et rappelé quelles étaient « nécessaires
pour assurer la continuité de la vie nationale ».
Le paragraphe I de cet article autorise la perception des impôts, produits
et revenus affectés à lEtat, aux collectivités territoriales, aux établissements
publics et organismes divers habilités à les percevoir. Lexhaustivité de
linformation fournie au Parlement nest pas la même pour chacune de ces trois
catégories de personnes morales.
Les recettes du budget général font lobjet de la présentation la plus
complète, assortie depuis quelques années de développements explicatifs beaucoup plus
fournis quauparavant. Le tome I de lannexe budgétaire des « voies
et moyens » constitue à cet égard un instrument dinformation substantiel.
De plus, le tome II de la même annexe comporte une présentation exhaustive des
« dépenses fiscales », conformément aux dispositions de
larticle 32 de la loi de finances pour 1980. Ces dépenses sont des mesures
considérées comme dérogatoires vis-à-vis de la fiscalité « normale », qui
portent atténuation des recettes de lEtat. La portée budgétaire de ces
évaluations est cependant restreinte, compte tenu de la difficulté de chiffrer
précisément limpact des mesures concernées.
Pour sa part, la « récapitulation des évaluations de recettes »
intégrée dans les fascicules concernant chaque budget annexe est fondée sur des
subdivisions trop générales pour être dune quelconque utilité directe. De plus,
elle nest assortie daucune explication. Le « développement des
évaluations de recettes » qui est présenté dans les budgets annexes des
Journaux officiels, des Monnaies et médailles, de lOrdre de la Libération et de la
Légion dhonneur, offre un degré de détail supérieur, mais, sauf exception, sa
vertu explicative reste limitée.
Des critiques identiques peuvent être adressées aux évaluations de recettes
présentées dans le fascicule des comptes spéciaux du Trésor. Il est clair que la
réforme des documents budgétaires, entreprise il y a quelques années, doit se
poursuivre, dans le sens dune plus grande clarté et dune meilleure
exhaustivité.
Linformation du Parlement sur les impositions affectées aux établissements
publics et organismes divers est longtemps restée très lacunaire. Cest pourquoi
larticle premier, paragraphe II, de la loi de finances pour 1986 a prévu,
à linitiative de lAssemblée nationale, que le produit de ces impositions
à lexception des taxes parafiscales ferait lobjet
dune évaluation dans lannexe budgétaire des voies et moyens. Y sont portées
les recettes de la dernière année connue (1997, dans le cas du présent projet de loi de
finances) et les évaluations portant sur lannée en cours. Pour chaque imposition,
sont précisés les bénéficiaires, lorganisme gestionnaire et les textes
institutifs.
Quant aux taxes parafiscales, leur perception au-delà du 31 décembre doit être
autorisée chaque année. Létat E annexé au projet de loi de finances dresse
un tableau desdites taxes, en indiquant pour chacune dentre elles les
bénéficiaires, son taux et son assiette, les textes institutifs, le produit constaté
pour lannée en cours (1998 ou la campagne 1997-1998, dans le cas du présent projet
de loi de finances) et lévaluation relative à lannée suivante.
Le paragraphe II du présent article prévoit, dans les termes usuels, les
conditions dentrée en vigueur des dispositions fiscales de la loi de finances qui
ne comportent pas de date dapplication particulière. La règle générale reste
lapplication des dispositions fiscales à compter du 1er janvier
1999 (alinéa 3). Les deux exceptions traditionnelles sont prévues :
pour limpôt sur le revenu, la loi de finances sapplique à
limpôt dû au titre de 1998 et des années suivantes ;
limpôt sur les sociétés est dû sur les résultats des exercices
clos à compter du 31 décembre 1998 ; une mention particulière est
nécessaire, en raison à la fois des différences de date de clôture de lexercice
dune entreprise à lautre et du mode de recouvrement par acomptes et soldes de
cet impôt direct.
Des articles particuliers de la première partie peuvent également déroger
expressément à la date générale dapplication. Mise à part la date retenue pour
lentrée en vigueur des dispositions relatives à la taxe intérieure sur les
produits pétroliers (1), le présent projet de
loi de finances comporte, à cet égard, des dispositions peu usuelles : il est
plusieurs fois demandé au Parlement de valider a posteriori des mesures fiscales
entrées en application au cours de lannée 1998, sur simple décision du
Gouvernement. Il en est ainsi des articles suivants :
limposition des plus-values constatées et des plus-values en report
dimposition en cas de transfert du domicile hors de France (article 16) :
dispositions applicables depuis le 9 septembre 1998 ;
la gratuité de la délivrance des cartes nationales didentité et la
suppression du droit dexamen pour lobtention du permis de conduire
(article 17) dispositions applicables depuis le 1er septembre 1998 ;
lunification des réductions de droits applicables aux divers types
de donations en les portant de 35% à 50% lorsque le donateur est âgé de moins de
65 ans et de 25% à 30% lorsque celui-ci est âgé de 65 à 75 ans
(article 23) : dispositions applicables depuis le 1er septembre 1998 ;
la suppression de la taxe régionale sur les cessions dimmeubles
dhabitation (article 27) : dispositions applicables depuis le 1er
septembre 1998.
Sur le fond, on ne peut sans parti pris faire grief au Gouvernement davoir tenu
compte du contexte économique entourant lélaboration du présent projet de loi de
finances, et davoir ainsi anticipé de quelques mois sur lautorisation
parlementaire formelle. Sur la forme, cependant, il serait souhaitable que lusage de
ce procédé, trop éloigné des traditions et des fondements mêmes de linstitution
parlementaire, reste exceptionnel.
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* *
Votre Commission a adopté l'article premier sans modification.
*
* *
B. Mesures fiscales
Article 2
Barème de l'impôt sur le revenu.
Texte du projet de loi :
I. Les dispositions du I de larticle 197 du code général des impôts
sont ainsi modifiées :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
1. l'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de
revenu qui excède 26 100 F les taux de :
10,5 % pour la fraction supérieure à 26 100 F et inférieure ou égale à
51 340 F ;
24 % pour la fraction supérieure à 51 340 F et inférieure ou égale à
90 370 F ;
33 % pour la fraction supérieure à 90 370 F et inférieure ou égale à
146 320 F ;
43 % pour la fraction supérieure à 146 320 F et inférieure ou égale à
238 080 F ;
48 % pour la fraction supérieure à 238 080 F et inférieure ou égale à
293 600 F ;
54 % pour la fraction supérieure à 293 600 F ; ;
2° Au premier alinéa du 2, la somme de :
16 380 F est remplacée par la somme de :
11 000 F ;
3° Au 4, la somme de : 3 300 F est fixée à :
3 330 F .
II. Le montant de labattement prévu au deuxième alinéa de
larticle 196 B du même code est fixé à 20 370 F.
III. Au troisième alinéa de larticle 199 quater F du code général
des impôts, avant les mots : Le bénéfice de la réduction
dimpôt , sont insérés les mots : Lorsque les enfants
sont au plus âgés de 16 ans révolus au 31 décembre de lannée
dimposition et fréquentent un collège, le bénéfice de la réduction
dimpôt est accordé sans justification préalable. Dans les autres
cas, .
IV. Au 1° de larticle 81 du code général des impôts, il est ajouté
la phrase suivante : Les rémunérations des journalistes, rédacteurs,
photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès
qualités constituent de telles allocations à concurrence de
30 000 F ; .
Exposé des motifs du projet de loi :
Il est proposé dindexer le barème de limpôt sur le revenu fixé pour
limposition des revenus de 1997 ainsi que les seuils et limites liés à ce barème.
En contrepartie de la suppression de la mise sous condition de ressources des
allocations familiales, il est proposé dabaisser de 16 380 F à
11 000 F lavantage maximal en impôt résultant du quotient familial.
Corrélativement, il est proposé de fixer à 20 370 F par personne prise en
charge le montant de labattement sur le revenu imposable accordé aux contribuables
qui rattachent à leur foyer fiscal un enfant marié.
Par ailleurs, le bénéfice de la réduction dimpôt sur le revenu accordée au
titre des frais de scolarité ne serait plus subordonné à la production du certificat
établi par le chef de létablissement, lorsque lâge de lenfant
nexcède pas celui de la scolarité obligatoire, et que sa scolarisation dans un
collège nouvre droit quau montant le plus bas de réduction dimpôt.
Enfin, et pour tenir compte des spécificités de lexercice de la profession de
journaliste, il serait désormais admis que la rémunération annuelle des intéressés
comprend une allocation de frais demploi de 30 000 F.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article comprend diverses dispositions relatives à limpôt sur le
revenu.
Les unes sont traditionnelles, comme le rehaussement des tranches du barème
dimposition en fonction de lévolution prévue de lindice des prix hors
tabac pour lannée 1998.
Les autres procèdent dune volonté de réforme plus forte. Cest cette
année le cas de la réforme du quotient familial, qui se traduit par une réduction de
16.380 francs à 11.000 francs de lavantage maximum en impôt résultant
dune demipart de droit commun, compte tenu de la suppression de la mise sous
condition de ressources des allocations familiales.
Les dernières prévoient des aménagements dune portée plus limitée. Tel est
le cas de la mesure tendant à supprimer lobligation de fournir un certificat de
scolarité pour bénéficier de la réduction dimpôt au titre des frais de
scolarité dun enfant mineur de moins de seize ans fréquentant un collège. Tel est
également le cas du dispositif prévoyant que la rémunération de journalistes
constitue, dans la limite de 30.000 francs, une allocation pour frais demploi
affranchie de limpôt sur le revenu.
On aurait certes pu souhaiter, dans un souci dapprofondissement de la justice
fiscale, des aménagements plus profonds de limpôt sur le revenu, dans un contexte
où la croissance a fourni des recettes fiscales supplémentaires. Néanmoins, force est
de constater, ainsi que la indiqué le ministre de léconomie, des finances et
de lindustrie, M. Dominique StraussKahn, quune « mise à
plat » de cet impôt, pour nécessaire quelle soit, est éminemment complexe.
Effectivement, sa réforme ne peut être envisagée que pour lavenir, dans la mesure
où le présent projet de loi de finances est déjà articulé autour de trois axes forts,
la fiscalité du patrimoine, la fiscalité locale et la fiscalité écologique, dossiers
où des mesures dampleur sont proposées par le Gouvernement après une large
concertation, notamment avec votre Commission des finances. Par ailleurs, le choix de
baisser prioritairement des impôts indirects est privilégié par le Gouvernement et la
nouvelle majorité.
I.- Laménagement du barème
Le 1° du I du présent article propose un aménagement du barème de
limpôt sur le revenu fixé par larticle 2 de la loi de finances pour 1998,
dans le cadre de larticle 197 du code général des impôts.
La répartition du revenu entre les différentes tranches est inchangée, puisque les
limites de ces tranches sont relevées chacune par application du taux de la hausse des
prix hors tabac pour 1998 telle quelle est prévue dans le rapport économique,
social et financier annexé au présent projet, soit 0,8 %.
Cette actualisation traditionnelle est destinée à éviter que des hausses de revenus
purement nominales nentraînent un accroissement de la pression fiscale.
Le tableau suivant permet de comparer leffet de cette hausse en rapprochant le
barème proposé et celui de lannée précédente :
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BARÈME
|
|
LFI 1998 (revenus 1997) |
PLF 1999 (revenus 1998) |
Taux
(en %) |
Tranche
(en francs) |
Tranche
(en francs) |
0 |
jusquà 25.890 |
jusquà 26.100 |
10,5 |
de 25.890 à 50.930 |
de 26.100 à 51.340 |
24 |
de 50.930 à 89.650 |
de 51.340 à 90.370 |
33 |
de 89.650 à 145.160 |
de 90.370 à 146.320 |
43 |
de 145.160 à 236.190 |
de 146.320 à 238.080 |
48 |
de 236.190 à 291.270 |
de 238.080 à 293.600 |
54 |
au-delà de 291.270 |
au-delà de 293.600 |
Si les taux dimposition sont inchangés et les limites
actualisées, on ne peut en conclure pour autant que limpôt sur le revenu reste
stable.
En effet, lindice de lévolution des prix hors tabac évoluant moins vite
que lindice général des prix et que les salaires, le contribuable dont le revenu
suit lévolution générale des prix, ou celle des salaires, voit son impôt
salourdir insensiblement, mais de manière certaine, dannée en année.
Une telle évolution, sur une décennie, finit par peser et affecte la neutralité de
limpôt vis-à-vis de lévolution économique générale, introduisant une
viscosité rendant malaisée la nécessaire réduction des prélèvements obligatoires.
Cette réduction passe, en effet, non seulement par des dispositions claires et
immédiatement perceptibles, mais également par des dispositifs certes plus discrets,
mais dont les conséquences sont aussi importantes, car elles touchent à
lessentiel : la part de la richesse nationale prélevée par la sphère
publique, compte tenu aussi de ce que les citoyens attendent de celle-ci.
Limpôt sur le revenu devrait procurer à lEtat, en 1999, des recettes
dun montant de 315,7 milliards de francs, en augmentation de 5,4% par rapport
aux prévisions révisées pour 1998, qui sélèvent à 299,5 milliards de
francs. La progression par rapport au montant initialement estimé dans le cadre du projet
de loi de finances pour 1998 (294,7 milliards de francs) est de 7,12 %.
A structure constante, cest à dire hors dispositif de réduction de
16.380 francs à 11.000 francs du plafond de lavantage en impôt procuré
par la demipart additionnelle de quotient familial, lequel se traduit par une
recette additionnelle de 3,9 milliards de francs, la progression est de 4,1 %.
En labsence de révision des modalités de la politique familiale, limpôt sur
le revenu aurait, en effet, produit, en 1999, un total de 311,8 milliards de francs
de recettes fiscales.
Cette évolution favorable à limpôt est essentiellement liée à la progression
du revenu disponible brut, plus importante que celle estimée en loi de finances initiale.
Lévolution spontanée de limpôt sur le revenu devrait conduire ainsi à un
supplément de recettes de 13,29 milliards de francs, selon le fascicule relatif à
lévaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 1999.
Dautres évolutions sont imputables à leffet des mesures fiscales, mais
chacune dentre elles intervient de manière bien moindre.
Le caractère fortement dynamique de limpôt sur le revenu en période de reprise
économique, puisque ce sont les revenus de 1998 qui donnent lieu à imposition en 1999,
est largement confirmé.
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PRODUIT DE LIMPÔT SUR
LE REVENU
(en milliards de francs) |
Résultats 1997 |
LFI
1998 |
Révisé 1998 |
PLF 1999 à structure constante |
Réforme du quotient familial |
PLF 1999 |
293,4 |
294,7 |
299,5 |
311,8 |
3,9 |
315,7 |
II.- Le plafonnement des effets du quotient familial
A.- Le dispositif du quotient familial
1.- Le principe
Le système du quotient familial, prévu aux articles 194 et suivants du code
général des impôts, vise à adapter le montant de limpôt aux facultés
contributives de chaque foyer fiscal en prenant en compte le nombre des personnes vivant
des ressources du foyer fiscal.
Dun point de vue technique, il consiste à diviser le revenu imposable en un
certain nombre de parts déterminé, dune part, en fonction de la situation de
famille et, dautre part, du nombre de personnes fiscalement considérées comme à
la charge du contribuable.
La prise en considération de la situation de famille conduit à identifier les
catégories suivantes : célibataire, marié, veuf, divorcé, séparé (2).
La notion de personne à charge concerne principalement les enfants, et, à un moindre
titre sur le plan des effectifs, certains invalides. Ainsi, à une part pour les
contribuables célibataires, divorcés, veufs ou séparés, et à deux parts pour les
contribuables mariés, sajoute un nombre de demiparts additionnelles variable
selon le nombre de personnes à la charge du contribuable et modulé en fonction de sa
situation de famille, passée et présente.
Le mode de calcul du quotient familial est donné, dune part, par le tableau
prévu à larticle 194 du code général des impôts et reproduit ciaprès,
et, dautre part, par plusieurs règles prévues tant au II de ce même article
quà larticle 195 du même code.
Situation de famille |
Nombre de parts |
Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge Marié
sans enfant à charge
Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge
Marié ou veuf ayant un enfant à charge
Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge
Marié ou veuf ayant deux enfants à charge
Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge
Marié ou veuf ayant trois enfants à charge
Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge
Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge
Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge
Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge
Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge |
1 2
1,5
2,5
2
3
3
4
4
5
5
6
6 |
Certains contribuables, qui relèvent des catégories mentionnées à
larticle 195, bénéficient, en outre, dune demipart ou de plusieurs
demiparts additionnelles. Il sagit, pour lessentiel, des célibataires,
veufs ou divorcés ayant eu un ou plusieurs enfants à charge, des pensionnés de guerre
et assimilés, des pensionnés pour accident du travail, des invalides civils ainsi que
des titulaires de la carte du combattant ou dune pension militaire
dinvalidité âgés de plus de soixantequinze ans et de certaines de leurs
veuves. Chaque enfant titulaire de la carte dinvalidité ouvre également droit à
une demipart supplémentaire.
On observe ainsi que malgré son nom, le quotient familial nest pas uniquement
un instrument de la politique familiale, du cadre duquel il a débordé largement dès
lorigine, mais également un élément de la politique sociale en faveur de
plusieurs catégories de personnes peu favorisées dans leur existence et dont le
législateur a traditionnellement reconnu la spécificité.
Cette caractéristique rend toute mesure générale de révision délicate à opérer,
dans la mesure où lon se trouve à la confluence de plusieurs objectifs différents
de la politique fiscale.
2.- Le plafonnement
Parce quil repose sur la division du revenu imposable en fonction du nombre de
parts du foyer fiscal, le quotient familial tend à atténuer assez nettement la portée
du principe de la progressivité de limpôt en fonction du revenu.
Pour y remédier, les effets du quotient familial sont plafonnés depuis 1982 :
lavantage maximum en impôt résultant dune demipart additionnelle de
quotient familial ne peut ainsi excéder un certain montant, actualisé chaque année en
fonction de lévolution des tranches du barème de limpôt sur le revenu.
· Pour le cas général, ce montant a initialement été fixé à
7.500 francs pour limposition en 1982 des revenus de 1981. Après une
évolution normale dans le cadre des réévaluations annuelles, il a été fortement
relevé par la loi de finances pour 1993, de 12.910 francs pour limposition des
revenus de 1992 à 15.400 francs pour limposition des revenus de 1993, et dans
le cadre de la loi de finances pour 1994, afin de tenir compte de lintégration des
minorations dans le barème. Puis il a repris sa progression selon les règles habituelles
et la loi de finances pour 1998 la fixé à 16.380 francs.
Ce plafond de droit commun des effets de la demipart additionnelle de quotient
familial a augmenté en moyenne denviron 5 % chaque année en seize ans, ce qui
est un peu supérieur à linflation moyenne annuelle constatée au cours de la
période (4 %). Cette progression nest cependant pas égale à celle du revenu
des ménages durant cette période. Si tel avait été le cas, lavantage maximum en
impôt sétablirait à 18.800 francs selon lestimation du rapport présenté
par MM. Claude Thélot, inspecteur général de lINSEE, et Michel Villac, chef
du service des statistiques, des études et des systèmes dinformation, sur « La
politique familiale : bilan et perspectives ».
· Dautres plafonds spécifiques ont été prévus par le législateur, qui
concernent :
les célibataires, veufs ou divorcés nayant pas denfant à
charge mais en ayant eu, qui relèvent dun plafond spécifique, établi par la loi
de finances pour 1998, de 6.100 francs par demipart, pour les impositions
postérieures au vingtsixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;
les célibataires, veufs, divorcés ou séparés qui élèvent seuls un ou
plusieurs enfants, qui bénéficient, au titre de la part du premier enfant
(cest-à-dire deux demiparts), dun plafond spécifique de
20.270 francs.
Ainsi que cela sera évoqué au C, ces deux derniers plafonds ne sont pas
affectés par la mesure de réduction proposée.
B.- La réduction de 16.380 francs à 11.000 francs du
plafond de la demi-part de droit commun
Le 2° du I du présent article tend à réduire 16.380 francs à
11.000 francs lavantage maximum en impôt résultant dune demipart
additionnelle de quotient familial de droit commun.
Cette mesure ne représente pas une simple augmentation de la fiscalité, mais doit
sapprécier dans le contexte de la réforme de la politique familiale à laquelle a
souhaité procéder le Gouvernement.
1. La réforme de la politique familiale et la correction
des mesures prises en 1997 se traduisent par un accroissement des moyens consacrés à la
famille
La mise sous conditions de ressources des allocations familiales est intervenue à
compter des allocations échues du mois de février 1998, à savoir en mars 1998.
Cette mise sous conditions de ressources a conduit quelque 386.000 familles à ne
plus percevoir ou à percevoir à taux réduit les allocations familiales. Elle soulignait
lintention du Gouvernement de procéder rapidement à une redistribution au profit
des familles modestes.
Depuis lors, la politique familiale a fait lobjet dun réexamen et
dune large concertation, de manière à esquisser les perspectives dune
réforme et dune amélioration des conditions de vie des ménages avec enfants.
Dans un premier temps, plusieurs missions détude ont été lancées et ont
conduit à publication quatre rapports remis au Gouvernement :
le rapport de Mme Irène Théry, intitulé « Couple, filiation,
parenté maintenant : le droit face aux mutations de la famille et de la vie
privée » ;
le rapport de MM. Claude Thélot, inspecteur général de
lINSEE, et Michel Villac, chef du service des statistiques, des études et des
systèmes dinformation, sur « La politique familiale : bilan et
perspectives » ;
le rapport présenté par Mme Michèle André, ancien ministre, sur « La
vie quotidienne des familles » ;
le rapport de notre collègue Mme Dominique Gillot, députée du
ValdOise, intitulé « Pour une politique familiale rénovée ».
Dans un second temps, la Conférence sur la famille a été réunie, le 12 juin
dernier.
Etudiée dans le cadre du rapport de MM. Thélot et Villac, recommandée par Mme
Dominique Gillot, la réduction du plafond du quotient familial a été décidée à cette
occasion, en contrepartie du rétablissement de luniversalité des allocations
familiales grâce à la suppression de la mise sous conditions de ressources.
On observera que cette mesure présente un coût pour les finances publiques, car la
dépense liée au rétablissement de luniversalité des allocations familiales est
estimée à 4,8 milliards de francs et la recette fiscale supplémentaire à
3,9 milliards de francs, ce qui aboutit, par rapport au dispositif mis en vigueur en
1998, à un coût de 0,9 milliard de francs.
On observera cependant, sagissant de l« enveloppe » consacrée
à la politique familiale, que le prélèvement sur les familles ayant des enfants à
charge est de 3,2 milliards de francs. Un total de 700 millions de francs
provient, en effet des mesures de coordination qui seront ultérieurement présentées au
IV : la réduction du plafond de la déduction des pensions versées à des enfants
majeurs et celle du montant de labattement relatif aux enfants mariés ou ayant
euxmêmes des enfants et rattachés au foyer fiscal des parents.
Par ailleurs, on ne saurait trop insister sur limportance des sommes consacrées
à laction familiale depuis juin 1997.
En premier lieu, les réductions dimpôt au titre des frais de scolarité des
enfants à charge ont été rétablies. La dépense fiscale est estimée à
2,8 milliards de francs pour 1998.
Dautre part, il faut rappeler les différentes mesures relevant de laction
familiale décidées par le Gouvernement, et notamment :
la majoration de lallocation de rentrée scolaire (ARS), à raison de
1.176,13 francs par enfant de manière que le versement total soit de
1.600 francs par enfant, en 1998, qui se traduit par une charge de 6,7 milliards
de francs sur le budget de lEtat. On rappellera que la majoration avait été de
584 francs par enfant et que lallocation totale ne sétait établie
quà 1.000 francs par enfant en 1996, dernière année du Gouvernement de
M. Alain Juppé. La charge pour lEtat avait été de 3,2 milliards de
francs ;
le report dun an, dès 1999, de lâge de perception des
allocations familiales pour les enfants non scolarisés et non salariés, dont le coût,
selon les informations communiquées à votre Rapporteur général est de 1 milliard
de franc en année pleine ;
lextension de lARS en 1999 aux familles nayant quun
enfant, dont le coût est estimé à 180 millions de francs.
Le bilan de la politique du Gouvernement en matière daide aux familles est donc
positif, puisque le montant global des aides a été notablement accru.
Cest donc essentiellement dans le cadre dune redistribution de
leffort en faveur des familles modestes que lon doit interpréter le
dispositif de plafonnement du quotient familial.
2.- Les effets financiers de la réduction du plafond du quotient
familial et du rétablissement de luniversalité des allocations familiales
a) Les effets sur les familles ayant des enfants à charge
Pour les seules familles ayant des enfants à charge, la « réforme de la
réforme », comme on a pu dire, entraîne des effets redistributifs complexes et
pour lesquels il faut distinguer les effets fiscaux, qui se traduisent par un maintien ou
une augmentation de limpôt sur le revenu, et les effets sociaux qui se traduisent
par un accroissement des prestations sociales perçues.
· Les conséquences fiscales de la réduction de lavantage maximum en
impôt résultant dune demipart supplémentaire de quotient familial.
La réduction de 16.380 francs à 11.000 francs par an de lavantage maximum
en impôt résultant dune demipart additionnelle de quotient familial
entraîne laugmentation de limpôt sur le revenu qui sera acquitté par deux
catégories de contribuables ayant un ou plusieurs enfants :
dune part, ceux qui relèvent de lactuel plafond de
16.380 francs ;
dautre part, ceux qui entrent dans le champ du plafonnement, puisque
le plafond diminuant, le niveau de revenu à partir duquel il est mis en jeu est
également diminué, à situation familiale inchangée.
Au total, on estime que 500.000 foyers seront affectés, pour une recette de
lordre de 3,2 milliards de francs, soit un supplément dimposition
denviron 6.400 francs par foyer et par an
Comme le montrent les deux tableaux suivants, pour des cas simples où les ménages ne
disposent que des revenus salariaux, le niveau de revenu à partir duquel le plafond du
quotient familial sera mis en jeu diminue.
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EFFET DE LA RÉDUCTION DU
PLAFOND DU QUOTIENT FAMILIAL SUR LE REVENU À PARTIR DUQUEL CE PLAFOND EST MIS EN JEU,
POUR UN COUPLE
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Situation actuelle |
Dispositif proposé |
Situation de famille
|
Nombre de parts
|
Premier revenu plafonné 16.380 F
par ½ part (1) |
Salaire déclaré |
Premier revenu plafonné 11.000 F
par ½ part (1) |
Salaire déclaré |
1 enfant |
2,5 |
479.398 |
665.831 |
313.621 |
435.585 |
2 enfants |
3 |
482.636 |
670.328 |
334.598 |
464.719 |
3 enfants |
4 |
553.219 |
768.360 |
376.549 |
522.985 |
4 enfants |
5 |
634.145 |
853.005 |
434.300 |
603.194 |
(1) Calculée sur la base du barème proposé à
larticle 2 du projet de loi de finances pour 1999 (revenus 1998), après
déduction de 10% pour frais professionnels et abattement de 20%. Source
: Ministère de léconomie, des finances et de lindustrie. |
|
|
|
|
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EFFET DE LA RÉDUCTION DU
PLAFOND DU QUOTIENT FAMILIAL SUR LE REVENU À PARTIR DUQUEL CE PLAFOND EST MIS EN JEU,
POUR UN PARENT ISOLÉ
|
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|
Situation actuelle |
Dispositif proposé |
Situation de famille |
Nombre de parts |
Premier revenu plafonné 20.270 F
pour le 1er enfant puis 16.380 F au-delà (1) |
Salaire déclaré |
Premier revenu plafonné 20.270 F
pour le 1er enfant puis 11.000 F au-delà (1) |
Salaire déclaré |
1 enfant |
2 |
175.601 |
243.890 |
175.601 |
243.890 |
2 enfants |
2,5 |
243.197 |
337.774 |
208.045 |
288.951 |
3 enfants |
3,5 |
328.814 |
456.686 |
265.672 |
368.989 |
4 enfants |
4,5 |
402.019 |
558.360 |
312.353 |
433.824 |
(1) Calculée sur la base du barème proposé à
larticle 2 du projet de loi de finances pour 1999 (revenus 1998), après
déduction de 10% pour frais professionnels et abattement de 20%. Source
: Ministère de léconomie, des finances et de lindustrie. |
On constate donc, en divisant par douze les seuils mentionnés dans ces
tableaux, quune augmentation dimpôt sur le revenu nintervient
quà partir de niveaux revenus mensuels non négligeables : 36.290 francs
pour un couple ayant un enfant ; 38.726 francs pour un couple ayant deux
enfants ; 43.582 francs pour un couple ayant trois enfants ;
50.266 francs pour un couple ayant quatre enfants.
Audelà des actuels seuils de mise en jeu du plafond du quotient familial, la
perte est plafonnée à raison du montant de la réduction du quotient familial :
5.380 francs par demipart.
De manière plus précise, le supplément dimpôt en fonction de la situation et
des charges de familles, pour des ménages ne disposant que de revenus salariaux est
donné par les tableaux qui suivent.
Pour un couple (3), limposition
supplémentaire sera la suivante :
|
|
|
|
|
COUPLE AVEC UN ENFANT |
(en francs) |
Revenu mensuel net déclaré |
Supplément dimpôt mensuel
(1) |
Supplément dimpôt annuel |
35.000 |
0 |
0 |
40.000 |
267 |
3.204 |
45.000 |
435 |
5.220 |
50.000 |
435 |
5.220 |
55.000 |
435 |
5.220 |
60.000 et au-delà |
448 |
5.380 |
(1) Calculé sur la base du barème proposé
à larticle 2 du projet de loi de finances pour 1999 (revenus 1998). |
Source : Ministère de
léconomie, des finances et de lindustrie. |
|
|
|
|
|
COUPLE AVEC DEUX ENFANTS |
(en francs) |
Revenu mensuel net déclaré |
Supplément dimpôt mensuel
(1) |
Supplément dimpôt annuel |
38.500 |
0 |
0 |
40.000 |
92 |
1.104 |
45.000 |
452 |
5.424 |
48.200 |
682 |
8.184 |
50.000 |
812 |
9.744 |
55.000 |
870 |
10.440 |
60.000 et au-delà |
897 |
10.760 |
(1) Calculé sur la base du barème proposé
à larticle 2 du projet de loi de finances pour 1999 (revenus 1998). |
Source : Ministère de
léconomie, des finances et de lindustrie. |
|
|
|
|
|
COUPLE AVEC TROIS ENFANTS |
(en francs) |
Revenu mensuel net déclaré |
Supplément dimpôt mensuel
(1) |
Supplément dimpôt annuel |
43.500 |
0 |
0 |
45.000 |
102 |
1.224 |
50.000 |
462 |
5.544 |
55.000 |
822 |
9.864 |
60.000 |
1.358 |
16.296 |
61.820 |
1.555 |
18.660 |
65.000 et au-delà |
1.793 |
21.520 |
(1) Calculé sur la base du barème proposé
à larticle 2 du projet de loi de finances pour 1999 (revenus 1998). |
Source : Ministère de
léconomie, des finances et de lindustrie. |
|
|
|
|
|
COUPLE AVEC QUATRE ENFANTS |
(en francs) |
Revenu mensuel net déclaré |
Supplément dimpôt mensuel
(1) |
Supplément dimpôt annuel |
50.000 |
0 |
0 |
55.000 |
473 |
5.676 |
60.000 |
1.009 |
12.108 |
65.000 |
1.554 |
18.648 |
69.850 |
2.431 |
29.172 |
70.000 |
2.462 |
29.544 |
75.000 et au-delà |
2.690 |
32.280 |
(1) Calculé sur la base du barème proposé
à larticle 2 du projet de loi de finances pour 1999 (revenus 1998). |
Source : Ministère de
léconomie, des finances et de lindustrie. |
On constate ainsi que limpôt supplémentaire est important, mais
quil nest pas hors de proportion par rapport au revenu des foyers concernés.
Pour un ménage dont le chef est un parent isolé, la situation se présente dune
manière un peu différente.
On observera préalablement que la situation dun parent isolé avec un enfant et
qui élève réellement seul cet enfant, conformément au paragraphe II de larticle
194 du code général des impôts, demeure inchangée, puisque le plafond du quotient
familial est maintenu à 20.270 francs pour la part accordée au titre du premier
enfant à charge.
En ce qui concerne les autres parents isolés remplissant la même condition, on
observe également des augmentations dimpôt sur le revenu à compter de niveaux de
revenus passablement élevés.
|
|
|
|
|
PARENT ISOLÉ AVEC DEUX
ENFANTS |
(en francs) |
Revenu mensuel net déclaré |
Supplément dimpôt mensuel
(1) |
Supplément dimpôt annuel |
24.000 |
0 |
0 |
25.000 |
126 |
1.512 |
30.000 et au-delà |
448 |
5.380 |
(1) Calculé sur la base du barème proposé
à larticle 2 du projet de loi de finances pour 1999 (revenus 1998). |
|
|
|
|
|
PARENT ISOLÉ AVEC TROIS
ENFANTS |
(en francs) |
Revenu mensuel net déclaré |
Supplément dimpôt mensuel
(1) |
Supplément dimpôt annuel |
30.000 |
0 |
0 |
35.000 |
779 |
9.348 |
40.000 et au-delà |
1.345 |
16.140 |
(1) Calculé sur la base du barème proposé
à larticle 2 du projet de loi de finances pour 1999 (revenus 1998). |
|
|
|
|
|
PARENT ISOLÉ AVEC QUATRE
ENFANTS |
(en francs) |
Revenu mensuel net déclaré |
Supplément dimpôt mensuel
(1) |
Supplément dimpôt annuel |
35.000 |
0 |
0 |
40.000 |
831 |
9.972 |
45.000 |
1.911 |
22.932 |
50.000 et au-delà |
2.242 |
26.900 |
(1) Calculé sur la base du barème proposé
à larticle 2 du projet de loi de finances pour 1999 (revenus 1998). |
· Leffet de laugmentation de limpôt
sur le revenu est plus que compensé par le rétablissement des allocations familiales
pour les moins aisés des ménages concernés et pour les parents isolés.
La mise sous conditions de ressources des allocations familiales na concerné que
des ménages ayant des revenus importants. Environ 386.000 familles ne les ont plus
perçues ou les ont perçues à taux réduit.
Depuis le 1er mars 1998, les allocations familiales sont en effet versées à taux
plein aux seuls allocataires dont le revenu net annuel nexcède pas les montants
indiqués ciaprès :
|
|
|
|
|
Famille |
Monoactive |
Monoparentale ou biactive |
2 enfants |
300.000 F |
384.000 F |
3 enfants |
360.000 F |
444.000 F |
4 enfants |
420.000 F |
504.000 F |
Source : Ministère de
léconomie, des finances et de lindustrie. |
Le rétablissement de luniversalité des allocations familiales,
qui représente un coût denviron 4,8 milliards de francs en année pleine, se
traduit par la reprise du versement dune allocation moyenne de 12.435 francs
par an par famille concernée.
Il ne bénéficie quaux ménages ayant plus de deux enfants âgés de moins de
vingt ans, puisque les enfants à charge nouvrent plus droit au versement au-delà
de cet âge, comme lindique lencadré cijoint.
Les allocations familiales
Les allocations familiales sont versées aux ménages ayant au moins deux enfants à
charge qui remplissent les conditions dâge prévues.
Ouvre en effet droit aux allocations familiales tout enfant âgé de moins de seize
ans, jusquà la fin de lobligation scolaire. Audelà, les allocations
familiales sont servies jusquà dixneuf ans pour les enfants à charge non
salariés et jusquà vingt ans pour les enfants poursuivants des études, les
apprentis, les stagiaires de la formation professionnelle, ainsi que pour les enfants
infirmes ou ouvrant droit à lallocation déducation spéciale attribuée à
certains enfants handicapés. Dans le cadre de lactuelle révision des modalités de
la politique familiale, il a été décidé de porter de dixneuf à vingt ans, à
compter du 1er janvier prochain, lâge jusquauquel les prestations
seraient servies pour les non salariés.
Le montant des allocations familiales dépend de la base mensuelle des allocations
familiales (BMAF). La BMAF est rehaussée traditionnellement deux fois par an, au 1er
janvier et au 1er juillet.
Le deuxième enfant ouvre doit à une allocation représentant 32 % de la BMAF.
Chaque enfant à compter du troisième donne droit au versement dune prestation
égale à 41 % de la base mensuelle.
Par ailleurs, des majorations sont attribuées, sauf pour laîné des familles de
moins de trois enfants. Elles sont de 9 % de la base mensuelle entre dix et quinze
ans et de 16 % pour les enfants âgés de plus de quinze ans. Elles seront
attribuées à partir de onze et seize ans, dorénavant, à partir du 1er janvier
1999.
Les simulations communiquées à votre Rapporteur général ont été effectuées
sur la base dune allocation mensuelle de 682 francs pour le deuxième enfant,
soit 8.184 francs par an, hors majoration éventuelle au titre de lâge, et de
874 francs par mois, soit 10.488 francs par an, à partir du troisième enfant,
hors majoration pour âge.
|
Lanalyse des effets combinés de ce rétablissement et de la réduction du
plafond du quotient familial montre que la réforme proposée par le Gouvernement
bénéficie dabord aux moins aisés des ménages affectés par la mise sous
conditions de ressources des allocations lan dernier.
Cest la conséquence de ce que la réduction du plafond du quotient familial
affecte uniquement des ménages dont les revenus sont sensiblement supérieurs au niveau
de ceux auxquels était intervenue la mise sous conditions de ressources des allocations
familiales, comme lindique le tableau suivant.
|
|
|
|
|
|
(en francs) |
|
Niveau de revenus retenu
pour la mise sous conditions de ressources des allocations familiales |
Niveau de revenus à partir
duquel joue le dispositif du plafonnement avec un niveau de 11.000 francs (revenus
salariaux) |
|
Famille monoactive |
Famille monoparentale ou biactive |
Parent isolé |
Couple |
Deux enfants |
300.000 |
384.000 |
288.951 |
464.719 |
Trois enfants |
360.000 |
444.000 |
368.989 |
522.985 |
Quatre enfants |
420.000 |
504.000 |
433.824 |
603.194 |
· Cet effet concerne en premier lieu les ménages composés
autour dun couple. Ainsi, les moins favorisés des couples avec deux enfants ou plus
qui avaient été affectés par la mise sous conditions de ressources des allocations
familiales seront les premiers bénéficiaires de la réforme proposée par le
Gouvernement.
Pour les couples qui disposent de revenus compris entre le niveau de la mise sous
conditions de ressources des allocations familiales et le seuil de mise en jeu du plafond
de 11.000 francs, la réforme se traduit par un gain net important.
Pour les couples dont les revenus sont audelà du seuil de mise en jeu du plafond
de 11.000 francs, la réforme proposée par le Gouvernement reste favorable. Mais,
elle est de moins en moins favorable lorsque le revenu augmente, car on observe un effet
de ciseau entre le montant des allocations familiales, fixe, et le supplément
dimposition, qui augmente progressivement en fonction du revenu.
Cet effet de ciseau se traduit par une perte nette lorsque le supplément dimpôt
du foyer dépasse le montant du plafonnement.
Le point déquilibre est donné par les tableaux suivants, qui précisent le
bilan financier résultant du rétablissement du versement des allocations familiales et
du supplément dimpôt sur le revenu, par mois, pour le cas simple de couples (4) ne disposant que de revenus salariaux :
pour des couples avec deux enfants, on constate que le point
déquilibre est atteint à un niveau de revenus de 48.200 francs par
mois :
|
|
|
|
|
COUPLE AVEC DEUX ENFANTS |
(en francs) |
Revenu mensuel net déclaré |
Supplément dimpôt mensuel (1) |
Allocations familiales |
Gain (+) ou
perte (-) net |
38.500 |
0 |
682 |
+ 682 |
40.000 |
92 |
682 |
+ 590 |
45.000 |
452 |
682 |
+ 230 |
48.200 |
682 |
682 |
0 |
50.000 |
812 |
682 |
- 130 |
55.000 |
870 |
682 |
- 188 |
60.000 et au-delà |
897 |
682 |
- 215 |
(1) Calculé sur la base du barème proposé
à larticle 2 du projet de loi de finances pour 1999
(revenus 1998). |
Source : Ministère de
léconomie, des finances et de lindustrie. |
pour des couples avec trois enfants, on constate que le point
déquilibre est atteint à un niveau de revenus de 61.820 francs par
mois :
|
|
|
|
|
COUPLE AVEC TROIS ENFANTS |
(en francs) |
Revenu mensuel net déclaré |
Supplément dimpôt mensuel (1) |
Allocations familiales |
Gain (+) ou
perte (-) net |
43.500 |
0 |
1.556 |
+ 1.556 |
45.000 |
102 |
1.556 |
+ 1.454 |
50.000 |
462 |
1.556 |
+ 1.094 |
55.000 |
822 |
1.556 |
+ 734 |
60.000 |
1.358 |
1.556 |
+ 198 |
61.820 |
1.555 |
1.556 |
+ 1 |
65.000 et au-delà |
1.793 |
1.556 |
- 237 |
(1) Calculé sur la base du barème proposé
à larticle 2 du projet de loi de finances pour 1999
(revenus 1998). |
Source : Ministère de
léconomie, des finances et de lindustrie. |
pour des couples avec quatre enfants, on constate que le point
déquilibre est atteint à un niveau de revenus de 69.850 francs par
mois :
|
|
|
|
|
COUPLE AVEC QUATRE ENFANTS |
(en francs) |
Revenu mensuel net déclaré |
Supplément dimpôt mensuel (1) |
Allocations familiales |
Gain (+) ou
perte (-) net |
50.000 |
0 |
2.430 |
+ 2.430 |
55.000 |
473 |
2.430 |
+ 1.957 |
60.000 |
1.009 |
2.430 |
+ 1.421 |
65.000 |
1.554 |
2.430 |
+ 876 |
69.850 |
2.431 |
2.430 |
- 1 |
70.000 |
2.462 |
2.430 |
- 32 |
75.000 et au-delà |
2.690 |
2.430 |
- 260 |
(1) Calculé sur la base du barème proposé
à larticle 2 du projet de loi de finances pour 1999
(revenus 1998). |
Source : Ministère de
léconomie, des finances et de lindustrie. |
· En second lieu, la réforme proposée par le Gouvernement est toujours
favorable aux parents isolés élevant seuls leurs enfants et remplissant ainsi la
condition prévue au paragraphe II de larticle 194 du code général des impôts,
lorsque ces enfants ouvrent droit aux allocations familiales.
Cela provient de ce que la situation dun parent isolé est inchangée pour le
premier enfant, le plafond du quotient familial spécifique étant maintenu à
20.270 francs pour la part accordée au titre de cet enfant à charge.
|
|
|
|
|
PARENT ISOLÉ AVEC DEUX
ENFANTS |
(en francs) |
Revenu mensuel net déclaré |
Supplément dimpôt mensuel (1) |
Allocations familiales |
Gain (+) ou
perte (-) net |
24.000 |
0 |
682 |
+ 682 |
25.000 |
126 |
682 |
+ 556 |
30.000 et au-delà |
448 |
682 |
+ 234 |
(1) Calculé sur la base du barème proposé
à larticle 2 du projet de loi de finances pour 1999
(revenus 1998). |
Source : Ministère de
léconomie, des finances et de lindustrie. |
|
|
|
|
|
PARENT ISOLÉ AVEC TROIS
ENFANTS |
(en francs) |
Revenu mensuel net déclaré |
Supplément dimpôt mensuel (1) |
Allocations familiales |
Gain (+) ou
perte (-) net |
30.000 |
0 |
1.556 |
+ 1.556 |
35.000 |
779 |
1.556 |
+ 777 |
40.000 et au-delà |
1.345 |
1.556 |
+ 211 |
(1) Calculé sur la base du barème proposé
à larticle 2 du projet de loi de finances pour 1999
(revenus 1998). |
Source : Ministère de
léconomie, des finances et de lindustrie. |
|
|
|
|
|
PARENT ISOLÉ AVEC QUATRE
ENFANTS |
(en francs) |
Revenu mensuel net déclaré |
Supplément dimpôt mensuel (1) |
Allocations familiales |
Gain (+) ou
perte (-) net |
35.000 |
0 |
2.430 |
+ 2.430 |
40.000 |
831 |
2.430 |
+ 1.599 |
45.000 |
1.911 |
2.430 |
+ 519 |
50.000 et au-delà |
2.242 |
2.430 |
+ 188 |
(1) Calculé sur la base du barème proposé
à larticle 2 du projet de loi de finances pour 1999
(revenus 1998). |
Source : Ministère de
léconomie, des finances et de lindustrie. |
Une lecture attentive de lensemble des tableaux qui précèdent montre que le
montant de la perte nette est limitée à environ 250 francs par mois pour les
couples ayant plusieurs enfants et qui percevront de nouveau les allocations familiales.
Il faut en effet constater que les mécanismes profonds de la réforme sont de nature
à limiter ses effets négatifs sur les familles, même aisées, dont les enfants ouvrent
droit aux allocations familiales :
dans la situation la moins favorable au ménage, la réforme conduit à un
gain net de 2.804 francs sur lannée au titre du deuxième enfant : le
prélèvement fiscal supplémentaire étant égal au maximum à la différence entre
lactuel plafond de 16.380 francs et le nouveau plafond de 11.000 francs,
soit 5.380 francs par demipart et par an, il est plus que compensé par le
versement des allocations familiales qui sélèvent à 8.184 francs par an,
hors majoration pour âge ;
dans la situation la moins favorable au ménage, la réforme est neutre
vis-à-vis des enfants de rang trois et quatre, et audelà. En effet, chaque enfant
comptant pour deux demiparts, lavantage maximum en impôt est réduit de
10.760 francs par enfant, alors que les allocations versées représentent
10.488 francs par an à raison de 874 francs par mois et par enfant. Si
lon tient compte de majorations pour âge, on constate que le point
déquilibre est globalement atteint.
Dans lensemble, la combinaison des effets de la réduction du plafond du quotient
familial et du rétablissement de luniversalité des allocations familiales favorise
ainsi, à situation familiale identique, ceux qui disposent des revenus les moins élevés
ou ceux qui sont isolés, pour une perte très limitée pour les ménages ayant plus de
deux enfants ouvrant droit aux allocations familiales et de très hauts revenus, ce qui
est appréciable.
Sur un autre plan, il convient de remarquer que la réforme proposée par le
Gouvernement permet de rétablir la continuité de la progressivité en fonction du
revenu, du montant de laide publique accordée à chaque famille, laide
publique étant constituée de la somme des allocations familiales et la diminution
dimpôt au titre du quotient familial. Mais, les modalités de ce rétablissement
sont plus équitables, car la réduction substantielle des écarts opérée en 1997, lors
de la mise sous condition de ressources des allocations familiales, est préservée.
La lecture des tableaux suivants montre en effet que :
lécart dans le montant de laide publique, qui était, entre un
couple avec deux enfants disposant de 100.000 francs de revenus et un couple avec
deux enfants disposant de 700.000 francs de revenus, du simple au quadruple avant la
réforme de 1997 à raison de 9.200 francs par an pour le premier et de
40.500 francs par an pour le second, restera du simple au triple, en 1999, à raison
de 9.200 francs et 32.400 francs, après le rétablissement de
luniversalité des allocations familiales et la réduction du plafond du quotient
familial ; cet écart est globalement le même que celui qui résultait, en 1998, de
la mise sous conditions de ressources des allocations familiales ;
leffet de la réforme de 1997, qui introduisait une rupture, avec un
forte chute de laide publique au niveau de revenu à partir duquel jouait la mise
sous condition de ressources, disparaît ;
le niveau de revenu à partir duquel le montant de laide publique
atteint un plafond est réduit ;
laide publique augmente légèrement pour les familles de trois
enfants par rapport à la situation actuelle, ce qui est favorable à la démographie.
Si ces tableaux fournissent des indications utiles, il faut se garder den tirer
des conclusions hâtives.
Les données sur lesquelles ils reposent restent en effet partielles, dans la mesure
où elles ne comprennent pas lensemble des aides et prestations familiales, pas plus
quelles ne mentionnent des éléments essentiels à léducation des enfants
tels que les bourses scolaires.
· Des transferts importants
Dun point de vue global, la réforme bénéficie à 225.000 ménages et se
traduira par une perte pour 425.000 ménages.
Les familles perdantes sont celles qui ont un seul enfant ou qui ont des enfants trop
âgés pour pouvoir bénéficier des allocations familiales.
Cet élément doit être relativisé car il concerne, comme on la vu des familles
dont les revenus sont assez élevés. On peut également observer, dune part, que
lefficacité dune politique familiale doit sapprécier sur la durée du
cycle de vie de lenfant, dautre part, que les enfants sont, dune
manière générale, assez âgés lorsque le foyer dispose des revenus les plus importants
dans son propre cycle de vie et, enfin, que le dispositif du plafonnement du quotient
familial affecte les ménages à partir de seuils de revenus importants, comme cela a
été vu.
Par ailleurs, lorsque lon examine les transferts en fonction des niveaux de
revenus, on observe des phénomènes assez complexes, des familles ayant un niveau global
inférieur enregistrant une perte de revenus et des familles ayant un niveau supérieur
bénéficiant au contraire dun supplément de revenus.
Ces phénomènes peuvent sembler paradoxaux. Néanmoins, ils sexpliquent
aisément, dès lors que lon tient compte de ce que lobjectif de la politique
familiale est de corriger les écarts de revenus par personne, et non de corriger les
écarts absolus de revenus.
MONTANT DE lAIDE PUBLIQUE EN
FAVEUR DE LA FAMILLE
(simulation effectuée sur la base du revenu net perçu en 1996
et hors majoration des allocations familiales pour âge) |
COUPLE AVEC DEUX ENFANTS |

|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
Avant mise sous condition de
ressources des allocations familiales |
Après mise sous condition
de ressources des allocations familiales) |
Après plafonnement du
quotient à 11.000 F et redistribution des allocations familiales à toutes les
familles |
Revenu net perçu en 1996 |
Allocations familiales |
Quotient familial |
Total aide publique |
Allocations familiales |
Quotient familial |
Total aide publique |
Allocations familiales |
Quotient familial |
Total aide publique |
100.000 |
8.100 |
1.100 |
9.200 |
8.100 |
1.100 |
9.200 |
8.100 |
1.100 |
9.200 |
200.000 |
8.100 |
8.500 |
17.600 |
8.100 |
8.500 |
17.600 |
8.100 |
8.500 |
17.600 |
300.000 |
8.100 |
13.000 |
21.100 |
8.100 |
13.000 |
21.100 |
8.100 |
13.000 |
21.100 |
400.000 |
8.100 |
17.600 |
25.700 |
|
17.600 |
17.600 |
8.100 |
17.600 |
25.700 |
500.000 |
8.100 |
24.800 |
32.900 |
|
24.800 |
24.800 |
8.100 |
22.000 |
30.100 |
600.000 |
8.100 |
32.100 |
40.200 |
|
32.100 |
32.100 |
8.100 |
22.000 |
30.100 |
700.000 |
8.100 |
32.400 |
40.500 |
|
32.400 |
32.400 |
8.100 |
22.000 |
30.100 |
Etabli daprès les informations communiquées par le ministère de lemploi et
de la solidarité.
|
|
|
|
|
MONTANT DE lAIDE
PUBLIQUE EN FAVEUR DE LA FAMILLE
(simulation effectuée sur la base du revenu net perçu en 1996
et hors majoration des allocations familiales pour âge) |
COUPLE AVEC TROIS ENFANTS |
|
Avant mise sous condition de ressources
des allocations familiales |
Après mise sous condition de ressources
des allocations familiales) |
Après plafonnement du quotient à
11.000 F et redistribution des allocations familiales à toutes les familles |

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|
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|
Revenu net perçu en 1996 |
Alloca-tions familiales |
Complé-ment
familial |
Quotient familial |
Total aide publique |
Alloca-
tions familiales |
Complé-ment familial |
Quotient familial |
Total aide publique |
Alloca-tions familiales |
Complé-
ment familial |
Quotient familial |
Total aide publique |
100.000 |
18.500 |
10.500 |
0 |
29.000 |
18.500 |
10.500 |
0 |
29.000 |
18.500 |
10.500 |
0 |
29.000 |
200.000 |
18.500 |
10.500 |
11.200 |
40.200 |
18.500 |
10.500 |
11.200 |
40.200 |
18.500 |
10.500 |
11.200 |
40.200 |
300.000 |
18.500 |
0 |
22.500 |
41.000 |
18.500 |
0 |
22.500 |
41.000 |
18.500 |
0 |
22.500 |
41.000 |
400.000 |
18.500 |
0 |
29.000 |
47.500 |
|
0 |
29.000 |
29.000 |
18.500 |
0 |
29.000 |
47.500 |
500.000 |
18.500 |
0 |
42.200 |
60.700 |
|
0 |
42.200 |
42.200 |
18.500 |
0 |
42.200 |
60.700 |
600.000 |
18.500 |
0 |
49.600 |
68.100 |
|
0 |
49.600 |
49.600 |
18.500 |
0 |
44.000 |
62.500 |
700.000 |
18.500 |
0 |
58.400 |
79.900 |
|
0 |
58.400 |
58.400 |
18.500 |
0 |
44.000 |
62.500 |
Etabli daprès les informations communiquées par le ministère de lemploi et
de la solidarité.
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« GAGNANTS » ET
« PERDANTS » PAR DÉCILE DE REVENU DISPONIBLE |
Décile de revenu disponible
|
Nombre de gagnants
|
Variation de revenu disponible des gagnants
(en francs)
|
Revenu disponible moyen des gagnants (avant réforme)
|
Nombre de perdants
|
Variation de revenu disponible des perdants (en francs)
|
Revenu disponible moyen des perdants (avant réforme)
|
1 à 7 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
8 |
0 |
0 |
0 |
2.272 |
- 1.053 |
147.780 |
9 |
410 |
7.825 |
243.400 |
45.749 |
- 2.145 |
205.580 |
10 |
225.119 |
9.534 |
461.700 |
386.588 |
- 4.801 |
599.400 |
Total |
225.529 |
9.525 |
461.300 |
434.609 |
- 4.502 |
555.600 |
Source : Ministère de léconomie, des finances et de lindustrie
Note : La situation de référence est la situation actuelle de mise sous conditions de
ressources des allocations familiales. Les hypothèses retenues ont été simplifiées et
nont été pris en compte ni le plafond spécifique de 6.100 francs relatif aux
veufs, célibataires, divorcés ayant eu des enfants, ni le maintien à 20.270 francs
de lavantage maximum en impôt correspondant au premier enfant pour les parents
isolés. Les résultats sont ainsi majorés sagissant du nombre des perdants. |
A la lumière de ces différents éléments, il apparaît clair
quune redistribution est opérée en faveur des moins aisées et des plus nombreuses
des familles favorisées, ainsi que des ménages constitués autour de parents réellement
isolés qui élèvent des enfants, ce qui est satisfaisant au regard de ce que doit être
une politique familiale.
b) Les effets de la réduction du plafond pour les contribuables
bénéficiant dune ou plusieurs demiparts additionnelles de quotient familial
à un titre autre que la politique familiale
La réduction du montant de lavantage maximum en impôt résultant dune
demipart supplémentaire de quotient familial naffecte pas seulement des
familles avec enfants.
Elle concerne en effet plusieurs catégories précédemment mentionnées qui
bénéficient de demiparts additionnelles à un titre autre que la politique
familiale : veuves, invalides anciens combattants.
Le détail de ces catégories figure dans lencadré cijoint.
Récapitulatif des catégories de contribuables bénéficiant
dune ou de deux demi-parts supplémentaires au titre du quotient familial
pour les années postérieures à lannée du vingt-sixième
anniversaire de la naissance du dernier enfant, les contribuables célibataires, divorcés
ou veufs nayant pas denfant à charge et a) ayant un ou plusieurs enfants
majeurs ou faisant lobjet dune imposition distincte, b) ayant eu un ou
plusieurs enfants qui sont morts et dont lun au moins a atteint lâge de
16 ans ou est décédé par suite de faits de guerre, ou bien c) ayant adopté un
enfant qui nest pas mort avant lâge de 16 ans et qui a été à la
charge du contribuable depuis lâge de 10 ans, lorsque ladoption a eu
lieu au-delà de cet âge ;
les célibataires, divorcés ou veufs nayant pas denfant à
charge, titulaires dune pension dinvalidité pour accident du travail, de
40 % au moins ;
les célibataires, divorcés ou veufs nayant pas denfant à
charge, titulaires dune pension prévue par le Code des pensions militaires
dinvalidité et des victimes de la guerre, soit pour une invalidité dau moins
40 %, soit à titre de veuve ;
les célibataires, divorcés ou veufs nayant pas denfant à
charge, titulaires de la carte dinvalidité ;
les célibataires, divorcés ou veufs nayant pas denfant à
charge, âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou
dune pension servie en application des dispositions du code des pensions militaires
dinvalidité et des victimes de la guerre ;
les veuves de titulaires de la carte du combattant ou dune pension
servie en application des dispositions du code des pensions militaires dinvalidité
et des victimes de la guerre, lorsquelles sont âgées de plus de 75 ans ;
les foyers ayant à charge des enfants invalides, à raison dune
demipart pour chacun des enfants à charge titulaire de la carte
dinvalidité ;
les contribuables mariés dont soit lun soit lautre des
conjoints bénéficie dune pension dinvalidité (pension dinvalidité
pour accident du travail de 40% au moins ; pension dinvalidité de 40 % au
moins prévue par le code des pensions militaires dinvalidité et des victimes de la
guerre) ou est titulaire de la carte dinvalidité ;
les contribuables célibataires divorcés ou veufs bénéficiant de
lune des pensions dinvalidité précédemment évoquée et ayant un ou
plusieurs enfants à charge ;
les contribuables mariés lorsque lun des conjoints est âgé de plus
de soixantequinze ans et titulaire de la carte du combattant ou bénéficie
dune pension servie en application des dispositions du code des pensions militaires
dinvalidité et des victimes de guerre.
Enfin, on doit observer que les contribuables mariés dont chacun des conjoints est
titulaire de la carte dinvalidité ou fait lobjet dune pension
dinvalidité (pension dinvalidité pour accident du travail de 40 % au
moins ; pension dinvalidité de 40 % au moins prévue par le code des
pensions militaires dinvalidité et des victimes de la guerre) bénéficient
dune part supplémentaire (deux demiparts).
|
Chacun de ces cas correspond à des situations délicates, quil sagisse des
veuves dont le dernier né est âgé de moins de vingtsix ans ou de celui des
invalides, notamment des enfants invalides ou des personnes invalides élevant seules
leurs enfants, des anciens combattants ou des pensionnés au titre du code des pensions
militaires dinvalidité et des victimes de guerre.
La réduction du plafond telle quelle est proposée dans le cadre du projet de
loi exige donc un examen très attentif.
· Au chapitre des éléments favorable à une réduction du plafond, on
observera dabord que les niveaux de revenus concernés à partir desquels jouerait
dorénavant la réduction ne sont pas des plus modestes.
Le tableau suivant donne quelques éléments sagissant des catégories les plus
significatives.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INCIDENCE SUR LES REVENUS
IMPOSABLES ET DÉCLARÉS DU MAINTIEN DU PLAFOND À 16.380 FRANCS DE LA DEMI-PART
SUPPLÉMENTAIRE BÉNÉFICIANT AUX PERSONNES SEULES AYANT DES ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE
27 ANS IMPOSÉS DISTINCTEMENT, AUX INVALIDES ET AUX ANCIENS COMBATTANTS. |
(en francs) |
Situation du |
Nombre de |
Dispositif proposé (article
2 du PLF 1999) |
Hypothèse dun
maintien à 16.380 francs de lavantage maximum en impôt résultant dune
demi-part additionnelle de quotient familial |
Contribuable |
parts |
1er revenu plafonné (1) |
Revenu déclaré selon sa
nature |
1er revenu plafonné (1) |
Revenu déclaré selon sa
nature |
|
|
|
Salaire |
Pension (2) |
|
Salaire |
Pension (2) |
Personne seule sans charge de famille bénéficiant
dune demi-part supplémentaire (3) |
1,5 |
167.301 |
232.363 |
229.126 |
241.315 |
335.160 |
321.644 |
Couple marié dont lun des conjoints est invalide ou
ancien combattant |
2,5 |
313.621 |
435.585 |
412.026 |
479.398 |
665.831 |
619.248 |
Couple marié dont les deux conjoints sont invalides (4) |
3 |
334.598 |
464.719 |
438.248 |
482.636 |
670.328 |
623.295 |
Parent isolé avec un enfant invalide (5) |
2,5 |
208.045 |
288.951 |
280.056 |
243.197 |
337.774 |
323.996 |
Couple marié avec un enfant invalide |
3 |
334.598 (6) |
464.719 |
438.248 |
388.398 (7) |
539.442 |
519.248 |
(1) Calculé sur la base du barème proposé
à larticle 2 du projet de loi de finances pour 1999 (revenus 1998) |
(2) Abattement de 10% sur les pensions
plafonné à 20.000 francs pour limposition des revenus de 1998. |
(3) Demi-part supplémentaire bénéficiant
aux personnes seules ayant des enfants âgés de moins de 27 ans imposés
distinctement, aux invalides et aux anciens combattants. |
(4) Ne peuvent bénéficier de deux
demi-parts supplémentaires, les couples dont les deux conjoints sont anciens combattants,
ainsi que ceux dont un des conjoints est ancien combattant et lautre invalide
(article 195-6 du code général des impôts). |
(5) Lavantage en impôt résultant de
la part entière accordée au titre du premier enfant à charge des personnes vivant
seules est plafonné à 20.270 francs. |
(6) Avantage en impôt plafonné à
11.000 francs pour chacune des demi-parts accordée au titre de la prise en compte de
lenfant et de linvalidité de celui-ci. |
(7) Avantage en impôt plafonné à
11.000 francs pour la demi-part résultant de la prise en compte de lenfant et
à 16.380 francs pour la demi-part accordée au titre de linvalidité de
celui-ci. |
Source : Ministère de
léconomie, des finances et de lindustrie. |
On remarquera également que le nombre des personnes concernées, de
25.000 invalides affectés par la réduction du plafond, de 10.000 anciens
combattants et de 75.000 personnes seules ayant élevé au moins un enfant représente une
faible proportion de leffectif total de ces catégories.
Enfin, on ne doit pas méconnaître que, sur le plan juridique, une difficulté peut se
poser.
Cest dailleurs celleci qui a conduit le Gouvernement à opter, pour
une réduction uniforme du plafond du quotient familial.
Le Gouvernement avait en effet, dans un premier temps, envisagé une réduction
différenciée du plafond du quotient familial, en maintenant le niveau actuel pour les
trois catégories mentionnées (personnes seules ayant eu des enfants à charge,
invalides, anciens combattants).
Le Conseil dEtat ayant, selon des informations qui restent officieuses, rappelé
que le Conseil constitutionnel a annulé, dans le cadre de sa décision
n° 96385 DC, une disposition de la loi de finances pour 1997 (loi
n° 961181) qui prévoyait pour certaines catégories de contribuables
célibataires et divorcés ayant élevé un ou plusieurs enfants, un plafond spécifique
inférieur à celui prévu pour les veufs, le Gouvernement aurait craint
linconstitutionnalité, au titre du principe de légalité devant la loi,
dune différence de traitement entre plusieurs catégories relevant actuellement
dune même règle fiscale, dun point de vue matériel comme dun point de
vue formel, dans le cadre du premier alinéa du 2 de larticle 197 A
du code général des impôts.
Le Conseil constitutionnel a en effet relevé que le principe de légalité
devant limpôt était méconnu dans la mesure où les contribuables veufs, divorcés
ou célibataires étaient, au regard de la demipart supplémentaire qui leur était
accordée, placés dans une situation identique, et avait estimé que loctroi de cet
avantage fiscal était lié à des considérations tirées à la fois de lisolement
de ces contribuables et de la reconnaissance de leurs charges antérieures de famille.
La sensibilité au risque dune éventuelle annulation aurait été dautant
plus vive que, selon certaines analyses, celle-ci pourrait être regardée comme
susceptible de provoquer une annulation de lensemble de la loi de finances au titre
de ses incidences sur léquilibre général, compte tenu de limportance de la
recette en jeu (3,9 milliards de francs de recettes supplémentaires) (5).
· Les éléments en faveur dun maintien du plafond actuel de
16.380 francs par demipart de quotient familial ne sont pas non plus sans
portée.
Dune part, le maintien du plafond à son niveau actuel représente un coût
financier assez faible. Sur le total des 3,9 milliards de francs de recettes
supplémentaires provenant de la réforme, limpôt supplémentaire dû par les
invalides ne représente que 65 millions de francs et celui dû par les anciens
combattants 25 millions de francs seulement, selon les informations communiquées à
votre Rapporteur général. Le montant relatif aux personnes seules ayant élevé des
enfants est de 200 millions de francs.
Dautre part, la situation des ménages concernés nest pas nécessairement
des plus favorables, compte tenu de limportance des charges liées aux handicaps.
Enfin, sagissant de la question de la constitutionnalité, on observera
quune mesure visant à préserver lactuel plafond de 16.380 francs pour
les catégories précitées, serait fondée sur la distinction de situations objectives
fondamentalement différentes, les familles avec enfants, dune part, des catégories
très spécifiques, dautre part, ce qui ne paraît pas en contradiction avec les
considérations générales mentionnées par le Conseil constitutionnel dans la décision
précitée.
Ce dernier a en effet précisé que le principe dégalité ne faisait pas
obstacle à ce que le législateur décide de différencier loctroi
davantages fiscaux, à condition de fonder son appréciation sur des critères
objectifs et rationnels en fonction des buts quil se propose.
En outre, et cest certainement largument qui emporte la décision en faveur
dun maintien à 16.380 francs du plafond de chacune des demi-parts
additionnelles accordées à ces catégories, il convient avant toute réforme
dampleur dapprécier avec exactitude les suppléments de charges que
supportent dans la vie courante ces catégories, limportance des prestations qui
leur sont versées, et leffet des franchises dimpôts, dont bénéficient, en
application de larticle 81 du code général des impôts, certains des revenus
qui leur sont versés.
Larticle 81 du code général des impôts prévoit en effet plusieurs cas de
revenus perçus en franchise dimpôt :
« [...]
2° ter. les majorations de retraite ou de pension pour charges de
famille ;
[...]
4° les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires
dinvalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant
mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;
[...]
8° les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux
victimes daccidents du travail ou à leurs ayants droit ;
[...]
9° bis. les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en
vertu dune condamnation prononcée judiciairement pour la réparation dun
préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale
lobligeant à avoir recours à lassistance dune tierce personne pour
effectuer les actes ordinaires de la vie ;
[...]
12° les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la
guerre dans le cadre des dispositions de larticle L 321-9 du code de la
mutualité ; ».
La réforme de limpôt sur le revenu annoncée par le ministre de
léconomie, des finances et de lindustrie pour lavenir sera
loccasion de procéder à un tel réexamen de lensemble des situations
concernées et denvisager ce qui semble la solution la plus prometteuse : une
déduction des frais réels supportés par ces catégories.
Pour des raisons de forme toutefois, et de manière quil soit bien clair que le
maintien de la demipart additionnelle dont bénéficient les personnes seules ayant
élevé des enfants, avant le vingtseptième anniversaire de la naissance du
dernier, les invalides et les anciens combattants, constitue une disposition détachable
de la révision du plafond de la demipart additionnelle de quotient familial de
droit commun, lamendement correspondant est examiné après larticle 2.
C.- Les effets indirects de la réduction du plafond
Les plafonds spécifiques afférents aux demiparts de quotient familial qui ne
relèvent pas du cas général ne sont pas modifiés, alors quils sont
habituellement réévalués comme le barème de limpôt sur le revenu.
Il sagit, dune part, de lavantage maximum en impôt dont
bénéficient les contribuables célibataires, divorcés ou séparés ayant à charge
un ou plusieurs enfants, au titre du premier enfant, lorsquils élèvent seuls
leur(s) enfant(s). Cet avantage est limité à 20.270 francs pour les deux premières
demi-parts additionnelles correspondant au premier enfant à charge.
On observera que ce maintien est loin dêtre neutre.
Dune part, il conduit à ce que les effets combinés de la réduction de
16.380 francs à 11.000 francs du plafond de la demipart supplémentaire
de droit commun et du rétablissement de luniversalité des allocations familiales
soient toujours favorables aux foyers composés dun parent isolé, ainsi que
la déjà précisé votre Rapporteur général à loccasion de lexamen
de la révision du quotient familial, au II.
Dautre part, on observe que lécart entre lavantage maximum en impôt
auquel donne lieu le premier enfant, dans le cas général, et lavantage dont
bénéficient les personnes vivant seules à ce titre est notablement accru. Il passe de
3.890 francs par an (écart entre 20.270 francs et lactuel plafond de la
demipart de droit commun, 16.380 francs) à 9.270 francs par an (écart
entre 20.270 francs et le nouveau plafond de 11.000 francs), soit une
augmentation de 138 %. Il sagit dun geste appréciable au profit de
personnes vivant seules et supportant effectivement des charges de famille.
Une actualisation nest donc pas nécessaire.
Dautre part, le plafond de 6.100 francs actuellement prévu dans le cadre du
dernier alinéa du 2 de larticle 197 du code général des impôts, et qui concerne
les contribuables célibataires, divorcés ou veufs nayant plus denfant à
charge et ayant élevé un ou plusieurs enfants, et dont le dernier enfant, quil
soit vivant ou décédé, est ou aurait été âgé de plus de 27 ans au moins au 31
décembre de lannée de perception des revenus imposés, ne fait pas non plus
lobjet dune actualisation.
Il est vrai quune telle opération napparaît pas indispensable, dès lors
que le montant de ce plafond a été fixé par la loi de finances pour 1998 et que son
maintien à un chiffre rond présente lavantage de permettre une perception claire
des différents éléments de la politique familiale telle quelle résulte du
dispositif complexe du quotient familial.
En outre, on observera que lécart entre le plafond de la demipart de droit
commun et ce plafond spécifique est considérablement réduit, car il passe de
10.280 francs à 4.900 francs.
III.- Le relèvement de la limite dapplication de la
décote
Le 3 du paragraphe I tend à relever de 0,8 %, cest à dire du
niveau attendu de laugmentation générale des prix hors tabac pour 1998, et à
arrondir à la dizaine de franc supérieure, la limite de lapplication de la
décote, qui passe ainsi de 3.300 francs à 3.330 francs.
On rappellera que le système de la décote bénéficie aux contribuables les plus
modestes, en permettant de réduire limpôt de ceux qui auraient à acquitter une
cotisation inférieure à sa limite maximale dapplication.
Ainsi, un contribuable dont la cotisation dimpôt serait de 2.500 francs
bénéficie, pour limposition des revenus de 1998, dune décote de
830 francs, égale à la différence entre le montant de la limite maximale
dapplication de la décote (3.330 francs) et celui de la cotisation brute
dimpôt sur le revenu (2.500 francs).
Cette décote vient en diminution de son impôt.
En labsence déventuelles réductions dimpôt qui viennent
simputer après la décote et de diverses corrections (impôt sur les
plusvalues ou profits imposés au taux proportionnel notamment), le contribuable
devra acquitter 1.670 francs dimpôt sur le revenu (2.500 francs auquel on
retranche la valeur de la décote, qui est 830 francs).
Leffet favorable de la décote pour les contribuables modestes est en outre
renforcé par le jeu de la franchise, dispositif selon lequel les cotisations initiales
dimpôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant
imputation de tout crédit dimpôt, est inférieur à 400 francs.
Actuellement, la décote concerne quelque 7 millions de foyers fiscaux, dont
2,267 millions de foyers ne sont, finalement, pas imposables.
IV.- La réduction du montant de labattement sur le
revenu imposable par enfant marié rattaché ou par enfant rattaché ayant lui même des
enfants à charge et du montant de la déduction de la pension alimentaire versée à un
enfant majeur
Par coordination avec le 2° du I, afin déviter que les contribuables ne
contournent la réduction de lavantage maximum en impôt résultant dune
demipart supplémentaire de quotient familial, le paragraphe II de cet
article tend à réduire de 30.330 francs à 20.370 francs le montant de
labattement prévu à larticle 196 B du code général des impôts, dont
bénéficient, à raison de chacune des personnes prises en charge, les contribuables qui
rattachent à leur foyer fiscal des enfants mariés ou célibataires et chargés de
famille et, par voie de conséquence, puisquil sagit du même montant, le
montant maximum de la somme qui peut être déduite au titre de la pension alimentaire
versée à un enfant majeur dans le cadre du 2 ° de larticle 156 du même
code.
Le recouvrement partiel du champ dapplication de ces deux dispositifs et du
domaine du quotient familial rend nécessaire une stricte coordination.
En effet, pour les enfants majeurs de plus de dixhuit ans, le rattachement au
foyer fiscal des parents nest pas de plein droit : il existe une option entre
le rattachement au foyer fiscal auquel lenfant été rattaché avant sa majorité et
limposition de ses revenus de manière distincte, selon les règles de droit commun.
Les modalités de cette option sont prévues au 3 de larticle 6 du
code général des impôts. Loption est ouverte à tout majeur de moins de
vingtetun ans, ou de moins de vingtcinq ans lorsque celuici
poursuit des études. Aucune limite dâge nest prévue pour le rattachement
des enfants majeurs qui effectuent leur service national ou qui sont atteints dune
infirmité.
Le rattachement dun enfant majeur célibataire et sans enfant entraîne
lattribution dun demipart supplémentaire au bénéfice du foyer fiscal,
conformément au premier alinéa de larticle 196 B du code général des
impôts.
Le rattachement dun enfant marié ou ayant luimême des enfants est
effectué sous les mêmes conditions dâge et dactivité précédemment
évoquées. En ce qui concerne les couples, il ne sapplique quà ceux dont
lun des conjoints remplit lune de ces conditions de rattachement au foyer
fiscal dont il relevait avant sa majorité. Il se traduit non pas par loctroi de
demi-parts supplémentaires de quotient familial, mais par un abattement, dun
montant de 30.330 francs actuellement, au titre de chacune des personnes prises en
charge.
La pension alimentaire versée à un enfant majeur (6)
a un champ dapplication beaucoup plus large. Elle peut être versée sans condition
dâge, puisquelle relève de lobligation alimentaire prévue par les
articles 205 et suivants du code civil. Elle nest déductible que dans la
mesure où elle est proportionnée aux besoins de celui qui en bénéficie et à la
fortune de celui qui la verse, conformément à larticle 208 du code civil.
Elle fait lobjet dun plafond de 30.330 francs également. Ce plafond est
doublé, au profit du parent qui justifie quil participe seul à lentretien du
ménage, lorsque lenfant majeur est marié.
Afin que lavantage maximum en impôt soit identique, au titre tant des enfants
majeurs, célibataires sans enfant, que des enfants mariés ou célibataires ayant des
enfants à charge, rattachés au foyer fiscal et que de ceux bénéficiant dune
pension alimentaire, il importe que le montant maximum de labattement, le plafond de
la demipart additionnelle de quotient familial et la limite supérieure de la
pension alimentaire soient coordonnés pour assurer la neutralité de la règle fiscale.
En labsence de coordination, la réduction du plafond du quotient familial serait
inefficace, car elle serait contournée par laugmentation du nombre des pensions
alimentaires versées aux enfants majeurs.
La coordination à opérer se fait sur une base purement arithmétique.
En cas doption pour le régime de la pension alimentaire, lavantage en
réduction dimpôt, qui est maximal pour les contribuables relevant du taux marginal
dimposition le plus élevé, soit 54 %, sera au plus égal à 54 % de la
somme versée.
De même, en cas de rattachement au foyer fiscal dun enfant marié,
lavantage maximum en impôt sera de 54 % du montant de cet abattement.
Il convient alors de veiller à ce que cet avantage ne dépasse pas le plafond
afférent à la demipart de quotient familial de droit commun.
Dès lors que ce dernier est diminué de 16.380 francs à 11.000 francs, il
importe donc que 54 % du montant maximum déductible nexcède pas
11.000 francs. Une simple règle de trois conduit à constater que le montant de
labattement et celui du montant maximum de la pension alimentaire susceptible
dêtre déduit doivent être fixés à 20.370 francs (en effet, 54 % de
20.370 francs est égal à 11.000 francs).
Selon les informations communiquées à votre Rapporteur général, la réduction du
montant de labattement et du montant maximum déductible au titre de la pension
alimentaire versée à un enfant se traduira par un supplément de recettes de
700 millions de francs.
Un total de quelque 260.000 contribuables (foyers fiscaux) serait concerné.
En moyenne, le prélèvement supplémentaire sera de 2.692 francs par foyer et par
an.
V.- La suppression de lobligation de produire un
certificat de scolarité pour les enfants de moins de 16 ans fréquentant un collège
Larticle 199 quater F du code général des impôts, dont
lactuelle majorité a souhaité le maintien alors que la loi de finances pour 1997
avait prévu sa suppression, règle les modalités selon lesquelles les contribuables
peuvent bénéficier dune réduction de limpôt sur le revenu au titre des
frais de scolarité des enfants à charge.
Cette réduction est de 400 francs par enfant scolarisé en collège, de
1.000 francs par enfant fréquentant un lycée, quil sagisse dun
lycée denseignement général et technologique ou dun lycée professionnel,
et de 1.200 francs par enfant suivant une formation denseignement supérieur.
Cette réduction nest accordée que si le contribuable joint un certificat de
scolarité à sa déclaration de revenu.
Ce dispositif présente lavantage de la sécurité, pour ladministration
fiscale, mais il est très lourd. Selon les informations communiquées à votre Rapporteur
général, le nombre des enfants de moins de seize ans fréquentant un collège et donnant
lieu à la production dun certificat de scolarité est de quelque 1,16 million.
Aussi estce de manière tout à fait pertinente que le Gouvernement propose
dalléger cette formalité et de ne plus exiger une masse de formulaires inutiles,
dans le cadre du paragraphe V de cet article, qui tend à supprimer
lobligation de fournir un certificat pour les mineurs de moins de seize ans et
fréquentant un collège durant lannée scolaire en cours au 31 décembre de
lannée dimposition des revenus. Dès lors que lobligation scolaire
concerne les enfants jusquà seize ans, il est en effet inutile de demander
systématiquement un tel justificatif pour loctroi de la réduction dimpôt la
moins élevée.
Cette mesure ne doit pas être interprétée comme loctroi systématique
dune réduction dimpôt de 400 francs par enfant de moins de seize ans.
Dune part, des contrôles fiscaux seront opérés, dans le cadre des opérations
normales de contrôle. Dautre part, un certificat de scolarité sera toujours
nécessaire pour obtenir la réduction dimpôt, plus élevée, prévue au titre des
frais de scolarité des enfants de moins de seize ans suivant leurs études dans un
lycée. En son absence, en effet, aucune réduction dimpôt ne sera accordée au
contribuable qui la souhaite, pas même celle afférente à la scolarisation en collège.
VI.- La prise en compte de la spécificité des conditions
dexercice de la profession de journaliste au regard des frais professionnels
Larticle 87 de la loi de finances pour 1997 a prévu la suppression progressive
des déductions forfaitaires supplémentaires pour frais professionnels dont bénéficient
certaines professions.
Cette déduction supplémentaire est appliquée après la déduction de 10 %
de droit commun au titre des frais professionnels. Le montant total des déductions
forfaitaires (déduction de 10 % et déduction supplémentaire) ne peut être
inférieur au minimum fixé par larticle 83 du code général des impôts, soit
2.290 francs, pour limposition des revenus de lannée 1997.
Le taux de la déduction supplémentaire nest pas identique pour chacune des
professions concernées.
La liste de ces dernières est fixée par arrêtés ministériels codifiés aux
articles 5 et 5A de lannexe IV au code général des impôts.
|
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LISTE DES PROFESSIONS
OUVRANT DROIT À UNE DÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE |
Désignation des professions
|
Déduction supplémentaire (en %) |
Artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou
chorégraphiques |
25 |
Artistes musiciens. Choristes. Chefs dorchestre.
Régisseurs de théâtre |
20 |
Aviation marchande. Personnel navigant comprenant : pilotes,
radios, mécaniciens navigants des compagnies de transports aériens ; pilotes et
mécaniciens employés par les maisons de construction davions et de moteurs pour
lessai des prototypes ; pilotes moniteurs daéro-clubs et des écoles
daviation civile |
30 |
Casinos et cercles : - personnel supportant des frais de
représentation et de veillée
- personnel supportant des frais de double résidence
- personnel supportant à la fois des frais de représentation et de veillée et des
frais de double résidence |
8
12
20 |
Chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services
réguliers ou occasionnels, conducteurs démonstrateurs et conducteurs convoyeurs des
entreprises de construction dautomobiles. Chauffeurs et convoyeurs de transports
rapides routiers ou dentreprises de déménagements par automobiles |
20 |
Commis de société de bourse et commis du marché en banque
(place de Paris). Sur les émoluments variables de toute nature
(En ce qui concerne les émoluments fixes, la seule déduction applicable est la
déduction normale de 10 %). |
20 |
Couture (personnel des grandes maisons parisiennes de) : -
modélistes
- mannequins |
20
10 |
Fonctionnaires ou agents des assemblées parlementaires |
20 |
Inspecteurs dassurances des branches vie,
capitalisation et épargne |
30 |
Internes des hôpitaux de Paris |
20 |
Journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de
journaux. Critiques dramatiques et musicaux |
30 |
Ouvriers à domicile (1) |
taux divers |
Ouvriers dimprimerie de journaux travaillant la nuit |
5 |
Ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er
et 2 de larticle 1er du décret du 17 novembre 1936, à
lexclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier |
10 |
Ouvriers forestiers |
10 |
Ouvriers horlogers, lorsquils sont personnellement
propriétaires des outils et petites machines nécessaires à lexercice de leur
métier |
5 |
Ouvriers mineurs travaillant au fond des mines |
10 |
Ouvriers scaphandriers |
10 |
Représentants en publicité
Speakers de la radiodiffusion-télévision française |
30
20 |
Voyageurs, représentants et placiers de commerce ou
dindustrie |
30 |
(1) Cette catégorie fait lobjet dune
énumération particulière à larticle 5 précité de lannexe IV au code
général des impôts. On y voit que les ouvriers à domicile et travaillant dans
lindustrie textile de lIsère bénéficient dun taux de déduction de
30 %, que les passementiers et guimpiers propriétaires de leur métier ont un taux
de déduction de 40 % ... |
Cette liste a été complétée par plusieurs décisions ministérielles
qui nont pas pris la forme de larrêté mais qui peuvent être invoquées dans
les conditions prévues à larticle L. 80 A du livre des procédures
fiscales, qui prévoit que le contribuable ayant appliqué un texte fiscal selon une
interprétation formellement admise par ladministration ne peut faire lobjet
dun rehaussement dimposition.
Ces listes sont dinterprétation strictement limitative et ne concernent pas les
professions voisines de celles qui y sont mentionnées.
|
|
|
|
LISTE DES PROFESSIONS
AUTORISÉES À BÉNÉFICIER DUNE DÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE À LA SUITE DUNE
DÉCISION NAYANT PAS REVÊTU
LA FORME DUN ARRÊTÉ MINISTÉRIEL |
Désignation des professions |
Taux
(en %) |
Année de la décision |
Bibliothécaires des gares et tenanciers de kiosques à
journaux de province |
5 |
1951 |
Bijoutiers et joailliers (ouvriers) |
5 |
1943 |
Carriers (ouvriers travaillant dans les galeries ou chantiers
souterrains) |
10 |
1946 |
Conseil économique et social (fonctionnaires) |
20 |
1960 |
Conservateurs des hypothèques |
25 |
1941 (1) |
Fonctionnaires de lAdministration des finances
détachés auprès de la Commission des finances de lAssemblée nationale et du
Sénat |
20 |
1948 |
Groupes parlementaires (secrétaires des) |
20 |
1967 |
Industrie cinématographique (personnel de création de
l) |
20 |
1944 |
Maisons de confection et de couture : - modélistes
- mannequins |
20 10 |
1954 1954 |
Mineurs (délégués) |
10 |
1968 |
PTT (agents en fonction dans les bureaux de poste des
assemblées parlementaires) |
20 |
1953 |
Service des ventes de voitures automobiles (chefs du)
lorsquils dirigent et accompagnent les voyageurs et représentants |
30 |
1957 |
(1) Taux modifié en 1983. |
En outre, le troisième alinéa du 1 quater de
larticle 93 du code général des impôts résultant de la loi de finances pour
1984 prévoit une déduction forfaitaire supplémentaire de 25 % au bénéfice des
écrivains et compositeurs.
On observera que ce dispositif est exclusif de celui du 1° de larticle 81
du code général des impôts qui prévoit que les allocations pour frais sont affranchies
de limpôt sur le revenu lorsquelles sont effectivement utilisées
conformément à leur objet.
Les contribuables qui relèvent de lune des catégories précédemment
mentionnées et auxquels lemployeur verse des allocations spéciales destinées à
couvrir les frais inhérents à la fonction ou à lemploi peuvent donc opter entre,
dune part, la non prise en compte de ces allocations pour la détermination de leur
revenu imposable dans le cadre de la franchise et, dautre part, lapplication
du dispositif de la déduction forfaitaire supplémentaire calculée sur le montant global
des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels
perçues par les intéressés, conformément au troisième alinéa du 3 ° de
larticle 83 bis du code général des impôts.
Le montant de chacune de ces déductions forfaitaires supplémentaires au titre des
frais professionnels a longtemps été limité à 50.000 francs par an et par
personne exerçant une profession relevant de ce régime.
Dans le cadre de la réforme de limpôt sur le revenu engagée par le précédent
gouvernement, larticle 87 de la loi de finances pour 1997 a prévu lextinction
progressive sur quatre ans de ce dispositif en diminuant progressivement le plafond à
30.000 francs pour limposition des revenus de 1997, à 20.000 francs pour
les revenus de lannée 1998 et à 10.000 francs pour les revenus de
lannée 1999. La suppression devait prendre effet pour les revenus perçus en 2000.
Larticle 10 de la loi de finances pour 1998 a prévu, dans le cadre de son
paragraphe I, le report dun an de ce dispositif de suppression progressive. Ainsi,
le plafond sera de 30.000 francs pour limposition des revenus de lannée 1998,
de 20.000 francs pour celle des revenus de lannée 1999 et de
10.000 francs pour celle des revenus de lannée 2000. Ce nest quà
compter de limposition des revenus de lannée 2001 que le dispositif sera
supprimé.
Le paragraphe II donnait la justification de ce report dun an, prévoyant que
lannée 1998 devrait être « mise à profit pour engager une concertation
avec les professions concernées afin de dégager une solution équitable et
durable ». Lobjectif était, notamment, de régler le cas de professions
où la prise en compte de cet avantage fiscal, dans le cadre des négociations entre les
employeurs et les salariés, avait conduit à des salaires moins importants que ceux
quils auraient dû être.
Cette concertation a été menée avec les représentants de certaines des professions
concernées. Elle a eu des résultats assez divers, reflétant une grande variété des
conditions dexercice des métiers en France et la finesse du dispositif des
déductions forfaitaires supplémentaires. La modulation des taux apparaît, a
posteriori, avoir été judicieusement adaptée.
Dans limmense majorité des cas, cette concertation a conduit à envisager des
mesures de simplification et une amélioration des modalités de prise en compte « des
frais réels spécifiques exposés » par les membres des professions
concernées. Ces mesures relèvent dune instruction administrative qui devrait
intervenir prochainement.
Dans un cas, qui apparaît nécessairement exceptionnel, même si lexception qui
met la règle générale à lépreuve est devenue si courante quelle
nest plus guère exceptionnelle, une intervention du législateur a été jugée
indispensable pour assurer la mise en oeuvre dune solution satisfaisante pour les
professions concernées : il sagit des journalistes, rédacteurs, photographes
et directeurs de journaux, ainsi que des critiques dramatiques et musicaux.
On observera que ces professions, qui figurent sur la même ligne du tableau mentionné
à lannexe V au code général des impôts (avec une déduction au taux de
30 %), continueront à faire lobjet dun traitement identique, dans le
cadre du respect du principe de lunité de litem.
Lobjectif de cette mesure législative nest guère différent de celui
poursuivi pour les autres professions, car, conformément à lexposé des motifs de
larticle 2 du présent projet de loi de finances, il sagit de « tenir
compte des spécificités de lexercice de la profession de journaliste ».
Ce sont ainsi seulement les modalités qui diffèrent.
1.- Les modalités de prise en compte des spécificités de
lexercice de la profession de journaliste
Le paragraphe V de cet article prévoit de compléter le 1° de
larticle 81 du code général des impôts, qui dispose que sont affranchies de
limpôt « les allocations spéciales destinées à couvrir les frais
inhérents à la fonction ou à lemploi effectivement utilisées conformément à
leur objet », par une phrase précisant que les rémunérations des
journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques
et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence
de 30.000 francs.
Cette mesure concernerait environ 30.000 journalistes dont 20.000 environ
sont imposables. Aucune statistique sur le revenu brut moyen mensuel nest
disponible.
Ainsi, en pratique, les 30.000 premiers francs perçus par les personnes relevant
de ces professions en raison de leur exercice seront perçus en franchise dimpôt
sur le revenu, car considérés comme une allocation pour frais. Il a été en effet
clairement précisé à votre Rapporteur général que les spécificités des conditions
dexercice de la profession de journaliste faisaient que le contrôle des conditions
dutilisation de cette allocation savérait en pratique impossible. On
imaginera mal un reporter en mission dans un pays en guerre obtenir des reçus de la part
de ses informateurs ou des hôtels dans lesquels il descend...
Sur le plan financier, on observera que la mesure proposée peut être moins
avantageuse que lactuel dispositif dune déduction supplémentaire pour frais
professionnels, comme le montre lexemple de deux journalistes célibataires
disposant dun revenu de 120.000 francs, lautre de 200.000 francs.
Elle est en effet moins favorable que lactuel dispositif avec un plafond de
50.000 francs, moins favorable même que celuici avec un plafond de
30.000 francs, comme ce sera le cas pour limposition en 1999 des revenus de
lannée 1998. Elle reste en revanche plus favorable que le droit commun.
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IMPÔT DÛ PAR UN
JOURNALISTE CÉLIBATAIRE
(en francs) |
Revenu annuel déclaré |
Déductions supplémentaire avec plafond
à 50.000 francs |
Déduction supplémentaire avec plafond
à 30.000 francs |
Allocation pour frais de
30.000 francs |
Droit commun
(salarié) |
120.000 francs |
Revenu imposable |
60.480 |
62.400 |
64.800 |
86.400 |
|
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4.844 |
5.305 |
5.881 |
11.065 |
200.000 francs |
Revenu imposable |
104.000 |
120.000 |
122.400 |
144.000 |
|
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16.515 |
21.795 |
22.587 |
29.715 |
Cependant, le dispositif de lallocation pour frais demploi
savère favorable aux titulaires de petits revenus, car il permet de déduire un
montant unique, quelle que soit la rémunération perçue.
Ainsi, un pigiste qui percevrait 60.000 francs ne déclarera que
30.000 francs de revenus.
Dans le cas limite des personnes exerçant lactivité de journaliste à titre
accessoire, la totalité de la somme perçue sera exonérée dimpôt.
La comparaison entre lallocation pour frais demploi et la déduction
forfaitaire supplémentaire permet de constater les éléments suivants, sur la base des
informations communiquées à votre Rapporteur général.
Dune manière générale, pour limposition des revenus de 1998, la
déduction forfaitaire supplémentaire (plafonnée à 30.000 francs) est plus
avantageuse pour les rémunérations annuelles déclarées supérieures à
100.000 francs. En-deça dun revenu annuel déclaré de 100.000 francs, il
est plus avantageux de déduire lallocation pour frais demploi.
Plus précisément, compte tenu des effets du quotient familial, qui retarde
lentrée dans le barème, le seuil déquilibre se situe à un niveau brut
annuel (avant déduction de la part salariale des cotisations sociales) de :
117.497 francs pour un contribuable célibataire (1 part), ce qui
correspond à un salaire déclaré de 100.027 francs ;
128.083 francs pour un contribuable célibataire avec un enfant à
charge (1,5 part) ; ce qui correspond à un salaire déclaré de
109.038 francs ;
149.371 francs pour un contribuable marié (2 parts), ce qui
correspond à un salaire déclaré de 127.162 francs ;
170.852 francs pour un contribuable marié avec un enfant
(2,5 parts), ce qui correspond à un salaire déclaré de 145.287 francs ;
193.937 francs pour un contribuable marié avec 2 enfants
(3 parts), ce qui correspond à un salaire déclaré de 163.412 francs.
En ce qui concerne la qualité de journaliste, les éléments mentionnés dans la
documentation de base de la direction générale des impôts rappellent la manière dont
sont appréhendés les journalistes et les directeurs de journaux, dun point de vue
fiscal, vis-à-vis de la déduction forfaitaire supplémentaire.
Ces éléments, qui illustrent bien les subtilités des contours de la profession de
journaliste et la nécessité de tenir compte de ceux qui exercent la profession à titre
non principal, ne devraient pas faire lobjet de modification :
« La déduction supplémentaire de 30% est, en principe, réservée au
journaliste professionnel au sens de larticle L 761-2 du code du travail,
cest-à-dire à celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée,
lexercice de sa profession dans un ou plusieurs périodiques ou agences de presse,
et qui en tire le principal de ses ressources.
Cela étant, la jurisprudence du Conseil dEtat considère, quant à elle, que
le bénéfice dune telle déduction et compatible avec lexercice dune ou
plusieurs autres activités rémunérées et pas nécessairement secondaires. Ainsi, si le
Conseil dEtat ne se sent pas lié par le double critère de loccupation et des
ressources principales mentionné à larticle 761-2 du code du travail, il
nécarte pas pour autant les autres éléments de la définition, car ils sont bien
entendu indispensables pour caractériser la profession de journaliste.
En effet, la déduction forfaitaire supplémentaire nest en tout état de
cause susceptible dêtre accordée quaux seuls contribuables qui exercent
effectivement une activité de journaliste, cest-à-dire qui apportent une
collaboration intellectuelle permanente à une publication périodique en vue de
linformation des lecteurs (7) (en
ce sens, CE, arrêt du 1er avril 1992 n° 88837), relative à des événements
dactualité, et qui sont rétribués en tant que tels par leur employeur.
Lorsque les conditions énoncées ci-dessus sont remplies, sont assimilés à des
journalistes professionnels :
les collaborateurs directs de la rédaction ;
les correspondants qui travaillent en France ou à létranger ;
les journalistes exerçant leur activité dans une ou plusieurs
entreprises de communication audiovisuelle.
Par ailleurs, même si elle nest pas titulaire dune carte
professionnelle, une personne qui exerce de manière régulière une activité de
journaliste-pigiste pour le compte de plusieurs sociétés peut bénéficier de la
déduction supplémentaire (CAA Paris ; 24 octobre 1991, n° 2716).
En revanche, même sil nest pas nécessaire que lactivité de
journaliste soit lactivité principale du contribuable ou lui procure
lessentiel de ses ressources, cette activité doit être caractérisée par sa
régularité au profit des publications ou des agences de presse. En conséquence, la
déduction supplémentaire doit être refusée aux contribuables qui ne collaborent
quoccasionnellement à des publications périodiques (8) ».
En ce qui concerne les directeurs de journaux, votre Rapporteur général est
également conduit à citer la documentation de base de la direction générale des
impôts, qui précise avec le même soin les contours de la profession :
« Pour bénéficier de la déduction supplémentaire, le contribuable doit
satisfaire aux deux conditions suivantes :
être salarié par une entreprise éditant des « journaux »
qui répondent aux conditions posées par larticle 72 de lannexe III au
CGI ;
occuper des fonctions de directeur.
[...]
Il est rappelé que ce texte concerne les journaux et publications périodiques qui
remplissent toutes les conditions suivantes :
1° Avoir un caractère dintérêt général quant à la diffusion de la
pensée (instruction, éducation, information, récréation du public). Les publications
donnant des informations techniques entrent, en principe, dans cette catégorie ;
2° Satisfaire aux obligations de la loi sur la presse ;
3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre ;
4° Être habituellement offerts au public ou aux organes de presse à un prix
marqué ou par abonnement, sans que la livraison du journal ou du périodique
saccompagne de la fourniture de biens ou de services nayant aucun lien avec
lobjet principal de la publication ;
5° Consacrer, au plus, les deux tiers de leur surface à la publicité ;
6° Ne pas être assimilables à lune des publications énumérées par
le 6° de larticle 72 déjà cité, cest-à-dire :
les feuilles dannonces, prospectus, catalogues, almanachs (par
exemple, journaux dannonces légales),
les ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une
période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour
douvrages déjà parus,
les publications ayant pour objet principal la recherche ou le
développement des transactions dentreprises commerciales, industrielles, bancaires,
dassurances ou dautre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments
de publicité ou de réclame,
les brochures périodiques ayant pour objet principal la publication
dhoraires, de programmes, de modèles, plans ou dessins ou de cotations (par
exemple, journaux de programmes et pronostic de courses hippiques) ; toutefois, les
journaux de cotations de valeurs mobilières sont compris dans le champ de la déduction,
les organes de documentation administrative ou corporative, de défense
syndicale ou de propagande pour des associations, groupements ou sociétés,
les publications dont le prix est compris dans une cotisation à une
association, groupement, ou société.
Les personnes qui dirigent lune des publications énumérées au 6° ne
peuvent donc pas bénéficier de la déduction supplémentaire de 30% pour frais
professionnels. Peu importe, à cet égard, les dispositions de larticle 73 de
lannexe III au CGI. En effet, dès lors que larticle 5 A de
lannexe IV au CGI ne se réfère pas à ce dernier texte, la déduction de 30%
ne peut être accordée aux directeurs des publications concernées par
larticle 73. »
[...]
« Pour apprécier [la qualité de directeur], il ne suffit pas de
sen tenir au qualificatif donné par lemployeur à la profession exercée par
le redevable.
La qualité de directeur de journaux ne doit être reconnue quaux responsables
énumérés ci-après :
1° Le directeur de la publication, à la condition dassurer
effectivement des fonctions dordre général ; son rôle ne doit pas se borner
à répondre des infractions à la réglementation sur la presse ;
2° Le responsable de ladministration, dénommé selon les entreprises
« administrateur du journal », « administrateur général »,
« secrétaire général » ou « directeur » ;
3° Les personnes qui, en vertu dune délégation expresse, assument
effectivement dans lentreprise une fonction dordre général, et non la
gestion dun service, à la condition quelles engagent en permanence
lensemble de lentreprise.
Remplissent [ainsi] cette condition :
dans les SARL : les gérants minoritaires,
dans les sociétés anonymes : le président du conseil
dadministration, le directeur général chargé dassister le président,
ladministrateur provisoirement délégué et, le cas échéant, les administrateurs
chargés de fonctions spéciales répondant aux conditions définies ci-dessus,
dans les sociétés anonymes gérées par un directoire contrôlé par
un conseil de surveillance : les membres du directoire.
Le service ne manquera pas dinviter les dirigeants énumérés au 3°
ci-dessus à justifier de la délégation expresse (cette délégation ne peut résulter
que dune délibération de lorgane de direction et doit être consignée sur
le registre de délibération) qui leur permet dexercer des fonctions dordre
général et, par suite, de bénéficier de la déduction supplémentaire de 30% ;
4° Les directeurs dagence de presse sont assimilés aux directeurs de
journaux expressément désignés par larticle 5 A de
lannexe IV au CGI ; ils sont en conséquence admis au bénéfice de la
déduction forfaitaire supplémentaire prévue pour ces derniers. »
En ce qui concerne les autres professions de la presse et des médias, aucune
information précise na été fournie à votre Rapporteur général, notamment sur
les professions de critiques dramatiques et musicaux.
2. Les résultats de la concertation menée avec les autres
professions concernées
Depuis la publication du rapport dinformation n° 1061 de votre Rapporteur
général sur lapplication de la loi fiscale, qui a présenté les premières
informations disponibles sur la mise en oeuvre de larticle 10 de la loi de
finances pour 1998, la concertation menée avec les autres professions concernées a
donné certains résultats.
On ne manquera pas dobserver que trois catégories professionnelles se
distinguent, parmi lensemble des professions concernées par la suppression
progressive des déductions forfaitaires supplémentaires : les artistes ; les
écrivains et compositeurs ; les personnels navigant, techniques et commerciaux, de
laviation civile.
Des dispositions particulières, relevant du niveau de linstruction
administrative, procéderont à des simplifications relatives à la prise en compte des
frais réels exposés à loccasion de lexercice de ces professions.
Sagissant des VRP, le droit commun se révélerait suffisant, selon les
informations communiquées par le ministère de léconomie, des finances et de
lindustrie. Il sera rappelé dans linstruction à paraître.
Le tableau ci-après retrace létat de la concertation menée avec les
professionnels bénéficiaires des déductions forfaitaires supplémentaires.
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ETAT DE LA CONCERTATION
MENÉE AVEC LES PROFESSIONNELS BÉNÉFICIAIRES DES DÉDUCTIONS FORFAITAIRES
SUPPLÉMENTAIRES |
Professions et taux de la
déduction |
Date des réunions |
Interlocuteurs représentant la
profession |
Etat des discussions |
Artistes
(20 % ou 25 %)
* Ensemble des professions artistiques
..................................................................... |
26 mars 1998
.................................... |
* Syndicats professionnels ou fédérations nationales
des cinq confédérations syndicales représentatives au plan national (CGT, CFDT, FO,
CFE-CGC et CFTC) ................................................................................................................... |
|
* Artistes musiciens
...................................................................... |
24 avril 1998
17 juin 1998
29 septembre 1998
7 octobre 1998
.................................... |
* Syndicat national des artistes musiciens (SNAM-CGT) * Sections
syndicales CGT, CGC et FO de lOpéra de Paris et section syndicale CGT de
Radio-France
...............................................................................................................
|
Un projet dinstruction, simplifiant la
prise en compte des frais exposés par les artistes sera présenté aux interlocuteurs
syndicaux sous quelques jours. |
* Intermittents du spectacle |
30 avril 1998
4 mai 1998 |
* Syndicats FO et Syndicat des interprètes et des
artistes (SIA), affilié à lUnion nationale des syndicats autonomes
(UNSA) |
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Ecrivains et compositeurs
(25 % sur les droits dauteur) |
26 mars 1998
27 avril 1998
1er octobre 1998 |
* Syndicat national des auteurs et des compositeurs
(SNAC) * Société civile des auteurs multimédia (SCAM)
* Société des auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD)
* Société des gens de lettres de France (SGDL)
* Société des auteurs compositeurs éditeurs de musique (SACEM) |
Un projet dinstruction, simplifiant la
prise en compte des frais exposés par les écrivains sera présenté aux interlocuteurs
syndicaux sous quelques jours. |
Journalistes (30 %) |
9 février 1998
25 mars 1998
20 avril 1998
4 juin 1998
18 juin 1998
1er juillet 1998
7 septembre 1998
17 septembre 1998 |
* Intersyndicale et Syndicat national des journalistes
(SNJ) * Syndicat national des journalistes CGT
* Union syndicale des journalistes CFDT
* Syndicat des journalistes CGC
* Syndicat général des journalistes FO |
Article 2 (paragraphe IV) du projet de loi de
finances pour 1999 : allocation pour frais demploi à hauteur de 30.000 F de la
rémunération des journalistes. |
Personnel navigant technique (pilotes et
mécaniciens) ou commercial (hôtesses et stewards) de laviation civile
(30 %) |
15 janvier 1998
6 février 1998
30 mars 1998
5 juin 1998
27 juillet 1998
9 septembre 1998 |
* Syndicat national des pilotes de lignes (SNPL) * Syndicat
national du personnel navigant commercial (SNPNC) |
Un projet dinstruction, simplifiant la
prise en compte des frais exposés par les pilotes et commerciaux sera présenté aux
interlocuteurs syndicaux sous quelques jours. |
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12 mai 1998
29 juillet 1998
8 octobre 1998 |
* Représentants de la société Air France |
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Voyageurs-représentants-placiers (VRP)
(30 %) |
16 février 1998
10 juillet 1998 |
* Intersyndicale des VRP (CGT, CFDT, FO, Chambre
nationale syndicale (CSN)/ CFE-CGC et CFTC) |
En matière fiscale, le droit commun se révèle
suffisant. Il sera rappelé dans linstruction à paraître. |
Etabli daprès les
informations communiquées par le Ministère de léconomie, des finances et de
lindustrie. |
*
* *
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Philippe Auberger,
tendant à diminuer lensemble des tranches du barème de limpôt sur le
revenu.
M. Philippe Auberger a considéré que le mouvement de réforme de limpôt
sur le revenu engagé par le précédent Gouvernement devait être poursuivi, afin que
limposition des revenus en France soit davantage comparable à celle pratiquée dans
les autres Etats européens. Il a remarqué que seules la France et lAllemagne
navaient pas procédé à une réforme densemble de cet impôt.
Votre Rapporteur général a estimé quune telle mesure
consisterait à revenir sur le choix effectué par la majorité en 1997 de mettre fin à
la réforme de limpôt sur le revenu entreprise par le Gouvernement de M. Alain
Juppé, laquelle navait pas été bien perçue dans le pays.
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Yves Cochet, ayant pour
objet dinstituer une tranche supplémentaire dimposition au taux de 60% pour
les revenus supérieurs à 500.000 francs.
M. Yves Cochet a jugé que limpôt sur le revenu, en raison de son
caractère progressif constituait limposition la plus juste et quil convenait
en conséquence de rétablir une tranche supérieure pour cet impôt. La recette ainsi
levée pourrait être affectée à des dépenses sociales utiles.
Votre Rapporteur général, tout en partageant linspiration
de cet amendement, a considéré quil convenait daborder la question dans le
cadre dune réforme densemble de limpôt sur le revenu.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard,
tendant à assujettir les revenus financiers à une surtaxe progressive.
M. Christian Cuvilliez a indiqué quil sagissait de mieux distinguer
les revenus financiers de ceux du travail.
Votre Rapporteur général a noté que la notion de revenus financiers
nétait pas définie précisément par le code général des impôts.
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite examiné quatre amendements identiques présentés par MM. Gilles
Carrez, Pierre Méhaignerie, Michel Bouvard et François dAubert, ayant pour objet
de supprimer la diminution prévue de lavantage maximal en impôt résultant du
quotient familial.
M. Charles de Courson a considéré que la réduction de 16.380 francs à
11.000 francs de lavantage maximal en impôt résultant du quotient familial
revenait à faire payer aux familles le rétablissement du versement des allocations
familiales sans condition de ressources. Il a jugé que cette mesure traduisait une
étrange conception de la politique familiale. Il a rappelé que le Conseil dEtat
avait considéré avec réticence la mesure initialement prévue, en indiquant
quelle ne pouvait pas viser seulement la demi-part supplémentaire accordée aux
familles, mais devait aussi sappliquer à celles accordées aux veuves ou aux
invalides, sous peine dêtre contraire au principe dégalité. Le texte du
Gouvernement avait dû être modifié en conséquence, aboutissant ainsi à faire payer à
tous, y compris aux veuves et aux invalides, le rétablissement des allocations
familiales.
M. Charles de Courson a ensuite rappelé que près de 200.000 familles
nayant quun seul enfant seraient mises ainsi à contribution, alors même
quelles navaient pas droit aux allocations familiales. Il a noté que le
montant du revenu à partir duquel la mesure était pénalisante, était dautant
plus bas que le nombre denfants était élevé.
M. Marc Laffineur a jugé que la politique menée par le Gouvernement était
incohérente, relevant notamment quaprès avoir placé les allocations familiales
sous condition de ressources, celui-ci revenait sur cette mesure. Il a noté de surcroît
que ce dispositif était financé par labaissement du quotient familial, alors même
que le PACS, bénéficiant aux couples homosexuels, allait coûter 3 milliards de
francs.
Votre Rapporteur général a marqué son désaccord avec ces amendements.
Il a indiqué quil convenait dapprécier la réforme proposée au regard de
lensemble de la politique familiale menée par le Gouvernement. Relevant que le
thème de la politique familiale était fréquemment utilisé par lopposition depuis
un an, il a estimé quil sagissait là dun mauvais procès et a jugé
que les mesures prises par le Gouvernement étaient importantes, même si elles ne
visaient pas forcément les mêmes familles. Il a notamment rappelé que la majoration de
lallocation de rentrée scolaire en 1997 avait représenté 6,7 milliards de
francs, quen 1999 celle-ci serait étendue aux familles nayant quun seul
enfant et quil avait été décidé de reporter dun an lâge limite de
perception des allocations familiales pour les enfants non salariés et non scolarisés.
Il a précisé que les pertes de revenu ne concernaient que les familles bénéficiant de
revenus importants, et a constaté que la volonté du Gouvernement, tout en consacrant un
effort financier aussi important quauparavant à la politique familiale, était
davantage orienté par un souci redistributif. Il a jugé que les arguments avancés par
lopposition ne sappuyaient guère sur des démonstrations précises et
chiffrées.
La Commission a rejeté ces quatre amendements.
Elle a ensuite examiné quatre amendements ayant pour objet :
de porter à 16.600 francs le plafond de lavantage maximal en
impôt résultant du quotient familial (deux amendements présentés, lun par M.
Philippe Auberger et lautre, par M. Michel Bouvard) ;
de porter à 16.576 francs le plafond de cet avantage (amendement
présenté par M. François dAubert) ;
détablir à 14.000 francs le plafond de cet avantage
(amendement présenté par M. Marc Laffineur).
M. Philippe Auberger a considéré que depuis un an les familles navaient
pas du tout été privilégiées par le Gouvernement. Il a jugé nécessaire de ne pas
confondre les prestations familiales avec la politique fiscale, les deux notions
obéissant à des règles différentes. Il a estimé que la diminution du plafond de
lavantage maximal en impôt résultant du quotient familial constituait en fait une
remise en cause profonde du système même du quotient familial. Il a déclaré que le
système français se rapprocherait ainsi du système allemand, ce dernier reconnaissant
des abattements pour charges de famille mais ne tenant pas compte des revenus. Après
avoir rappelé que, depuis la fixation dun plafond pour lavantage retiré du
quotient familial en 1982, et quun consensus sétait manifesté sur ce sujet,
il a déploré que la mesure proposée par le Gouvernement entraîne un bouleversement de
la fiscalité familiale. Il a indiqué que toutes les associations familiales ny
étaient pas favorables, tout en jugeant que la représentativité de certaines
dentre elles étaient sujettes à caution. Évoquant la dernière conférence de la
famille, il a considéré quelle avait permis au Gouvernement dannoncer une
mesure décidée par avance mais en aucun cas de procéder à une concertation
approfondie.
M. Gilbert Gantier a jugé que la mesure proposée par le Gouvernement était
retardataire, tant socialement quintellectuellement. Évoquant la crise
démographique de lentre deux-guerres, il a rappelé que le code de la famille
élaboré à la fin de la Troisième République avait instauré un quotient familial non
plafonné et que cette disposition était restée en vigueur jusquen 1982. Il a
estimé que la mesure proposée se traduirait par une diminution des revenus pour
400.000 familles et notamment pour 85.000 familles ayant deux enfants.
M. Marc Laffineur a affirmé que la majorité avait tort de prendre à la
légère le débat sur la famille et la démographie. Il a noté que le vieillissement
démographique était un des principaux problèmes que connaissaient les pays
développés, estimant que la crise que traverse actuellement par le Japon était
largement dû à ce phénomène de vieillissement.
M. Gérard Bapt, faisant état de lexpérience des élus ayant
voyagé dans des pays en voie de développement ou ayant des quartiers populaires dans
leur circonscription, a considéré quil ny avait pas de corrélation entre le
nombre denfants et la capacité contributive des familles. Il a noté que les
familles nombreuses appartenaient souvent aux milieux défavorisés et que, dans certains
cas, les enfants constituaient même une source de revenus par le biais des allocations
familiales. Prenant lexemple du Liban, il a indiqué que les Maronites pauvres du
nord connaissaient une démographie vigoureuse. Il a jugé que si la France avait une
situation démographique relativement favorable cétait grâce à lapport des
familles dorigine étrangère.
M. Charles de Courson a estimé quen vertu du phénomène de courbe en U
bien connu, les familles les plus nombreuses se situaient aussi bien aux franges les plus
favorisées que dans celles les plus défavorisées de la société. Il a rappelé que
lancienne majorité avait largement privilégié la famille au travers de la loi
dorientation pour la famille, notamment par le biais dune extension de
lallocation parentale déducation, ainsi que par la diminution du barème de
limpôt sur le revenu et la réforme de la décote. Il a jugé quil ny
avait pas de comparaison possible entre ces mesures et celles prises par le Gouvernement
actuel.
M. Jean-Pierre Brard a estimé que les députés de lopposition
continuaient dexploiter le fonds idéologico-politique de l« Ordre
moral ». Il a considéré quen matière de politique familiale le Gouvernement
de M. Alain Juppé avait favorisé les familles les plus aisées, tout en faisant
supporter par les autres familles le poids dune augmentation de 2 points de la
TVA et dune diminution de lallocation de rentrée scolaire. Il a jugé que les
mesures proposées par lactuel Gouvernement allaient en revanche dans le sens de la
justice sociale.
M. Pierre Méhaignerie a souhaité que la Commission puisse disposer
déléments chiffrés sur les politiques familiales menées par le précédent
Gouvernement et par le Gouvernement de M. Lionel Jospin. Il a tenu à rappeler que
lallocation parentale déducation avait particulièrement bénéficié aux
familles disposant de revenus modestes.
M. Alain Barrau a expliqué que les députés de lopposition étaient dans
une situation inconfortable puisque, comme lavait souligné M. Philippe
Auberger, la Conférence sur la famille avait donné un avis globalement favorable aux
mesures proposées par le Gouvernement. Il a dailleurs noté que les associations
familiales apprécieraient la mise en cause de leur représentativité effectuée
précédemment.
Votre Rapporteur général a observé quil nétait nullement
question de contester le bien-fondé de lallocation parentale déducation,
mais quil ne pouvait être soutenu que la réforme de limpôt sur le revenu
prévue par la loi de finances pour 1996 visait à favoriser les familles, puisque, dans
le même temps, les impôts et taxes divers progressaient, aboutissant à un niveau record
des prélèvements obligatoires.
M. Charles de Courson a déclaré quil nétait pas supportable de
proférer des critiques sur le niveau des prélèvements obligatoires atteint durant
lexercice de leurs fonctions par les gouvernements de MM. Balladur et Juppé,
dans la mesure où ceux-ci avaient été contraints de réduire le déficit budgétaire et
le déficit des finances publiques, laissés en héritage en 1993 du fait de la gestion
socialiste, qui atteignaient respectivement 3,6% et 6,3% du produit intérieur brut.
M. Pierre Méhaignerie a tenu à rappeler quentre 1992 et 1993 le déficit
de la Sécurité sociale était passé de 15 à 50 milliards de francs.
Votre Rapporteur général a souligné que 1992 avait constitué une année
exceptionnelle, dans la mesure où le taux dévolution du PIB avait été négatif.
Il a rappelé, en outre, que M. Alain Juppé avait, dune part, jugé
« calamiteux » le bilan de son prédécesseur et que, dautre part, dans
le document remis à son successeur lors de la passation de pouvoirs, il avait laissé
paraître son incapacité à maîtriser le déficit budgétaire.
La Commission a rejeté ces quatre amendements.
Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean-Jacques Jegou, visant
à ne pas réduire lavantage fiscal procuré par le plafonnement du quotient
familial pour les familles nayant quun seul enfant.
M. Jean-Jacques Jegou a estimé que largument consistant à justifier
labaissement de lavantage fiscal résultant du quotient familial par le
rétablissement des allocations familiales ne pouvait pas être retenu pour les familles
nayant quun enfant, puisque celles-ci ne perçoivent pas ces allocations.
Votre Rapporteur général a jugé que ladoption de cet amendement
remettrait en cause léquilibre du dispositif proposé par le Gouvernement.
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, visant
à ne pas réduire lavantage maximal en impôt résultant du quotient familial pour
les contribuables ayant eu un ou plusieurs enfants morts pour faits de guerre.
M. Charles de Courson a estimé que le rejet de son amendement serait contraire
à lesprit patriotique.
Votre Rapporteur général sest déclaré favorable à une telle
disposition et il a dailleurs annoncé quil avait déposé des amendements en
ce sens et concernant également certaines veuves, les invalides et les anciens
combattants, mais que, pour des raisons juridiques, il avait préféré les insérer
après larticle 2.
Le Président Augustin Bonrepaux a donc proposé aux auteurs de cet
amendement de le retirer, ainsi que leurs huit amendements suivants, visant à ne pas
réduire lavantage en impôt procuré par le quotient familial au profit de diverses
catégories de contribuables, puisque cette discussion aurait lieu plus tard.
M. Jean-Jacques Jegou a souhaité obtenir lassurance que les amendements
présentés par votre Rapporteur général pourraient être cosignés par des députés de
lopposition.
Votre Rapporteur général a confirmé que ces amendements pourraient
être cosignés.
Ces neuf amendements ont été retirés.
La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Philippe
Auberger, tendant à réduire la décote en vue de lintégrer progressivement au
barème de limpôt sur le revenu.
M. Philippe Auberger a indiqué que cette réforme avait été engagée par la
loi de finances pour 1997, avant dêtre interrompue lannée suivante. Il a
souligné que le calcul de limpôt sur le revenu faisait apparaître des
différences de traitement extrêmement lourdes et injustes entre les couples mariés
modestes ayant des enfants et les couples non mariés ayant des enfants et effectuant des
déclarations séparées.
M. Charles de Courson a confirmé que les couples disposant de faibles revenus
paient plus dimpôt sils sont mariés.
Votre Rapporteur général a jugé que la décote devait être maintenue
car elle permet aux petits contribuables de bénéficier dun dispositif de lissage
de leurs cotisations dimpôt.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a examiné deux amendements, présentés par MM. Jean-Jacques Jegou
et François dAubert, tendant à supprimer la réduction de 30.330 francs à
20.370 francs, du montant de labattement sur le revenu imposable accordé aux
contribuables qui rattachent à leur foyer fiscal un enfant marié.
M. Charles de Courson a rappelé que cet abattement prenait en compte le choix
de certains parents de continuer à soutenir financièrement leurs enfants au-delà de
leur majorité. Il a jugé quune diminution de son montant serait particulièrement
injuste à une époque difficile notamment pour les jeunes couples qui, en raison de
létat du marché du travail, ont de plus en plus de mal à faire face à toutes les
dépenses inhérentes à un foyer.
M. Gilbert Gantier a considéré que le projet de loi de finances pour 1999
remettait en cause de nombreuses dispositions prenant en compte les charges particulières
supportées par les familles. Il a jugé scandaleux que cet abattement soit diminué et a
observé que cette mesure pénaliserait lourdement les familles disposant de revenus
moyens.
Votre Rapporteur général a défendu le texte proposé par le
Gouvernement, considérant quil sagissait dune mesure de coordination
avec labaissement de 16.380 francs à 11.000 francs de lavantage
maximal en impôt résultant du quotient familial, afin dassurer la neutralité de
la règle fiscale vis-à-vis des différentes options offertes aux contribuables pour
réduire leur impôt en fonction des charges quils supportent à raison de leurs
enfants majeurs : rattachement au foyer fiscal et mise en jeu du quotient
familial ; pension alimentaire ; abattement au titre des enfants majeurs ou
ayant eux-mêmes des enfants à charge.
M. Charles de Courson a contesté ce raisonnement. Il a invité votre Rapporteur
général à comparer le coût que représente un enfant à charge pour une famille par
rapport aux aides que celle-ci reçoit de lEtat. Il a estimé que la disposition
proposée était dautant plus condamnable quelle pénaliserait des familles
qui choisissent volontairement de continuer à soutenir leurs enfants une fois quils
sont devenus de jeunes adultes.
Le Président Augustin Bonrepaux a considéré que la politique familiale
ne se résumait heureusement pas aux dispositions prises en matière dimpôt sur le
revenu, car dans cette hypothèse, elle ne concernerait que la moitié des familles.
La Commission a rejeté ces amendements.
Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Laurent Dominati tendant à
relever le montant de cet abattement de 20.370 francs à 30.695 francs.
M. Marc Laffineur a souligné que cette revalorisation serait intéressante pour
les familles.
Après que votre Rapporteur général eut émis un avis défavorable, la
Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a ensuite examiné deux amendements présentés par MM. Jean-Jacques
Jegou et Marc Laffineur, supprimant la disposition prévoyant que la rémunération
annuelle des journalistes constituerait une allocation forfaitaire pour frais
demploi affranchie de limpôt sur le revenu, à concurrence de
30.000 francs.
M. Charles de Courson a fait part à la Commission de sa tristesse face à ce
quil a considéré comme une atteinte au principe républicain dégalité
devant limpôt. Il a rappelé que la nouvelle majorité avait eu le courage de ne
pas revenir sur la suppression des déductions forfaitaires supplémentaire dont
bénéficient certaines professions et a invité la Commission à faire preuve de
cohérence en ne votant pas une disposition spécifique pour les journalistes,
rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux.
M. Jean-Pierre Brard sest déclaré en accord avec la position défendue
par M. Charles de Courson, tout en observant que celui-ci était toujours prompt à
sattaquer aux petits privilèges, mais sans dénoncer pour autant les gros
privilèges.
M. Marc Laffineur a également jugé choquante cette atteinte au principe
dégalité. Il a observé que les journalistes ne pouvaient plus prétendre
aujourdhui devoir faire face à des frais professionnels plus élevés que les
autres catégories.
M. Gilbert Gantier a jugé que cette disposition était discriminatoire
vis-à-vis des autres catégories de salariés.
M. Christian Cuvilliez a tenu à rappeler que les professions de la presse
visées disposaient jusquà présent dun abattement de 30% et quil
était normal quun dispositif soit élaboré pour répondre à un problème
spécifique à ce secteur.
M. Philippe Auberger a considéré pour sa part que la suppression des
abattements navait un sens que dans le cadre dun allégement général du
barème, mais que dès lors que la nouvelle majorité avait choisi de mettre fin à la
baisse programmée de limpôt sur le revenu, maintenir cette mesure avait pour effet
daccroître, de façon injustifiée, la charge fiscale qui pèse sur les catégories
concernées. Il a rappelé par ailleurs que le précédent Gouvernement avait proposé de
mettre en place un fonds, au profit de la presse dinformation et dopinion dont
la situation est la plus difficile, afin de permettre aux employeurs des catégories
professionnelles concernées de revaloriser les salaires de leurs employés, alors
quils avaient souvent tiré argument de ces abattements pour imposer des politiques
salariales rigoureuses.
Votre Rapporteur général, après avoir rappelé le caractère
transitoire du maintien des abattements décidé dans le cadre de la dernière loi de
finances, a souligné que la disposition proposée cette année était le résultat
de négociations menées avec la profession et a souhaité que cet arbitrage ne soit pas
remis en cause.
La Commission a rejeté ces amendements.
Elle a ensuite examiné deux amendements présentés par MM. Gilles Carrez et
Charles de Courson tendant à étendre la disposition proposée pour les journalistes aux
artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques.
M. Gilles Carrez a salué lattention que le Gouvernement et la majorité
parlementaire portent aux journalistes et a constaté que cette profession leur rendait
bien cette sollicitude. Il a estimé quil était certes critiquable de maintenir la
suppression des abattements sans alléger le barème de limpôt sur le revenu, mais
quil était encore plus choquant de prévoir une disposition particulière pour une
seule catégorie professionnelle. Il a considéré que les artistes supportaient autant de
frais professionnels que les journalistes, justifiant ainsi sa proposition de leur
étendre le bénéfice de la mesure proposée par le Gouvernement.
M. Charles de Courson a également considéré que le rétablissement des
privilèges ne pouvait pas être sélectif.
Votre Rapporteur général a réaffirmé que la disposition proposée par
le Gouvernement était le fruit dune négociation et il a indiqué que pour les
autres professions, une instruction préciserait prochainement les modalités de prise en
compte de leurs frais professionnels.
La Commission a rejeté ces amendements.
La Commission a ensuite examiné vingt-sept amendements présentés par
MM. Jean-Jacques Jegou et Charles de Courson ayant pour objet de faire bénéficier
du dispositif de lallocation pour frais demploi dun montant de
30.000 francs, les professions suivantes, également concernées par les déductions
forfaitaires supplémentaires pour frais professionnels :
personnel de création de lindustrie cinématographique,
artistes musiciens, choristes, chefs dorchestre, régisseurs de
théâtre,
modélistes et mannequins des grandes maisons parisiennes,
personnel naviguant comprenant : pilotes, radios, mécaniciens
naviguants des compagnies de transport aériens ; pilotes et mécaniciens employés
par les maisons de constructions davions et de moteurs pour lessai des
prototypes ; pilotes moniteurs daéro-clubs et des écoles daviation
civile,
personnel des casinos ou cercles supportant des frais de représentation ou
de veillée, ou des frais de double résidence, ou des frais de représentation, de
veillée et de double résidence,
chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou
occasionnels, conducteurs démonstrateurs et conducteurs convoyeurs des entreprises de
construction dautomobiles, chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers
ou dentreprises de déménagements par automobiles,
ouvriers forestiers,
ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de larticle 1er
du décret du 17 novembre 1936, à lexclusion de ceux qui travaillent en usine
ou en atelier,
ouvriers dimprimerie de journaux travaillant la nuit,
ouvriers à domicile,
internes des hôpitaux de Paris,
bibliothécaires des gares et tenanciers de kiosques à journaux de
province,
voyageurs, représentants et placiers de commerce ou dindustrie,
représentants en publicité,
ouvriers scaphandriers,
ouvriers mineurs travaillant au fond des mines,
ouvriers horlogers lorsquils sont personnellement propriétaires des
outils et petites machines nécessaires à lexercice de leur métier,
bijoutiers et joailliers,
carriers,
conservateurs des hypothèques,
inspecteurs dassurances des branches vie, capitalisation et épargne,
commis de société de bourse et commis du marché en banque sur les
émoluments de toute nature,
fonctionnaires du Conseil économique et social,
fonctionnaires de ladministration des finances détachés auprès de
la commission des finances de lAssemblée nationale et du Sénat,
fonctionnaires ou agents des assemblées parlementaires,
secrétaires des groupes parlementaires,
agents en fonction dans les bureaux de poste des assemblées
parlementaires.
MM. Jean-Jacques Jegou et Charles de Courson ont souligné le
caractère respectable des professions précitées et contesté quelles soient
écartées du dispositif proposé pour les journalistes et M. Gilbert Gantier a
rappelé quelles bénéficiaient toutes dune déduction forfaitaire
supplémentaire pour frais professionnels. Il a souligné quune mesure applicable
aux seuls journalistes serait discriminatoire au regard du principe dégalité de
traitement devant limpôt.
La Commission a rejeté ces amendements.
Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Philippe Auberger, visant à
porter de 30.000 francs à 50.000 francs le montant de la rémunération
considérée comme une allocation pour frais demploi dont bénéficieront les
journalistes et assimilés, afin de garantir que la suppression des déductions
forfaitaires supplémentaires nait aucune conséquence fiscale dommageable pour les
professions précitées.
Après lavis défavorable de votre Rapporteur général, la
Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez,
tendant à plafonner les réductions dimpôt auxquelles peut prétendre un
contribuable à hauteur de 40.000 francs par foyer, plus 2.000 francs par
personne à charge, afin de préserver la progressivité de limpôt sur le revenu.
Après avoir indiqué quune telle mesure interférerait de manière dommageable
avec certains dispositifs incitatifs de notre système fiscal, votre Rapporteur
général a proposé de ne pas retenir cet amendement.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a adopté larticle 2 sans modification.
*
* *
Articles additionnels après
larticle 2
Maintien à 16.380 francs de lavantage maximum en impôt
résultant dune demi-part additionnelle de quotient familial accordée aux invalides
et anciens combattants.
Texte de larticle additionnel :
« Après le 11ème alinéa de larticle 197 du code général des
impôts, insérer lalinéa suivant :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction
dimpôt ne peut excéder 16.380 francs par demi-part accordée au titre des
dispositions du c, du d, du d bis et du f du 1, du 2, du 3, du 4, du 5 et du 6 de
larticle 195. »
Observations et décision de la Commission :
La Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur général,
auquel se sont associés MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson, Pierre
Méhaignerie, Jean-Louis Idiart, Christian Cuvilliez et Gérard Saumade, qui tend à
maintenir au niveau actuel de 16.380 francs lavantage maximum en impôt
résultant dune demi-part supplémentaire de quotient familial accordée aux
invalides et aux anciens combattants.
La question de lavantage maximum en impôt résultant dune demi-part
additionnelle de quotient familial pour ces catégories a déjà été évoquée dans le
cadre de larticle 2, au commentaire duquel on pourra se reporter (II, B, 2°,
b).
On rappellera seulement que le maintien de lactuel plafond simpose pour des
raisons de principe, puisquil sagit de catégories ne relevant pas de la
politique familiale et pour lesquelles le quotient familial représente lune des
modalités de la prise en compte des spécificités de leurs conditions dexistence,
reconnue de longue date par le législateur.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-1).
* *
Maintien à 16.380 francs de lavantage maximum en impôt
résultant dune demi-part additionnelle de quotient familial accordée aux veufs,
célibataires ou divorcés ayant eu des enfants à charges, pour limposition des
années antérieures à lannée du vingt-septième anniversaire de la naissance du
dernier enfant.
Texte de larticle additionnel :
« Après le 11ème alinéa de larticle 197 du code général des
impôts, insérer lalinéa suivant :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction
dimpôt ne peut excéder 16.380 francs par demi-part accordée en application
des a, b et e du 1 du même article pour limposition des années antérieures à
lannée du vingt-septième anniversaire de la naissance du dernier enfant. »
Observations et décision de la Commission :
La Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur général, auquel se
sont associés MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson, Pierre Méhaignerie,
Jean-Louis Idiart, Christian Cuvilliez et Gérard Saumade, qui tend à maintenir au
niveau actuel de 16.380 francs lavantage maximum en impôt résultant
dune demi-part supplémentaire de quotient familial accordée aux veufs,
célibataires et divorcés qui ont eu au moins un enfant à charge mais nont plus
denfant à charge, pour limposition des années antérieures à lannée
du vingt-septième anniversaire de la naissance du dernier enfant.
La question de lavantage maximum en impôt résultant dune demi-part
additionnelle de quotient familial pour cette catégorie a déjà été évoquée dans le
cadre de larticle 2, au commentaire duquel on pourra se reporter (II, B, 2°,
b).
On rappellera seulement que le maintien de lactuel plafond simpose pour des
raisons de principe puisquil sagit de catégories ne relevant pas de la
politique familiale et pour lesquelles le quotient familial représente lune des
modalités de la prise en compte des spécificités de leurs conditions dexistence,
reconnue de longue date par le législateur.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-2).
*
* *
Après larticle 2
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez,
prévoyant une imposition commune pour les personnes vivant maritalement.
Après que votre Rapporteur général eut émis un avis défavorable,
jugeant que la proposition de loi relative au pacte civil de solidarité (PACS) répondait
aux préoccupations de son auteur, cet amendement a été retiré par son auteur.
Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Gilles Carrez
destiné à rétablir lexonération dimpôt sur le revenu dont
bénéficiaient, jusquà la loi de finances pour 1997, les indemnités journalières
de repos versées aux salariées en congé de maternité.
Après lavis défavorable de votre Rapporteur général, la
Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a examiné quatre amendements proposant un nouveau dispositif pour
labattement dont bénéficient les titulaires de pensions et de retraites :
le premier de M. Christian Cuvilliez, tendant à rétablir le montant de
cet abattement à 28.000 francs ;
le deuxième de M. Gilbert Gantier, retenant également un montant de
28.000 francs ;
le troisième de M. Philippe Auberger, prévoyant un montant de
24.000 francs ;
le quatrième de M. Jean-Louis Idiart, prévoyant un montant de
20.000 francs.
Après une intervention de M. Christian Cuvilliez, M. Gilbert Gantier
a précisé que la diminution de labattement de 10% en faveur des retraités ne
pouvait être conçue que dans le cadre dune réforme fiscale globale permettant une
réduction du taux des barèmes de limpôt sur le revenu. Il a jugé, en
conséquence, que labandon de cette réforme justifiait à elle seule le maintien,
en létat, des abattements fiscaux des pensionnés et retraités.
Après avoir marqué son accord avec cette prise de position, M. Philippe
Auberger a précisé que toute baisse du plafond de labattement aurait pour
conséquence de surimposer les retraités modestes et irait donc à lencontre du
principe déquité fiscale.
M. Jean-Louis Idiart a jugé nécessaire de maintenir à
20.000 francs, à compter de limpôt sur les revenus de 1998, le plafond de
labattement dont bénéficient les retraités et pensionnés, au motif que la
poursuite du dispositif décidé par le précédent Gouvernement serait injuste
socialement.
Votre Rapporteur général a émis un avis défavorable à
lencontre des trois premiers amendements, en raison de leur coût : le maintien
dun abattement plafonné à 28.000 francs représenterait une perte de recettes
de 1 milliard de francs ; une décision équivalente, mais à hauteur de
24.000 francs, représenterait 600 millions de francs.
En revanche, il a exprimé son accord avec lamendement présenté par M.
Jean-Louis Idiart, destiné à fixer un niveau plancher pour labattement dont
bénéficient les retraités et les pensionnés. Il a toutefois fait observer que la
présentation dun tel amendement relevait davantage de la seconde partie de la loi
de finances, puisquelle était sans incidence sur léquilibre budgétaire de
lannée 1999.
M. Philippe Auberger sest inscrit en faux contre une telle
présentation, faisant valoir que ces propositions ninduiraient aucun coût
supplémentaire et soulignant que les moindres économies quelles généreraient
nétaient rien au regard des 15 milliards de francs de plus-values fiscales
générées par limpôt sur le revenu.
La Commission a rejeté les trois premiers amendements, M. Jean-Louis
Idiart ayant décidé du retrait de son amendement.
La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Gilles Carrez visant à
augmenter la réduction dimpôt au titre de lemploi dun salarié à
domicile.
*
* *
Article 3
Extension de la réduction d'impôt relative aux dons pour les
personnes physiques qui participent au financement d'entreprises.
Texte du projet de loi :
A la fin du 2 de larticle 200 du code général des impôts sont ajoutés
les mots suivants :
et à des dons aux organismes visés au 4 de larticle 238 bis .
Exposé des motifs du projet de loi :
Il est proposé détendre le bénéfice de la réduction dimpôt sur le
revenu en faveur des dons faits par les personnes physiques aux dons aux organismes qui
participent financièrement à la création dentreprises.
Observations et décision de la Commission :
Cet article tend à compléter la liste, prévue à larticle 200 du code
général des impôts, des dons et subventions qui ouvrent droit, parce quils
bénéficient à des organismes dintérêt général, à une réduction de
limpôt sur le revenu des particuliers, en ajoutant les dons en faveur des
organismes dont la participation à la création dentreprises, par le versement
daides financières, constitue lobjet exclusif.
En pratique, il sagit de créer, pour les particuliers, un dispositif similaire
à celui existant pour les entreprises. Cellesci peuvent en effet déduire de leur
résultat, dans certaines limites, les dons en faveur de ces mêmes organismes, en
application du 4 de larticle 238 bis du code général des impôts.
En proposant cette disposition, le Gouvernement traduit un engagement quil a pris
lors des « Assises de linnovation » en mai dernier.
Cette mesure présente un grand intérêt, à plusieurs titres.
Dune part, elle peut favoriser la création dentreprises, notamment dans
les technologies de pointe, et offrir un palliatif à ce qui constitue lun des
obstacles structurels au développement de linitiative économique en France :
la difficulté de réunir des fonds. Elle apparaît ainsi comme le complément des mesures
qui ont été prises par le législateur ces dernières années, quil sagisse
de la réduction dimpôt au titre de la souscription en numéraire au capital des
sociétés non cotées, prévue à larticle 199 terdecies 0A du
code général des impôts, de la réduction dimpôt en faveur des souscriptions de
parts dans les fonds communs de placement dans linnovation (FCPI), dans le cadre de
ce même article, de la création de bons de souscription de parts de créateur
dentreprise (BCE), dans le cadre de larticle 163 bis G du
code général des impôts, ou du report dimposition de certaines plusvalues
de cession de valeurs mobilières en cas de remploi dans le capital de PME nouvelles,
prévu à larticle 92 B decies. En outre, il faut rappeler les
diverses dispositions en faveur de lessaimage.
On appréciera ses éventuels effets sur la création demplois. Le bilan des
organismes associatifs concernés, qui bénéficient déjà de laide des
entreprises, est positif, dès lors que lon considère que près de
3.000 créations dentreprises ont été aidées en 1997, à raison de
30.000 francs en moyenne par projet.
Dautre part, elle permet de faire bénéficier des dispositions en faveur des
entreprises nouvelles des contribuables pouvant difficilement avoir accès aux autres
dispositifs, qui sadressent à des personnes ayant des niveaux de revenus plus
importants.
Enfin, à un moment où le Parlement est à nouveau saisi des questions
daménagement du territoire, il convient de ne pas méconnaître un dispositif
susceptible de bénéficier à des entreprises innovantes, propres à assurer le
renouvellement du tissu économique et la compétitivité de nos différentes régions.
On ne peut donc que souscrire à lobjectif dune augmentation de
lenveloppe de 100 millions de francs recueillie par les organismes concernés.
I.- Le droit existant
A.- Les réductions dimpôt dont bénéficient les
particuliers au titre des dons en faveur de divers organismes sont nombreuses, mais ne
concernent pas laide à la création dentreprises
Actuellement, dans le cadre fixé par larticle 200 du code général des impôts,
les particuliers qui effectuent des versements et des dons en faveur doeuvres ou
dorganismes dintérêt général bénéficient dune réduction de
limpôt sur le revenu égale à 50 % du versement ou du don, dans la limite
dun plafond.
Ce dispositif ne concerne pas laide à la création dentreprises.
Ouvrent en effet droit au bénéfice de la réduction dimpôt les seuls
versements et dons en faveur :
des oeuvres ou organismes dintérêt général ayant un caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel
ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de
lenvironnement naturel, ou à la diffusion de la culture, de la langue et des
connaissances scientifiques françaises ;
des établissements denseignement supérieur ou denseignement
artistique publics ou privés à but non lucratif et agréés ; selon la doctrine
administrative, lorganisme doit exercer au moins une partie de son activité en
France ;
des fondations ou des associations reconnues dutilité publique et
agréées, ainsi que des associations cultuelles ou de bienfaisance autorisées à
recevoir des dons et des legs et des établissements publics des cultes reconnus
dAlsaceMoselle ;
des organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite
de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou
qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins.
De manière générale, la réduction dimpôt ne peut excéder au total
1,75 % du revenu imposable du donateur. Cette limite de 1,75 % est portée à
6 % pour les dons en faveur des fondations ou associations reconnues dutilité
publique, des associations culturelles ou de bienfaisance et des établissements publics
du culte en AlsaceMoselle.
Le taux de la réduction est porté à 60 % pour les versements au profit des
organismes daide aux personnes en difficulté, mais les versements correspondants ne
sont retenus que dans la limite dun plafond, qui sest établi à
2.030 francs, pour limposition des revenus de 1997.
Les plafonds de 1,75 % et 6 % ne se cumulent pas. Les versements au profit
des organismes daide aux personnes en difficulté ne sont pas pris en compte, et
sont donc hors « quota ».
Pour apprécier ces limites, on peut prendre lexemple dun contribuable dont
le revenu imposable sétablit à 200.000 francs, ayant effectué des dons
relevant du plafond de 6 % pour un montant de 10.000 francs et des dons relevant
de la limite de 1,75 %, pour un montant de 5.000 francs.
Le versement de 10.000 francs sera pris en compte en totalité, car inférieur au
plafond prévu pour cette catégorie, qui sétablit à 12.000 francs (6 %
de 200.000 francs).
Celui de 5.000 francs ne sera que partiellement pris en considération, car
supérieur à la limite prévue de 3.500 francs pour cette catégorie de versements
(1,75 % de 200.000 francs).
Comme la somme des deux éléments sétablit à 13.500 francs
(10.000 francs + 3.500 francs) et quelle dépasse le plafond total de
6 %, soit 12.000 francs, seul ce dernier montant sera pris en compte.
La réduction dimpôt correspondante sera donc de 50 % de
12.000 francs, soit 6.000 francs.
Par ailleurs, il faut relever que les dons pour le financement des campagnes
électorales ainsi que des partis et groupements politiques, de même que les cotisations
versées à ces derniers, font lobjet dun dispositif spécifique reposant sur
des mécanismes similaires. La réduction dimpôt est de 40 % des sommes
versées, dans la limite de 5 % du revenu imposable.
Cette limite de 5 % ne se cumule pas avec celles de 6 % et de 1,75 %
précédemment évoquées. Il appartient ainsi au contribuable dont les dons et versements
représentent une forte proportion de son revenu darbitrer à lintérieur de
la limite de 6 %, qui constitue une limite absolue.
Le dispositif de réduction dimpôt au titre des dons et versements à des
organismes extérieurs présente des garanties pour ladministration fiscale, car les
réductions dimpôt sont accordées uniquement sur justification des versements.
Selon le fascicule « Évaluation de voies et moyens » annexé au
projet de loi de finances pour 1999, le montant des réductions dimpôt accordées
en application de ces dispositifs prévus à larticle 200 du code général des
impôts, sest établi à 1,83 milliard de francs en 1997. Il est estimé
à 1,9 milliard de francs pour 1998.
Au total, plus de 3,2 millions de contribuables effectuent des versements relevant
du dispositif de larticle 200 du code général des impôts. Chaque versement
sétablit en moyenne à 1.295 francs par foyer, dont 614 francs pour
laide alimentaire aux personnes défavorisées.
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APPLICATION DE
LARTICLE 200 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS |
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Nombre de contribuables bénéficiaires
de la réduction dimpôt
(en milliers) |
Sommes versées (en millions de
francs) |
Montant de la réduction dimpôt
accordée (en milliers de francs) |
Montant moyen des versements par
contribuable (en francs) |
Aide alimentaire |
Imposables |
573 |
353 |
212 |
616 |
|
Non imposables |
59 |
35 |
20 |
593 |
|
Total |
632 |
388 |
232 |
614 |
Autres dons |
Imposables |
2.945 |
3.915 |
1.707 |
1.329 |
|
Non imposables |
323 |
316 |
130 |
978 |
|
Total |
3.268 |
4.231 |
1.836 |
1.295 |
Source : Ministère de
léconomie, des finances et de lindustrie. |
B.- Les entreprises peuvent déjà déduire leurs
versements aux organismes participant financièrement à la création dentreprises
Par dérogation au principe selon lequel seuls les dons et subventions relevant
dune gestion commerciale normale et versés dans lintérêt direct de
lentreprise (ou consentis dans lintérêt de son personnel) peuvent être
déduits du résultat, le code général des impôts prévoit la déductibilité, dans
certaines limites, des versements en faveur de divers organismes. Audelà, les
dispositions sur le mécénat dentreprise concernent également les acquisitions
doeuvres dart, soit données à lEtat, soit acquises auprès
dartistes contemporains, qui relèvent respectivement des articles 238 bis 0A
et 238 bis AB du code général des impôts.
Le régime de la déduction des dons en faveur de divers organismes est réglé par les
articles 238 bis et suivants de ce même code. Il concerne toutes les
entreprises, celles qui relèvent de limpôt sur le revenu comme celles qui sont
assujetties à limpôt sur les sociétés.
Les organismes bénéficiaires sont sensiblement les mêmes que ceux prévus dans le
cadre du régime des dons effectués par les particuliers, mais on observe que les
organismes participant financièrement à la création dentreprises y figurent
déjà.
Plusieurs catégories de dons ou versements peuvent ainsi être déduits :
les dons aux oeuvres et organismes dintérêt général à caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel
ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de
lenvironnement naturel, ou à la diffusion de la culture, de la langue et des
connaissances scientifiques françaises ;
les versements effectués par les personnes morales fondatrices aux
fondations dentreprises ou au bénéfice de la Fondation du patrimoine ;
les versements aux sociétés ou organismes publics ou privés de recherche
agréés ;
les dons aux organismes qui ont été préalablement agréés et ont
pour objet exclusif de participer à la création dentreprises, par le versement
daides financières ;
les dons à des fondations et associations dintérêt général
reconnues dutilité publique, à des associations cultuelles ou à des
établissements denseignement supérieur ou denseignement artistique, publics
ou privés, à but non lucratif et préalablement agréés.
La déduction de ces versements fait lobjet dun système de plafonnement à
deux niveaux :
dune part, les versements venant en déduction du résultat ne
peuvent excéder 2,25 pour mille du chiffre daffaires de lentreprise ou
de 3,25 pour mille pour les versements au profit des fondations, des établissements
denseignement supérieur et artistique, des associations cultuelles et des organismes
ayant pour objet exclusif de participer à la création dentreprises ;
dautre part, ces deux plafonds ne se cumulent pas et le montant total
de lensemble des dons et versements venant en déduction du résultat, augmenté le
cas échéant des déductions pratiquées au titre de lacquisition doeuvres
dart, ne peut excéder 3,25 pour mille du chiffre daffaires.
Audelà de ces plafonds, les versements qui seraient quand même effectués ne
sauraient être déduits. Il revient donc à lentreprise darbitrer à
lintérieur de la limite de 3,25 pour mille entre les différentes
possibilités de mécénat qui soffrent à elle.
On observera ainsi que les dons en faveur des organismes ayant pour objet exclusif de
participer par le versement daides financières à la création dentreprises
relèvent du régime le plus avantageux, car déductibles dans la limite de 3,25 pour
mille du chiffre daffaires.
On regrettera cependant que le fascicule « Évaluation des voies et
moyens » annexé au projet de loi de finances de lannée ne donne pas le
montant de lavantage en impôt résultant des dispositions sur le mécénat
dentreprise et ne permette pas dapprécier la part de cet effort en faveur des
autres entreprises dans la totalité des aides versées à des organismes extérieurs dont
les objectifs sont fort divers.
II.- Le dispositif proposé
A.- Un dispositif simple
Le Gouvernement propose de compléter la liste prévue au 2 de larticle
200 du code général des impôts, des organismes dintérêt général ouvrant
droit pour les particuliers, à une réduction dimpôt sur le revenu, au titre des
dons et versements effectués, en y insérant une catégorie supplémentaire : les
organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement daides
financières, à la création dentreprises.
Ce dispositif présente lavantage de la simplicité : il concerne des
organismes identifiés, car relevant déjà dun dispositif ancien prévu pour les
entreprises ; il sinsère dans le droit commun des dons et versements
effectués par les particuliers.
Cette simplicité nest pas peu appréciable dès lors que la mesure va
sappliquer pour limposition des revenus de lannée 1998 et quil
importe que les contribuables sachent, à quelques semaines seulement de la fin de
lannée, quels sont les organismes auxquels il convient quils effectuent leurs
versements sils souhaitent bénéficier dun avantage fiscal. Certains
organismes associatifs, tels lAssociation pour le droit à linitiative
économique, le réseau « entreprendre », les plates formes dinitiatives
locales sont déjà connus.
Elle présente lavantage en outre doffrir certaines garanties aux
contribuables.
Elle a cependant une contrepartie, dans la mesure où elle sinsère dans un
dispositif dont les effets financiers sont limités.
B.- De fortes garanties pour les donateurs
Comme toujours lorsque lEtat favorise par des incitations fiscales des organismes
privés, il convient de veiller à ce que les donateurs disposent de toutes les garanties
nécessaires sur lutilisation de leurs fonds.
A cet égard, on peut être rassuré, dans la mesure où les organismes bénéficiaires
des dons sont les mêmes que ceux qui sont depuis longtemps financièrement aidés par les
entreprises, et où le régime prévu à larticle 238 bis du code
général des impôts et précisé par le décret n° 85-865 du 9 août 1985 est
assez strict.
Plusieurs dispositions permettent, en effet, de sassurer que les fonds collectés
ne peuvent être distraits de leur destination, et prévoient le respect du caractère non
lucratif des organismes concernés :
les organismes bénéficiaires doivent avoir pour objet exclusif la
participation à la création dentreprises nouvelles par le versement daides
financières, ce qui exclut toute possibilité dutiliser les fonds versés à leur
bénéfice dans un autre but ;
ces organismes doivent remplir des conditions fixées par décret en
Conseil dEtat, sagissant de leur statut et de leurs modalités de
fonctionnement. Pour lessentiel, les statuts doivent prévoir, dune part,
limpossibilité de distribuer les résultats aux associés et de répartir entre eux
le boni de liquidation, lequel doit être attribué gratuitement à des organismes ayant
un objet comparable à celui de lorganisme supprimé, et, dautre part,
lincompatibilité de la qualité dassocié avec certaines condamnations ou
sanctions.
en ce qui concerne lemploi des fonds, ceuxci ne peuvent être
versés quà des entreprises réellement nouvelles, créatrices demploi. Sont
ainsi exclues du champ du dispositif les entreprises résultant dune concentration,
dune restructuration ou de la reprise dactivités existantes, ainsi que les
sociétés dont plus de 50 % des droits de vote seraient détenus directement ou
indirectement par dautres sociétés. Il faut néanmoins souhaiter que cette règle
ne soit pas interprétée dune manière trop stricte dans le cadre des textes
dapplication, afin de ne pas exclure du bénéfice des aides les entreprises
créées par essaimage. Par ailleurs, aucune aide ne peut être attribuée en faveur
dune entreprise ayant des liens directs ou indirects avec les donateurs ou les
membres de lorganisme qui verse laide financière.
Lutilisation des fonds fait lobjet dun contrôle selon les modalités
évoquées ciaprès :
chaque organisme fait lobjet dun agrément individuel dont la
délivrance par le ministre chargé des finances est subordonnée à une appréciation de
lintérêt présenté par lorganisme au regard de lobjet de la loi.
Ainsi, cet agrément nest pas délivré de plein droit dès lors que
lorganisme remplirait les conditions précédemment évoquées. Il peut être
refusé par une décision qui na pas à être motivé au regard des dispositions de
la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs. Le
Conseil dEtat a ainsi jugé que la délivrance dun agrément avait été
refusée à juste titre à une association dont la gestion ne présentait pas un
caractère désintéressé compte tenu de létroite communauté dintérêt
entre le délégué de lassociation et une société commerciale animée par lui,
matérialisée par lexistence de plusieurs contrats entre les deux organismes
(Conseil dEtat, 6 mars 1992, n° 100.445, Aface) ;
cet agrément est délivré pour deux ans la première fois ; il est
ensuite renouvelé tous les trois ans ;
chacun dentre eux également fait lobjet dun contrôle
qui relève du ministre chargé des finances : le montant et lutilisation des
fonds recueillis fait lobjet dun compte rendu annuel. Lorsque ces sommes ne
sont pas utilisées valablement, lagrément peut être retiré et lorganisme
concerné peut être contraint de transférer son actif net à un autre organisme ;
en outre, la déduction ne peut être opérée par lentreprise
donatrice que si le bénéficiaire lui délivre, sous sa responsabilité, un reçu
attestant lagrément, ainsi que la précisé ladministration fiscale
dans linstruction 13D115 du 24 août 1995.
C.- Mais des effets financiers limités
Etant insérés dans le 2 de larticle 200 du code général des
impôts, les dons effectués au profit des organismes daide à la création
dentreprise relèveront en effet du régime de droit commun des dons et versements
en faveur doeuvres ou dorganismes dintérêt général :
les versements effectués ouvrent droit à une réduction dimpôt
égale à 50 % de leur montant ;
ils ne seront pris en compte que dans la limite de 1,75 % du revenu
imposable.
Comme les limites générales précédemment évoquées restent inchangées, les
contribuables qui effectuent des dons dans la limite des incitations fiscales prévues
devront effectuer des arbitrages un peu plus délicats, dans la mesure où lon aura
inséré une catégorie supplémentaire de donataires.
Il convient donc despérer que certains donateurs, qui ne tirent pas profit de
lensemble des facultés de réduction dimpôts qui leur seront offertes,
accroîtront leurs dons, séduits par lidée de participer au développement
économique du pays.
*
* *
La Commission a adopté larticle 3 sans modification.
*
* *
Après larticle 3
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Philippe
Auberger, visant à limiter le report dimposition des plus-values de cession de
droits sociaux réalisées par les créateurs dentreprises en cas de remploi au
capital dune PME, au seul cas de transmission à titre onéreux.
Votre Rapporteur général a observé que ces reports dimposition
concernent un public très restreint et quil faut veiller à éviter les
possibilités déluder le paiement de limpôt.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Yves Cochet visant à faire
bénéficier les candidats aux élections non susceptibles de bénéficier du
remboursement forfaitaire des dépenses de campagne, de la même réduction dimpôts
que celle accordée aux donateurs qui contribuent au financement des campagnes
électorales, dans le but de favoriser la vie démocratique.
Votre Rapporteur général ayant fait observer que lon ne peut se faire de
don à soi-même, la Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a ensuite examiné deux amendements présentés par M. Yves
Cochet et inspirés par le rapport de Mme Nicole Bricq sur la fiscalité
écologique : le premier propose une incitation fiscale pour encourager
léquipement des véhicules classiques et la fabrication de véhicules non polluants
fonctionnant exclusivement ou non au moyen de lélectricité, du GNV ou du GPL, la
base de la réduction dimpôt étant la prise en charge du surcoût occasionné par
ces équipements ; le second amendement vise à instituer une réduction
dimpôt sur le revenu à hauteur de 20% du surcoût du prix dacquisition
dun véhicule électrique par rapport à un véhicule de même nature fonctionnant
au gazole, dans la limite de 100.000 francs.
Votre Rapporteur général ayant considéré que loutil de la réduction
dimpôt nétait pas le bon, car il laisse à lécart les ménages non
imposables, M. Marc Laffineur a critiqué cette conception de la fiscalité
écologique qui signifie hausse de la fiscalité alors que cest bien à des
réductions fiscales quil faut recourir pour encourager lachat de véhicules
propres.
M. Yves Cochet a convenu que son amendement avantageait particulièrement les
couches médianes, mais fait valoir une aide générale pour tous les véhicules propres
aurait été trop coûteuse.
M. Jean-Jacques Jegou a estimé que linvestissement pour rendre un
véhicule propre est de lordre de 9.000 à 12.000 francs et que des incitations
fiscales sont donc indispensables pour motiver les automobilistes.
Mme Nicole Bricq a constaté que, faute pour un amendement parlementaire de
pouvoir proposer une prime, il faudrait envisager des crédits dimpôts.
La Commission a rejeté les deux amendements.
M. Yves Cochet a ensuite présenté un amendement de même nature que les deux
précédents, appliqué aux véhicules acquis ou appartenant à des entreprises.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a ensuite rejeté, après intervention de M. Marc
Laffineur et de votre Rapporteur général, un amendement de
M. Laurent Dominati, tendant à prévoir une réduction dimpôt sur le revenu
égale à 30% des dépenses de conversion des véhicules au gaz naturel ou au gaz de
pétrole liquéfié.
*
* *
Article 4
Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise et report
d'imposition des plus-values de cession de titres dont le produit est investi dans les
fonds propres des PME : extension de ces avantages aux sociétés créées depuis moins de
quinze ans.
Texte du projet de loi :
I. Au b du 3 de larticle 92 B decies du code général
des impôts, les mots : sept ans sont remplacés par les
mots : quinze ans .
II. Au II et au V de larticle 163 bis G du même code,
les mots : sept ans sont remplacés par les mots :
quinze ans .
III. 1. Les dispositions du I sappliquent à compter du
1er septembre 1998.
2. Les dispositions du II sappliquent aux bons de souscription de parts de
créateur dentreprise attribués à compter du 1er septembre 1998.
Exposé des motifs du projet de loi :
Il est proposé délargir aux sociétés créées depuis moins de quinze ans les
dispositifs de bons de souscription de parts de créateur dentreprise et de report
dimposition des plus-values de cession de titres dont le produit est investi dans
les fonds propres des petites et moyennes entreprises.
Observations et décision de la Commission :
Cet article propose détendre, à compter du 1er septembre 1998, à
des entreprises disposant dune certaine ancienneté car créées depuis plus de
sept ans et moins de quinze ans, deux dispositifs institués par la loi de finances
pour 1998 en faveur de PME de moins de sept ans :
le report de limposition des plusvalues de cession de valeurs
mobilières et droits sociaux réalisées par les particuliers qui investissent dans des
sociétés nouvelles, mesure temporaire applicable aux cessions effectuées entre le
1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999 et prévue larticle 92 decies B
du code général des impôts (article 79 de la loi de finances pour
1998) ;
le régime des bons de souscription de parts de créateur dentreprise
(BCE), applicable également entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999
et mis en place dans le cadre de larticle 163 bis G du code
général des impôts (article 76 de la loi de finances pour 1998).
Il a été précisé à votre Rapporteur général que ces mesures, très ponctuelles,
ne pouvaient être chiffrées. Ni larticle 92 B decies du code
général des impôts, ni larticle 163 bis G ne donnent
dailleurs lieu à chiffrage dans le fascicule « Evaluation des voies et
moyens » annexé au projet de loi de finances pour 1999.
Lobjectif est de renforcer les PME innovantes et en croissance, dune part,
en leur facilitant laccès aux capitaux nécessaires à leur développement et à
laffermissement de leurs fonds propres, et, dautre part, en leur donnant la
possibilité de recruter et de rémunérer les personnels, dirigeants, cadres ou
scientifiques de haut niveau, dont elles ont besoin, en les intéressant à leur
croissance. Cette dernière mesure a paru dautant plus nécessaire que les actuels
dispositifs dintéressement et de participation sont insuffisamment incitatifs.
Ces mesures apparaissent ainsi comme complémentaires de celles décidées dans le
cadre de larticle 92 de la loi n° 98456 du 2 juillet 1998
portant diverses dispositions dordre économique et financier et permettant
dexonérer de cotisations sociales les gains réalisés sur les options de
souscription ou dachat dactions attribuées avant le 1er janvier 1997 par
les sociétés de moins de quinze ans.
En outre, pour bien apprécier la portée des dispositions proposées, on ne manquera
pas dobserver la prorogation, proposée dans larticle 66 du présent
projet de loi de finances, audelà du 31 décembre 1998, de certaines
dispositions relatives aux PME nouvelles et aux sociétés innovantes, quil
sagisse de la réduction dimpôt sur le revenu en faveur des particuliers au
titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées, prévue à
larticle 199 terdecies 0A du code général des impôts, ou de la
réduction de limpôt sur le revenu au titre des versements pour la souscription de
parts de fonds communs de placement dans linnovation (FCPI), réglée par le VI du
même article 199 terdecies 0A.
I.- Lélargissement des possibilités de report des
plusvalues de cession de titres en cas de remploi dans les PME nouvelles
A.- Les modalités actuelles de report : un dispositif
temporaire en faveur des sociétés nouvelles de moins de sept ans
Larticle 92 B decies du code général des impôts précise
les conditions dans lesquelles limposition des plusvalues de cession de droits
sociaux peut faire lobjet, à la demande du contribuable, dans la cadre de la
déclaration annuelle de revenus, dun report dimposition en cas de
réinvestissement du produit de la cession dans la souscription en numéraire au capital
de sociétés non cotées passibles de limpôt sur les sociétés. Il règle
également les modalités de ce report. Il sagit dun dispositif temporaire,
car seules les cessions opérées en 1998 et en 1999 sont concernées.
Dans le cadre dun report dimposition, la plusvalue est calculée et
déclarée par le contribuable à lissue de la cession, mais limposition est
reportée jusquau moment où sera opérée la transmission (donation ou succession
à titre gratuit, cession à titre onéreux), le rachat ou lannulation des titres
reçus en contrepartie de lapport. Elle est alors imposée selon les modalités en
vigueur à lissue du report. Le taux applicable est ainsi celui en vigueur au moment
de lexpiration du report et non celui en vigueur au moment de la cession.
Les conditions prévues pour bénéficier de ce report dimposition de la
plus-value de cessions en cas de remploi dans le capital dune PME nouvelle, sont
assez restrictives, et font que le dispositif nintéresse quune faible
proportion dentrepreneurs ou dinvestisseurs parmi lensemble des
contribuables.
· Deux conditions de date
Le régime du report est soumis au respect de deux conditions de date :
dune part, les cessions donnant lieu à report dimposition
doivent être effectuées entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre
1999 ;
dautre part, lopération de réinvestissement, qui peut ne
concerner quune partie seulement produit de la cession, doit intervenir au plus tard
le 31 décembre de lannée qui suit celle de la cession. En cas de remploi
partiel, le report ne porte que sur la proportion correspondante de la plus-value.
· Trois conditions relatives aux modalités de la participation du
contribuable dans la société dont il se désengage et dans la société nouvelle
les droits détenus par les membres du foyer fiscal dont relève le
contribuable doivent représenter plus de 10 % des bénéfices sociaux de la
société dont les titres sont cédés ;
le cédant doit avoir été au cours des cinq années précédant la
cession, soit salarié, soit dirigeant, au sens des dispositions relatives à
limpôt de solidarité sur la fortune, de cette société (à savoir, gérant de
droit dans les SARL et les sociétés en commandite par actions ; associé en nom
dune société de personne soumise à limpôt sur les sociétés ;
président-directeur général, membre du directoire, ou président du conseil de
surveillance dans les sociétés anonyme) ;
le produit de la cession doit être investi soit dans la souscription en
numéraire au capital initial, soit dans celui dune augmentation en numéraire du
capital de la société, et les droits sociaux qui sont la contrepartie de lapport
doivent être intégralement libérés lors de leur souscription.
· Cinq conditions relatives à la société bénéficiaire de
lapport
Les sociétés au capital desquelles il doit être souscrit pour bénéficier du report
doivent répondre à cinq conditions ;
elles ne doivent pas être cotées à la date de la souscription, mais
peuvent faire lobjet dune négociation sur le marché libre dit « over
the counter » (OTC), qui sest substitué au marché hors cote le
1er juillet 1998 ;
elles doivent être passibles de limpôt sur les sociétés en
France, de plein droit ou sur option, et navoir pas opté pour un autre régime
dimposition ; cette disposition exclut les sociétés nexerçant aucune
activité imposable en France au titre de limpôt sur les bénéfices, mais elle
na pas naturellement pour effet dexclure toutes les sociétés
étrangères ;
elles doivent avoir été créées, cestàdire
immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de sept ans à la
date de lapport ;
elles ne doivent pas être issues dune concentration, dune
restructuration, dune extension ou dune reprise dactivités
préexistantes (une exception est cependant prévue pour les sociétés créées par
essaimage). Sont ainsi exclues les sociétés qui ne correspondraient pas à des
entreprises nouvelles ;
elles ne doivent pas exercer une activité bancaire, financière,
dassurance, de gestion ou de location dimmeuble. De même, les entreprises de
pêche créées après le 1er janvier 1997 sont exclues ;
en outre leur capital doit être détenu directement et de manière
continue par des personnes physiques ou des sociétés ellesmêmes contrôlées par
des personnes physiques, à hauteur de 75 % ; (les participations des sociétés de
capital risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières
dinnovation ne sont pas prises en compte, dès lors quil nexiste pas de
lien de dépendance entre la société bénéficiaire de lapport et ces dernières ;
en outre, les participations des fonds communs de placement à risque comme des fonds
communs de placement dans linnovation ne sont pas non plus prises en compte).
En outre, on observera que conformément à la règle habituelle selon laquelle un
contribuable ne peut cumuler le bénéfice de deux avantages fiscaux, le régime du report
dimposition de la plusvalue et celui de la réduction de limpôt sur le
revenu au titre de la souscription en numéraire au capital dune société non
cotée sont exclusifs lun de lautre, pour les mêmes titres.
Par ailleurs, le report, dont la durée nest pas limitée, prend fin lorsque les
titres reçus en contrepartie de lapport sont soit transmis, en cas de donation, de
décès ou de cession, soit rachetés par la société, soit annulés.
B.- Lextension du dispositif aux sociétés de plus de
sept ans et de moins de quinze ans
Dans le cadre du paragraphe I de larticle 4 du présent projet de loi, le
Gouvernement propose détendre aux souscriptions dans le capital de sociétés
créées depuis plus de sept ans mais moins de quinze ans, la faculté de reporter
limposition des plusvalues réalisées sur les participations significatives,
de plus de 10 %, qui vient dêtre décrit.
Cette extension interviendrait à compter du 1er septembre 1998.
Cette proposition, qui présente un intérêt certain, appelle trois séries
dobservations.
· La distinction entre les sociétés de moins de quinze ans et les
sociétés de plus de quinze ans a été récemment reconnue par le législateur et
validée par le Conseil constitutionnel.
Lorsque larticle 92 B decies du code général des impôts
a été institué dans le cadre de la loi de finances pour 1998, le débat sétait,
entre autres, focalisé sur la notion de société nouvelle, la question étant de savoir
à partir de quelle ancienneté une société cesse dêtre une société nouvelle.
Un accord sétait finalement dégagé autour dune durée de sept ans, fondé
sur des éléments plus économiques que juridiques.
La décision du Conseil constitutionnel n° 98402 DC du 25 juin
1998 relative à la loi n° 98546 du 2 juillet 1998 précitée, intervenue
depuis, apporte un éclairage nouveau sur cette question et permet denvisager une
adaptation du dispositif de report.
En effet, alors que les sénateurs à linitiative de lun des recours
jugeaient que lexonération de cotisations sociales, prévue à
larticle 92 de la loi précitée, en faveur des gains réalisés sur les
opérations de souscription ou dachat dactions levées à compter du 1er avril
1998 et attribués avant le 1er janvier 1997 dans le cadre de plans mis en place par
les sociétés récentes était contraire au principe de légalité devant la loi,
car concernant les seules sociétés de moins de quinze ans, le Conseil constitutionnel a
jugé que tel nétait pas le cas.
Ayant rappelé que le législateur avait entendu prendre en considération les
difficultés spécifiques que lapplication de larticle 11 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1997 entraînait « pour les entreprises
innovantes en phase de croissance », il a jugé que celuici ne sétait
pas fondé sur un critère manifestement inapproprié à lobjet poursuivi, en
opérant cette distinction en fonction de lancienneté de la société.
La distinction entre les sociétés de moins de quinze ans et les sociétés de plus de
quinze ans apparaît donc pertinente.
· La date dentrée en vigueur de la mesure proposée offre un
élargissement notable des possibilités de remploi du produit de cession de droits
sociaux dans les PME nouvelles pour un coût qui napparaît pas trop élevé.
Les modalités de lentrée en vigueur de lextension du dispositif de report
dimposition des plusvalues de cession de droits sociaux aux souscriptions au
capital des PME de plus de sept ans et de moins de quinze ans ne sont pas sans incidence
sur lampleur de cette extension, audelà du seul choix de la date du
1er septembre 1998.
Selon une conception étroite en effet, seul le produit des cessions opérées
postérieurement à cette date auraient pu être employé dans ces PME récentes, mais pas
nouvelles stricto sensu.
Selon une conception large, tous les remplois effectués après cette même date
auraient pu bénéficier du report au titre dune souscription au capital dune
société de plus de sept ans et de moins de quinze ans, ce qui permettait
dintégrer dans le champ de la modification le produit des cessions opérées avant
le 1er septembre 1998.
La différence entre la conception étroite et la conception large est dautant
plus importante que le délai de remploi du produit de cession est élevé : cette
opération doit intervenir avant le 31 décembre de lannée qui suit celle de
la cession.
La rédaction du 1 du paragraphe II, qui précise que le paragraphe I
sapplique à compter du 1er septembre 1998, montre que la conception large a
prévalu.
Le dispositif est ainsi passablement avantageux pour les contribuables concernés
puisque la faculté de remploi dans des sociétés créées depuis plus de sept ans et
moins de quinze ans est susceptible de concerner toutes les cessions effectuées depuis le
1er janvier 1998, cest-à-dire depuis lentrée en vigueur du dispositif,
et qui navaient pas encore trouvé de société de remploi au 1er septembre.
Cet élargissement nest cependant pas déraisonnable, et son coût, bien que non
chiffré, (9) devrait rester limité, selon
les informations communiquées à votre Rapporteur général, dès lors que le nombre des
conditions auxquelles est soumise lopération, du chef du cédant, de celui des
titres et de celui de la société bénéficiaire de lapport, réduit fortement le
nombre des investisseurs susceptibles de satisfaire lensemble des critères prévus.
· La mesure proposée apparaît opportune dès lors que lon tient
compte du fort potentiel de croissance et de création demplois des entreprises de
moins de quinze ans
Il est certes difficile dapprécier lopportunité de la mesure
délargissement proposée, sagissant dun dispositif récemment créé et
dont ladministration fiscale ne peut encore en présenter un bilan. Ce dispositif ne
concerne, en effet, que les seules cessions de droits sociaux réalisées à compter du
1er janvier 1998 et dont la déclaration par les contribuables interviendra seulement à
la fin du mois de février 1999, dans le cadre de la déclaration des revenus de
lannée 1998.
On observera donc seulement quun élargissement semble opportun, car
lopération de reciblage permet de faire entrer dans le champ de la mesure des
entreprises dont la pérennité semble plus assurée que celle des PME de moins de sept
ans et qui sont encore dans une période critique de leur histoire, à un stade où leur
développement exige des capitaux importants. Il paraît donc souhaitable, de ce point de
vue, de procéder à lextension proposée par le Gouvernement sans attendre un
éventuel bilan, de manière que les redéploiement de capitaux au profit de sociétés
nouvelles puissent intervenir dans la plus grande fluidité, même si on peut observer que
la date limite du remploi du produit des cessions qui seront opérées en 1999 est le
31 décembre 2000.
Lapplication de cette mesure délargissement devra cependant être suivie
avec la plus grande attention.
On ne saurait en effet méconnaître que si les capitaux qui entrent dans le champ du
dispositif densemble ne sont pas suffisants pour couvrir les besoins en capitaux
propres des sociétés nouvelles, alors lélargissement proposé pourrait engendrer
un effet déviction dommageable, au détriment des sociétés les plus récentes et
en faveur des entreprises plus anciennes, de plus de sept ans. Ces dernières offrent en
effet une plus grande sécurité pour les investisseurs, élément notable si lon
tient compte de ce que la moitié des entreprises nouvelles ne dépasse pas une durée de
vie de cinq ans, et de ce que, en ces temps où lenvironnement économique est très
incertain, la préférence va plus à la sécurité quau risque.
II.- Lextension du dispositif des bons de souscription
de parts de créateur dentreprise
Le paragraphe II propose détendre aux entreprises créées depuis plus de
sept ans et moins de quinze ans, également, les dispositions relatives aux bons de
souscription de parts de créateur dentreprise (BCE), instituées par larticle
76 de la loi de finances pour 1998 (article 163 bis G du code
général des impôts) en faveur des cadres et dirigeants fiscalement assimilés qui
participent au développement de petites et moyennes entreprises.
Ce dispositif est actuellement réservé aux entreprises de moins de sept ans.
Il présente également un caractère purement temporaire, car les attributions ne
peuvent intervenir quentre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999.
Enfin, il ne concerne essentiellement que les PME à fort potentiel de développement
dans la mesure où il nest susceptible dintéresser des collaborateurs de haut
niveau que si les perspectives de plusvalues compensent le fait de percevoir des
salaires moins élevés que ceux du marché pendant une certaine durée.
A.- Le régime actuel des bons de souscription de parts de
créateur dentreprise (BCE)
Les BCE confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres, actions
ou certificats dinvestissement, représentatifs dune quotepart du
capital de lentreprise où ils exercent, à un prix fixé de manière intangible, à
lavance, lors de lattribution du bon.
Lattributaire peut ainsi réaliser une plus-value dès lors que la valeur du
titre de lentreprise dépasse sa valeur dacquisition telle quelle a
été fixée lors de lattribution du bon.
Le régime des BCE est très réglementé pour garantir tant le droit de
lactionnaire de la société émettrice que celui des administrations fiscales ou
sociales. On rappellera en outre que ce régime est plus favorable que le régime de droit
commun des bons de souscription ou dachat dactions attribué par une société
aux membres de son personnel, prévu aux articles 80 bis, 92 B bis,
94 A, 163 bis C et 200 A du code général des impôts.
· Les conditions démission
Lémission de BCE intervient à lissue dune procédure stricte, et
elle est soumise à plusieurs conditions.
Elle doit, en effet, être autorisée par une assemblée générale extraordinaire.
Cest également une assemblée générale extraordinaire qui doit autoriser
lémission des titres auxquels ces bons permettront de souscrire, titres pour
lesquels les actionnaires doivent renoncer expressément à leur droit préférentiel de
souscription.
Lassemblée générale extraordinaire ne peut prendre sa décision que sur
rapport du conseil dadministration ou du directoire, ainsi que sur rapport spécial
des commissaires aux comptes. Le premier rapport indique en particulier le prix ou les
modalités de calcul du prix de souscription, sur lesquels le rapport des commissaires aux
comptes donne son avis. Le prix est au moins égal au prix démission des titres
émis pendant les six derniers mois, lorsque la société a procédé à une telle
émission durant cette période.
Lattribution effective des BCE relève du conseil dadministration ou du
directoire, dans le cadre de lautorisation délivrée par lassemblée
générale extraordinaire. Dans certaines conditions et selon certaines modalités
cependant, lassemblée peut donner au conseil dadministration ou au directoire
une autorisation globale démission de bons.
Les bons doivent être émis dans un délai maximal dun an à compter de
lassemblée générale extraordinaire qui a autorisé lémission des titres
auxquels ils permettent de souscrire. En pratique, il sagit de lassemblée qui
a autorisé lattribution des bons.
Les titres doivent être émis dans un délai maximum de cinq ans à compter de
lattribution des bons correspondants. Ainsi, cest concrètement dans les cinq
ans de leur attribution que les bons doivent être exercés par leurs titulaires.
Enfin, les bons attribués sont incessibles.
· Les sociétés concernées
Les sociétés pouvant attribuer des BCE à certains membres de leur personnel sont
sensiblement les mêmes que celles, précédemment évoquées, retenues pour définir le
champ dapplication du report de limposition des plusvalues lorsque le
produit de cession de certains droits sociaux est réinvesti en fonds propres dans une PME
nouvelle.
Il sagit des sociétés par actions (sociétés anonymes, sociétés en
commandite par actions et sociétés par actions simplifiées, à lexclusion des
SARL et des sociétés en commandite simple et des sociétés en nom collectif), dont les
titres ne sont pas cotés ou sont négociés sur le marché libre dit « over the
counter » (OTC), qui sest substitué le 1er juillet 1998 au marché
hors cote, et qui sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis
mois de sept ans.
Cette dernière condition est dinterprétation stricte, car le décompte
intervient de quantième en quantième. Aucune attribution de bons ne peut ainsi
intervenir après le septième anniversaire de la date de la création de la société.
En outre, ces sociétés doivent satisfaire à plusieurs conditions.
Elles doivent :
être passibles de limpôt sur les sociétés en France, de plein
droit ou sur option, et navoir pas opté pour un autre régime
dimposition ; cette disposition exclut ainsi les sociétés étrangères
nexerçant aucune activité imposable en France au titre de limpôt sur les
bénéfices ;
navoir pas été créées dans le cadre dune concentration,
dune restructuration, dune extension ou dune reprise dactivités
préexistantes (une exception est cependant prévue pour les sociétés créées par
essaimage), ce qui exclut les sociétés qui ne correspondraient pas à des entreprises
nouvelles ;
ne pas exercer une activité bancaire, financière, dassurance, de
gestion ou de location dimmeuble. De même, les entreprises de pêche créées
après le 1er janvier 1997 sont exclues.
en outre, leur capital doit être détenu directement et de manière
continue par des personnes physiques ou des sociétés ellesmêmes contrôlées par
des personnes physiques, à hauteur de 75 % (les participations des sociétés de
capital risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières
dinnovation ne sont pas prises en compte, dès lors quil nexiste pas de
lien de dépendance entre la société bénéficiaire de lapport et ces dernières ;
en outre, les participations des fonds communs de placement à risque comme des fonds
communs de placement dans linnovation ne sont pas non plus prises en compte).
· Les bénéficiaires éventuels
La liste des personnes susceptibles de bénéficier de lattribution est à la
fois assez large et assez stricte.
Elle est assez large, puisque lensemble du personnel salarié peut bénéficier
dattributions de BCE.
En ce qui concerne les dirigeants, cette liste est stricte puisque seuls les dirigeants
soumis au régime fiscal des salariés peuvent bénéficier dattributions. On
observera quen pratique, ce seront souvent les personnels dirigeants et les cadres
qui bénéficieront de lattribution de BCE.
Il sagit du président du conseil dadministration, des directeurs
généraux et des membres du directoire dans les sociétés anonymes et les sociétés par
actions simplifiées. Sont ainsi exclus les administrateurs ou les membres du conseil de
surveillance, dont les rémunérations perçues ès qualités sont imposables dans
la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Ladministration a précisé, à cet
égard, dans linstruction dapplication, que lexercice éventuel, au sein
de la société, de mandats, missions ou autres prestations dont les conditions
dexercice font que les rémunérations correspondantes sont imposables dans la
catégorie des traitements et salaires ne conférait pas aux intéressés la qualité de
dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et ne les rendait pas ainsi éligibles
à lattribution de BCE par la société concernée.
En ce qui concerne les sociétés en commandite par action, il sagit des gérants
non associés et des gérants associés commandités dont les rémunérations sont
imposées selon les règles prévues en matière de traitements et salaires, en
application de larticle 62 du code général des impôts.
Les membres du conseil de surveillance, dont les rémunérations sont en principe
imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sont donc exclus du
bénéfice des BCE.
· Le régime fiscal et social des BCE
Lorsque la cession des titres attachés aux bons de souscription génère une
plusvalue, ou un gain net selon le terme utilisé dans le code général des
impôts, celleci est imposée au taux proportionnel.
Le taux proportionnel est différent selon la durée dexercice de
lactivité du bénéficiaire dans la société.
Le taux de 30 % prévu au 6 de larticle 200 A du code général des
impôts est applicable aux gains net réalisés par les personnes exerçant leur activité
dans la société émettrice depuis moins de trois ans au moment de la cession des titres
souscrits au moyen de lexercice des bons attribués. Il faut en outre tenir compte
des prélèvements sociaux, qui sélèvent à 10 % : 7,5 %,
0,5 % et 2 % respectivement au titre de la CSG, de la CRDS et du prélèvement
social sur les revenus du patrimoine. Limposition totale est donc de 40%.
Aucune option ne peut être exercée en faveur de limposition selon le régime
des traitements et salaires, cest à dire dune imposition au barème, lorsque
celleci savérerait plus favorable.
Le taux de droit commun de 16 % est sinon applicable, pour les personnes exerçant
leur activité depuis plus de trois ans. Il faut ajouter à ce taux les prélèvements
sociaux précédemment mentionnés, soit 10 %. Les prélèvements sélèvent
ainsi à 26% de la plus-value.
Nétant pas assimilés à un salaire, les gains réalisés lors de la cession des
titres acquis au moyen de bons ne sont pas soumis aux cotisations sociales.
B.- La portée de lextension proposée
Le paragraphe II tend à étendre les possibilités doctroi de BCE aux
sociétés créées depuis plus de sept ans et depuis moins de quinze ans. Cette extension
prendrait effet, à partir du 1er septembre 1998, conformément au 2 du
paragraphe III.
Selon les informations communiquées à votre Rapporteur général, le coût de cette
extension ne peut être chiffré, pas plus que celui de la mesure déjà mise en oeuvre ne
lest.
Lobjectif est de faciliter le recrutement de personnels qualifiés par des
entreprises innovantes déjà suffisamment anciennes et dont lavenir semble
prometteur. On ne peut, une nouvelle fois quy souscrire.
Dune part, la distinction entre les sociétés de moins de quinze ans et les
sociétés de plus de quinze ans, a, comme on la vu, été récemment reconnue par
le législateur et validée par le Conseil constitutionnel, dans le cadre de sa décision
n° 98402 DC du 25 juin 1998 relative à la loi n° 98-546 du
2 juillet 1998 précitée, et il convient de tirer parti de cette possibilité.
Dautre part, même si on peut considérer comme choquant que les attributions de
BCE par les sociétés de plus de sept ans et de moins de quinze ans aient pu intervenir,
en droit dès le 1er septembre, cest à dire avant même que le projet de loi ne
soit examiné en Conseil des ministres et avant naturellement que ses dispositions se
soient adoptées, ou rejetées, par le Parlement, il ne faut pas méconnaître que le
dispositif des BCE présente un caractère temporaire, les attributions ne pouvant
intervenir quentre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999, et non
pérenne, ce qui impliquait de procéder sans délai aux élargissements qui pourraient
sembler souhaitables.
*
* *
La Commission a adopté l'article 4 sans modification.
*
* *
Article 5
Extension du régime fiscal des micro-entreprises.
Texte du projet de loi :
I. 1. Les articles 50 à 52 ter, 101 à 102, 265, 282 à 282 ter,
302 ter à 302 septies et 1694 du code général des impôts, le 6 de
l'article 271 A et le 2° de l'article 296 du même code sont abrogés.
2. Les articles L. 5 à L. 9 du livre des procédures fiscales sont
abrogés.
II. Le code général des impôts est modifié comme suit :
1. Au deuxième alinéa de larticle 1, les mots : et
302 ter à 302 septies sont supprimés.
2. Au deuxième alinéa du II de l'article 35 bis, les
mots : 52 ter sont remplacés par les
mots : 50-0 .
3. Au premier alinéa du II de l'article 44, les mots : ou fixé
conformément à l'article 50, ou évalué conformément aux articles 101, 101 bis
et 102, sont supprimés.
4. Au II de l'article 44 decies, les mots : à l'article 50
ou sont supprimés.
5. L'article 50-0 est ainsi rédigé :
1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a
lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 500.000
F hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des
marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de
fournir le logement, ou 175.000 F hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont
soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.
Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au
premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son
chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 500.000 F et si le chiffre
d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne
dépasse pas 175.000 F.
Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la
cession des biens affectés à lexploitation, est égal au montant du chiffre
daffaires hors taxes diminué dun abattement de 70 % pour le chiffre
daffaires provenant dactivités de la première catégorie ou de 50 %
pour le chiffre daffaires provenant dactivités de la deuxième catégorie.
Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 2.000 F.
Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et
imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à
39 quinquies, sous réserve des dispositions de larticle 151 septies.
Pour lapplication de la phrase précédente, les abattements mentionnés au
troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode
linéaire.
Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour
l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle
les chiffres d'affaires limites mentionnés au premier alinéa sont dépassés. En ce cas,
le montant de chiffre d'affaires excédant ces limites ne fait l'objet d'aucun abattement.
Les dispositions du quatrième alinéa ne sont pas applicables en cas de changement
d'activité.
2. Sont exclus de ce régime :
a. les membres du foyer fiscal qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des
chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1,
appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même
1 ;
b. les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de
l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de
l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;
c. les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime
des sociétés de personnes défini à l'article 8 ;
d. les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ;
e. les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions
ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les
bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;
f. les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable,
sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise
industrielle et commerciale ;
g. les opérations visées au 8° du I de l'article 35.
3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre
d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette
même année sur la déclaration prévue à l'article 170. Ils joignent à cette
déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en
Conseil d'Etat précise le contenu de cet état.
4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article ou
soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition peuvent opter
pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février
de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce
régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel
d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le
champ d'application du présent article, exercent leur option l'année suivante, avant le
1er février. Cette dernière option est valable pour l'année précédant celle au cours
de laquelle elle est exercée. En cas de création, l'option peut être exercée sur la
déclaration visée au 1° de l'article 286.
Les options mentionnées au premier alinéa sont irrévocables tant que l'entreprise
reste de manière continue dans le champ d'application du présent article.
5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir
et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année,
présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi au jour le jour et
présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de
toutes autres pièces justificatives. .
6. Le premier alinéa de l'article 53 A est ainsi modifié :
a. les mots : du 1 bis de l'article 302 ter
et sont supprimés ;
b. les mots : visés aux articles 50-0 et 50
sont remplacés par les mots : soumis au régime défini à l'article
50-0 .
7. Au premier alinéa de l'article 60, les mots : et, en
outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces
sociétés qui sont admises au régime du forfait sont supprimée
s.
8. A l'article 95, les mots : soit sous le régime de
l'évaluation administrative du bénéfice imposable sont remplacés par les
mots : soit sous le régime déclaratif spécial .
9. A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 100, les mots:
le régime de l'évaluation administrative sont remplacés par les
mots : le régime déclaratif spécial .
10. L'article 102 ter est ainsi rédigé :
1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent
des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps
d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 175.000 F hors taxes est égal au
montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 35 % avec un
minimum de 2.000 F.
2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue
à l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées
ou subies au cours de cette même année. Ils joignent à cette déclaration un état
conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'Etat précise le
contenu de cet état.
3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et
2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première
année au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée. En ce cas, le montant
des recettes excédant cette limite ne fait l'objet d'aucun abattement.
4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des
impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes
professionnelles.
5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article
peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.
Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la
déclaration visée à l'article 97. Elle est irrévocable tant que le contribuable reste
de manière continue dans le champ d'application du présent article.
6. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de
l'article 293 B sont exclus du bénéfice du présent article à compter du 1er janvier de
l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. .
11. A l'article 103, les mots : des articles 96 à 102 et des articles
L. 7, L. 8, L. 53 et L. 191 du livre des procédures
fiscales sont remplacés par les mots : des articles 96 à 100 bis
et de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales .
12. Au premier alinéa de l'article 151 septies, les
mots : ou de l'évaluation administrative sont
remplacés par les mots : prévue aux articles 64 à 65 A ou
des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes
comprises .
13. Au premier alinéa du 4 de l'article 158, les mots : , 302 ter
à 302 septies et les mots : et des articles L. 5,
L. 6 et L. 8 du livre des procédures fiscales et les mots :
et des articles L. 7 et L. 8 du livre des procédures
fiscales sont supprimés.
14. Au deuxième alinéa du 1 de l'article 167, le membre de phrase commençant
par les mots : ; toutefois, en ce qui concerne et qui
se termine par les mots : et la date du départ est
supprimé.
15. Au 1 de l'article 172, les mots : , 101, 302 sexies
sont supprimés.
16. Au premier alinéa de l'article 175, les mots : Exception faite de
la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui doit être souscrite avant le
16 février, sont supprimés.
17. Au premier alinéa de l'article 199 quater B, les mots : ou
de l'évaluation administrative sont remplacés par les mots :
prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et
102 ter .
18. L'article 201 est ainsi modifié :
a. le 2 est abrogé ;
b. au premier alinéa du 3, les mots : non assujettis au
forfait sont remplacés par les mots : assujettis à un régime
réel d'imposition ;
c. il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
3 bis. Les contribuables soumis au régime défini à
l'article 50-0 qui cessent leur activité en cours dannée sont tenus de faire
parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué
au 1, la déclaration et l'état mentionnés au 3 de l'article 50-0. ;
d. au 4, les mots : A l'exception des troisième et quatrième alinéas du
2, sont supprimés.
19. Au premier alinéa du 2 de l'article 202, les mots : ou à
l'article 101 sont remplacés par les mots : ou au 2 de l'article
102 ter .
20. A l'article 202 bis, les mots : de l'évaluation
administrative ou du forfait sont remplacés par les mots : du
forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter,
appréciées toutes taxes comprises .
21. La dernière phrase du premier alinéa du 1 de l'article 204 est supprimée.
22. Au deuxième alinéa du 2 de l'article 206, après le mot :
forfait sont insérés les mots : prévu aux articles
64 à 65 A .
23. Au deuxième alinéa de l'article 221 bis, les mots : ou de
l'évaluation administrative sont remplacés par les mots : prévu
aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter,
appréciée toutes taxes comprises .
24. Au deuxième alinéa du I de l'article 238 bis K, après les mots :
du forfait sont ajoutés les mots : prévu aux
articles 64 à 65 A .
25. L'article 286 est ainsi modifié :
a. les dispositions du premier alinéa constituent le I ;
b. il est ajouté un II ainsi rédigé :
II. Les assujettis bénéficiant de la franchise de taxe mentionnée
au I de l'article 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils
doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre
récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un livre journal
servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles
afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces
justificatives. .
26. Larticle 293 B est ainsi rédigé :
I. 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de
services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense
du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de
l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à :
a. 500.000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur
place ou des prestations d'hébergement ;
b. 175.000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.
2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites
définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas
réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur
à 500.000 F et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que
des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 175.000
F.
II. 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le
chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 550.000 F s'ils réalisent
des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations
d'hébergement, ou 200.000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.
2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise cesse de
s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires global de l'année en cours dépasse le montant
de 550.000 F ou lorsque le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent aux
prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations
d'hébergement dépasse le montant de 200.000 F.
3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur
ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à
compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés.
III. Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à
245.000 F :
1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la
réglementation applicable à leur profession ;
2. Pour la livraison de leurs uvres désignées aux 1° à 12° de l'article
L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits
patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'uvres de l'esprit,
à l'exception des architectes.
Ces dispositions s'appliquent également aux artistes-interprètes visés à l'article
L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle pour l'exploitation des droits
patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi.
IV. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas
bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient
également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours
de l'année civile précédente n'excède pas 100.000 F.
Cette disposition ne peut pas avoir pour effet daugmenter le chiffre
daffaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1 ou au
2 du III.
V. Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le
chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 300.000 F et 120.000 F.
Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de
services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au
cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. .
27. L'article 293 C est ainsi modifié :
a. les mots : I et II sont remplacés par les mots :
I, II et IV ;
b. au 1°, après les mots : visées au 7° sont ajoutés les
mots : , au 7° bis et au 7° ter .
28. L'article 293 D est ainsi modifié :
a. au I, les mots : Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II de
l'article 293 B est constitué sont remplacés par les mots : Les
chiffres d'affaires mentionnés aux I, II et IV de l'article 293 B sont
constitués ; le dernier alinéa est supprimé ;
b. au III, les mots : les limites de 100.000 F et 245.000 F
sont remplacés par les mots : les limites mentionnées au I, au III et au IV
du même article .
29. L'article 293 E est ainsi rédigé :
Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à
l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni
faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre
document en tenant lieu.
En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document
en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de
services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention :
TVA non applicable, article 293 B du code général des
impôts . .
30. L'article 293 G est ainsi modifié :
a. les dispositions des premier et deuxième alinéas constituent désormais le
I ;
b. au deuxième alinéa du I, les mots : au I sont remplacés
par les mots : au IV ;
c. il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :
II. Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier
de la franchise prévue au I de l'article 293 B pour l'ensemble de leurs opérations.
III. Les franchises prévues au I de l'article 293 B, d'une part, et aux III et IV
du même article, d'autre part, ne peuvent pas se cumuler. .
31. Au 4° du I de larticle 298 bis, la deuxième phrase
est ainsi rédigée : Toutefois, larticle 302 septies A
ne leur est pas applicable. .
32. L'article 302 septies A est ainsi modifié :
a. au I, les mots : qui ne sont pas placées sous le régime du
forfait et sont supprimés ;
b. au III, les mots : qui bénéficient de la franchise et de la
décote et pour celles sont supprimés.
33. L'article 302 septies A bis est ainsi modifié :
a. au a du III, les mots : du forfait sont remplacés par
les mots : défini à l'article 50-0 ;
b. le VI est ainsi modifié :
au quatrième alinéa, les montants : 1.000.000 F
et 300.000 F sont respectivement remplacés par les
montants : 1.000.000 F hors taxes et 350.000 F
hors taxes ;
au cinquième alinéa, les mots : à l'article 302 ter
sont remplacés par les mots : au 1 de l'article 50-0 .
34. L'article 302 septies A ter est ainsi modifié :
a. au premier alinéa, les mots : L'option pour les régimes
simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires et sont
remplacés par les mots : L'option pour le régime simplifié et
les mots : ; si elle est formulée au début de la seconde année d'une
période biennale, le forfait est établi pour un an sont supprimés ;
b. au deuxième alinéa, les mots : du bénéfice et du chiffre
d'affaires réels sont remplacés par les mots : du bénéfice
réel .
35. L'article 302 septies A quater est ainsi modifié :
a. les premier et quatrième alinéas sont supprimés ;
b. la troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les conditions
prévues à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, selon le cas. .
36. Le 5 du II de larticle 1647 B sexies est ainsi
rédigé :
En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime dimposition
défini au 1 de larticle 50-0 ou à larticle 102 ter, la valeur
ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas
échéant, celui des achats. .
37. Au premier alinéa de l'article 1649 bis A, les mots : ,
non soumis au régime du forfait, sont supprimés.
38. Au premier alinéa de l'article 1649 quater G, les mots : ou 101
bis sont supprimés.
39. Au 2 de l'article 1763, les mots : , 100 et 302 sexies
sont remplacés par les mots : et 100 .
40. A l'article 1784, les mots : , 293 E et 302 sexies
sont remplacés par les mots : et 293 E .
III. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1. Au deuxième alinéa du 3° de l'article L. 66, les mots : ou
de la déclaration prévue à l'article 302 sexies du même code sont
supprimés.
2. L'article L. 73 est ainsi modifié :
a. au 1°, les mots : imposables selon le régime du forfait ou un
régime de bénéfice réel et les mots : ou à l'article 302 sexies
du code général des impôts sont supprimés ;
b. le 2° est ainsi rédigé :
Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non
commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à
l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai
légal. ;
c. il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
1° bis les résultats imposables selon le régime
d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors :
a. qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas
été indiqué ;
b. ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui
du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ;
c. ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre
prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au
premier chiffre ;
d. ou qu'il a été constaté l'emploi de travailleurs clandestins dans l'exercice
de cette activité. ;
d. il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
2° bis les résultats imposables selon le régime
d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors :
a. qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas
été indiqué ;
b. ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du
montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant ;
c. ou qu'il a été constaté l'emploi de travailleurs clandestins dans l'exercice
de cette activité. .
3. A larticle L. 191, les mots : ou de lévaluation
administrative sont supprimés.
IV. Les dispositions des I, II et III sont applicables pour la détermination des
résultats des années 1999 et suivantes.
Exposé des motifs du projet de loi :
Il est proposé de relever la limite d'application du régime des micro-entreprises à
500.000 F pour les entreprises d'achat-revente et à 175.000 F pour les prestataires de
services et les professions libérales.
Le bénéfice serait fixé à partir d'un taux d'abattement unique qui serait relevé
à 70% pour les activités commerciales, à 50 % pour les prestataires de services et
à 35 % pour les professions non commerciales.
Corrélativement, le forfait et l'évaluation administrative seraient supprimés ainsi
que toutes les mesures techniques liées à ces régimes d'imposition.
Observations et décision de la Commission :
Les petites entreprises font lobjet de dispositions particulières afin de
diminuer le poids de limpôt ou les obligations auxquelles elles sont soumises en
matière dimposition de leurs bénéfices et de leur chiffre daffaires.
Le présent article modifie les dispositifs en vigueur pour la TVA, les bénéfices
industriels et commerciaux (BIC) et les bénéfices non commerciaux (BNC). Il
naffecte pas, sauf par coordination, le régime applicable aux bénéfices
agricoles.
Le droit existant prévoit pour limposition des bénéfices et du chiffre
daffaires (TVA) des entreprises commerciales, industrielles ou artisanales (BIC)
quatre régimes distincts : le régime réel normal, le régime réel simplifié, le
forfait et le régime des micro-entreprises. Le tableau ci-après présente les seuils de
chiffres daffaires limites pour chaque régime (10),
hormis celui des micro-entreprises, fixé à 100.000 francs HT pour toutes les
catégories dactivités, et qui ouvre droit à la franchise en base de TVA.
|
|
|
|
|
RÉGIMES
DIMPOSITION-BIC |
Activités |
Chiffre daffaires ou
de recettes |
Droit commun |
Possibilité doption pour |
|
Ne dépassant pas |
Généralité des redevables |
Forfait |
Régime réel simplifié ou normal |
- Ventes de marchandises, objets, fournitures et denrées |
500.000 F TTC |
Redevables exclus du forfait |
Régime simplifié |
Réel normal |
à emporter ou à consommer sur place
- Fourniture de logement |
Compris entre 500.000 F TTC et
5.000.000 F HT |
|
Régime simplifié |
Réel normal |
|
Supérieur à 5.000.000 F HT |
|
Réel normal |
Néant |
Autres |
Ne dépassant pas |
Généralité des redevables |
Forfait |
Régime réel simplifié ou normal |
activités
essentiellement |
150 000 F TTC |
Redevables exclus du forfait |
Régime simplifié |
Réel normal |
prestations de services et, en matière de TVA, loueurs
dimmeubles |
Compris entre 150.000.000 F TTC et
1.500.000 F HT |
|
Régime simplifié |
Réel normal |
(sauf fourniture de logement) |
Supérieur à 1.500.000 F HT |
|
Réel normal |
Néant |
Le droit existant prévoit également, en matière de bénéfices non
commerciaux (BNC), trois régimes dimposition distincts :
le régime de la déclaration contrôlée, régime réel dimposition
pour les contribuables dont les recettes annuelles excèdent 175.000 francs TVA
comprise et ceux soumis obligatoirement à ce régime ;
le régime de lévaluation administrative, régime forfaitaire
dévaluation par ladministration des bénéfices des contribuables dont les
recettes annuelles sont comprises entre 100.000 francs HT et 175.000 francs TVA
comprise ;
le régime des micro-entreprises en BNC, dit régime déclaratif spécial,
pour les contribuables dont le montant du chiffre daffaires ou des recettes
nexcède pas 100.000 francs HT.
En matière de TVA, ces contribuables sont soumis de plein droit :
au régime du forfait, si leur bénéfice non commercial est déterminé
selon lévaluation administrative ;
au régime réel simplifié si le bénéfice non commercial, déterminé
dans le cadre du régime de la déclaration contrôlée, correspond à un montant annuel
de recettes nexcédant pas 1.500.000 francs HT ;
au régime réel normal si ce montant excède 1.500.000 francs HT.
Le Gouvernement propose de relever les seuils du régime des micro-entreprises pour les
bénéfices industriels et commerciaux et non commerciaux en unifiant la limite
dapplication à 500.000 francs HT pour les entreprises dachat-revente et
175.000 francs pour les autres entreprises (essentiellement prestataires de services).
Cette réforme, de grande ampleur, a pour effet la disparition du forfait BIC et de
lévaluation administrative en BNC. Les nouveaux seuils déterminent, pour les
contribuables concernés, lapplication de taux dabattement servant à la
détermination de leurs bénéfices (régimes des micro-entreprises en BIC et BNC) et
ouvrent droit à la franchise de la TVA.
Pour cette raison, le présent article procède à la suppression ou à la modification
de près de 70 articles du code général des impôts ou du livre des procédures
fiscales.
Il est présenté en récapitulant en I les suppressions darticles, en II les
modifications darticles, dans lordre du code général des impôts (points 1
à 40), en III les modifications darticles du livre des procédures fiscales dans le
même ordre, le IV prévoyant lapplication de la réforme à la détermination des
résultats des années 1999 et suivantes.
Votre Rapporteur général suivra cet ordre, en procédant à une analyse de la portée
des dispositions proposées, le parti-pris de présentation du présent article ayant
lintérêt de suivre (notamment au II) larchitecture du code général des
impôts. Il présentera ensuite sa réflexion sur les enjeux de cette réforme.
I.- Labrogation des régimes du forfait
et de lévaluation administrative
Le I du présent article procède, au sein du code général des impôts, à
labrogation des articles relatifs au forfait BIC et à lévaluation
administrative en BNC, et, au sein du livre des procédures fiscales, à celle des
articles de procédure sappliquant à ces régimes.
Les abrogations portent donc, au sein du code général des impôts, sur :
les articles 50 à 52 ter, relatifs à la fixation du
bénéfice imposable dans le cadre du forfait BIC ;
les articles 101 à 102, relatifs à la détermination du bénéfice non
commercial imposable dans le cadre de lévaluation administrative BNC ;
larticle 265, qui régit le forfait TVA ;
les articles 282 à 282 ter, qui aménagent la franchise en
taxe de TVA et la décote de TVA, lorsque le montant annuel de TVA normalement due est
faible ;
les articles 302 ter à 302 septies, qui rassemblent
les dispositions communes aux forfaits BIC et TVA et précisent notamment les seuils de
chiffre daffaires, les exclusions et les modalités détablissement des
forfaits ;
larticle 1694, relatif aux modalités de paiement de la TVA par les
forfaitaires ;
le 6 de larticle 271 A et le 2° de larticle 296, par
coordination.
Ces abrogations peuvent faire lobjet des observations suivantes :
larticle 52 ter du code général des impôts prévoit la
possibilité, pour les forfaitaires agricoles, de porter directement sur la déclaration
annuelle de revenu les revenus accessoires à caractère commercial ou artisanal
nexcédant pas 150.000 francs. Ce seuil étant dépassé par le nouveau seuil
de 500.000 francs, il est cohérent de supprimer larticle 52 ter ;
les articles 282 à 282 ter prévoient lapplication de la
franchise en taxe et de la décote en matière de TVA aux forfaitaires et également aux
contribuables ayant opté pour le régime simplifié ou le régime réel normal
dimposition. La suppression de ces articles affecte donc certains de ces derniers
contribuables qui en bénéficiaient auparavant.
La suppression des articles L. 5 à L. 8 du livre des procédures fiscales
qui précisent les procédures dimposition forfaitaire en BIC et dévaluation
administrative en BNC nappelle pas dobservations particulières.
II.- Le nouveau régime des micro-entreprises pour
limposition des bénéfices industriels et commerciaux
Hormis une modification de coordination à larticle 1er du code
général des impôts (point 1 du II), le II du présent article procède
jusquau point 8 à des modifications intéressant limposition des bénéfices
industriels et commerciaux.
Les points 2, 3, 4, 6 et 7 constituent des mesures de coordination.
Le point 5 procède à une nouvelle rédaction de larticle 50-0 du
code général des impôts, qui régit les contribuables pour la détermination de leurs
bénéfices industriels et commerciaux, dans la catégorie des micro-entreprises. Du fait
de la modification du seuil limite avec lintroduction de deux seuils distincts pour
les entreprises dachat-revente et les entreprises de services, la nouvelle
rédaction proposée reprend un certain nombre de règles actuellement inscrites dans
larticle 302 ter du code général des impôts (dispositions communes à
la TVA et aux BIC pour le régime du forfait).
Le premier alinéa du 1. du nouvel article 50-0 prévoit que « les
entreprises dont le chiffre daffaires annuel, ajusté sil y a lieu au prorata
du temps dexploitation au cours de lannée civile, nexcède pas
500.000 francs hors taxes sil sagit dentreprises dont le commerce
principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou
à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 175.000 francs hors taxes
sil sagit dautres entreprises, sont soumises au régime défini au
présent article pour limposition de leurs bénéfices ».
Cette rédaction reprend léconomie du premier alinéa de
larticle 302 ter actuel du code général des impôts (dispositions
communes aux forfaits BIC et TVA), pour la définition du nouveau champ dapplication
du régime des micro-entreprises. Les seuils-limites sont différents selon que
lentreprise exerce une activité dachat-revente ou de prestation de services.
Le seuil de 500.000 francs, applicable actuellement pour les entreprises
dachat-revente au forfait, est transposé.
Celui des prestataires de services est porté à 175.000 francs au lieu de
150.000 francs par analogie avec lactuel seuil du forfait BNC.
Cependant, et parce que le régime des micro-entreprises permet de bénéficier
dune franchise en base de TVA, ces nouveaux seuils sont appréciés hors taxes et
non toutes taxes comprises. En effet, il ny aurait guère de logique à fixer un
seuil TTC pour des assujettis exonérés de TVA. Les nouveaux seuils de
500.000 francs HT et 175.000 francs HT prévus sont donc, en fait, supérieurs
aux anciens seuils du forfait BIC, 500.000 francs TTC et
150.000 francs TTC.
La mention selon laquelle le chiffre daffaires annuel est apprécié au prorata
du temps dexploitation au cours de lannée civile est déjà présente au
premier alinéa de lactuel article 50-0.
Le deuxième alinéa du 1. de larticle 50-0 reproduit (avec des
seuils actualisés fixés hors taxes), le deuxième alinéa de
larticle 302 ter actuel. Le sens est clair : les deux seuils
de chiffre daffaires ne sadditionnent pas, mais cumulent leurs effets.
Le troisième alinéa du 1. de larticle 50-0 prévoit que le
résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la
cession des biens affectés à lexploitation, est égal au montant du chiffre
daffaires hors taxes diminué dun abattement de 70% pour le chiffre
daffaires provenant dactivités de la première catégorie ou de 50% pour le
chiffre daffaires provenant dactivités de la deuxième catégorie. Ces
abattements ne peuvent être inférieurs à 2.000 francs.
Il précise donc que le résultat imposable obtenu par application dun abattement
au chiffre daffaires annuel, ne prend pas en compte les plus ou moins-values. Cette
précision est nouvelle par rapport à lactuel article 50-0.
La prise en compte des plus ou moins-values ne nécessitait pas de mention législative
expresse avec un seuil de 100.000 francs hors taxes, la réalisation de plus-values
professionnelles répondant aux conditions des plus-values à long terme étant très
improbable. Laugmentation du seuil à 500.000 francs HT pour les
opérations dachat-revente justifie la précision selon laquelle les éventuelles
plus ou moins-values relèvent dun régime de taxation spécifique (la doctrine
administrative - documentation de base 4 G 313 -considère déjà
que les plus-values professionnelles ne sont pas prises en compte pour la détermination
des bénéfices) (11).
Labattement proposé dans le cadre du nouveau régime des micro-entreprises pour
la détermination du résultat imposable est, on la vu, fixé à 70% du chiffre
daffaires pour les activités dachat-revente et 50% du chiffre daffaires
pour les activités de services.
Le régime actuel des micro-entreprises ne retient quun seul taux de 50% :
la réforme présente donc pour les entreprises dachat-revente un avantage certain.
Le Gouvernement a retenu ces taux en considération des abattements professionnels
moyens, tels quils sont appréciés par la direction générale des impôts.
|
|
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· BIC non prestataires de
services : |
Epicier |
70 à 75 % |
Poissonnier |
65 à 75 % |
· BIC prestataires de services : |
Conseil |
35 à 40 % |
Taxi |
45 à 60 % |
Bâtiment |
52 % |
Courtier |
50 % |
Les éléments retenus sur les taux de charges forfaitaires découlent de
lanalyse statistique effectuée sur lensemble de la population des petites
entreprises, quel que soit leur régime dimposition (à lexclusion du régime
actuel des micro-entreprises) au titre de lannée 1995.
Le taux de charges de celles-ci dans le chiffre daffaires hors taxes est issu des
imprimés de notification des forfaits BIC ou des déclarations de résultats souscrites
par les entreprises BIC soumises à un régime réel dimposition.
Enfin, la mention selon laquelle les abattements ne peuvent être inférieurs à
2.000 francs transpose une disposition de lactuel article 50-0. On observe
que le texte est imparfaitement rédigé, puisquil est fait mention dabord
dun abattement pour les activités dachat-revente ou dun
abattement pour les autres activités ; et ensuite des abattements qui ne
peuvent être inférieurs à 2.000 francs. Votre Rapporteur général considère que,
dans la limite des plafonds appréciée au deuxième alinéa du 1 de
larticle 50-0, les deux mécanismes dabattement peuvent se cumuler, à
raison des activités ressortissant à chacune des catégories, mais que cest la
somme des abattements qui ne peut être inférieure à 2.000 francs.
Le quatrième alinéa du 1 de larticle 50-0 prévoit que les plus ou
moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les
conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies (12), sous réserve des dispositions de
larticle 151 septies. Il précise que les abattements de 70% ou 50%
sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
Réservant donc un sort spécifique aux plus-values, le présent article les soumet au
régime de droit commun des plus-values professionnelles, en considérant que le champ est
celui de la cession des biens affectés à lexploitation.
Cette définition de lactif professionnel est celle qui est actuellement retenue
dans le cadre du forfait.
Dans ce cadre, larticle 151 septies du code général des
impôts prévoit lexonération des plus-values pour les entreprises dont les
recettes nexcèdent pas le double du forfait ou de lévaluation
administrative, à condition que lactivité ait été exercée pendant au moins cinq
ans.
La précision selon laquelle les abattements sont réputés tenir compte des
amortissements pratiqués selon le mode linéaire permet daugmenter la base de
taxation en cas de plus-value.
En effet, une entreprise soumise à un régime réel dimposition procède à
lamortissement des biens amortissables, et, en cas de cession ultérieure du bien,
la plus ou moins-value est calculée en appréciant la différence entre le prix de
cession et la valeur dorigine diminuée des amortissements.
Dans le cas dun contribuable soumis au régime des micro-entreprises, il ny
a pas de régime réel dimposition ni damortissement fiscal. Le texte proposé
prévoit donc que lamortissement linéaire est réputé avoir été pratiqué au
travers des abattements : en cas de plus-value, la base de taxation sera augmentée
dune valeur correspondant à lamortissement linéaire.
Lavant-dernier alinéa du 1 de larticle 50-0 prévoit que, sous
réserve des dispositions du b du 2 de larticle 50-0, le régime des
micro-entreprises en BIC demeure applicable pour létablissement de
limposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres
daffaires limites mentionnés sont dépassés. En ce cas, le montant de chiffre
daffaires excédant ces limites ne fait lobjet daucun abattement.
Le régime de taxation forfaitaire des résultats par abattement de chiffre
daffaires est donc applicable la première année du dépassement à condition que
le régime des micro-entreprises TVA de droit commun prévu par
larticle 293 B du code général des impôts (le « b du 2 »)
soit lui-même applicable.
Compte tenu du fait que le régime des micro-entreprises TVA devrait cesser de
sappliquer en cas de dépassement du seuil de 550.000 francs ou de
200.000 francs selon la nature des activités, dès le premier jour du mois de
dépassement, on en déduit que le maintien en régime des micro-entreprises BIC concerne
un nombre restreint dentreprises, selon la nature de leurs activités, lorsque le
dépassement est compris entre 500.000 francs et 550.000 francs ou entre
175.000 francs et 200.000 francs.
Il est difficile de considérer que le maintien dans le régime des micro-entreprises
pour ces contribuables constitue une mesure de tempérament, puisque le montant de chiffre
daffaires, dans ce cas, est inclus pour la fraction excédant les seuils, dans sa
totalité, dans le résultat imposable. Les contribuables concernés auront donc
probablement intérêt à prévoir à lavance leur passage au régime simplifié
dimposition.
Enfin, le dernier alinéa du 1 de larticle 50-0 précise que cette
disposition (13) ne sapplique pas en cas
de changement dactivité. Il sagit dune transposition de lactuel
article 302 ter I bis applicable aux forfaitaires.
Le 2 de larticle 50-0 énumère les exclusions du régime des
micro-entreprises BIC. La première vise les membres du foyer fiscal qui exploitent
plusieurs entreprises dont le total des chiffres daffaires excède les limites de
500.000 francs hors taxes et 175.000 francs hors taxes, selon leurs activités.
Lobjet de cette précision, qui est nouvelle aussi bien au regard de
lancien régime du forfait que de lancien régime des micro-entreprises (14), est déviter toute confusion sur la notion
dentreprise, dailleurs peu pertinente en droit fiscal, puisque ce sont les
activités qui font lobjet dune imposition dans le cadre de lIR ou de
lIS. La situation juridique des contribuables nintervient seulement dans
certains cas, que de façon secondaire. Dans le cadre de limpôt sur le revenu
(catégorie des BIC), cest le foyer fiscal qui est pris en compte et il est logique
déviter une ambiguïté pouvant conduire à multiplier les seuils à raison du
nombre de membres du foyer fiscal.
La deuxième exclusion, concerne, comme dans le régime actuel des micro-entreprises
(3ème alinéa du 2 de larticle 50-0 actuel), les contribuables qui ne
bénéficient pas du régime des micro-entreprises TVA de droit commun, auquel
sappliquent les mêmes seuils de 500.000 francs hors taxes et
175.000 francs hors taxes. Cette exclusion prend effet en BIC à compter du
1er janvier de lannée dassujettissement à la TVA, alors quen
matière de TVA, lassujettissement survient au premier jour du mois de dépassement
des seuils de 550.000 francs HT et 200.000 francs HT.
Les autres exclusions concernent des catégories de contribuables ou dopérations
le plus souvent déjà exclues du forfait et du régime des micro-entreprises, dans le
cadre de lactuel article 302 ter du code général des impôts :
les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le
régime des sociétés de personnes défini à larticle 8 et les personnes
morales passibles de limpôt sur les sociétés. Il est à noter que ces exclusions
concernent les sociétés civiles agricoles dont lactivité principale relève du
régime forfaitaire agricole et dont les recettes accessoires tirées de leur activité
commerciale nexcèdent ni 30% du chiffre daffaires tiré de lactivité
agricole, ni 200.000 francs, alors quelles peuvent actuellement bénéficier du
régime du forfait BIC pour ces recettes ;
les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des
actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris
dans les bases de limpôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et
commerciaux ; celles de location de matériels ou de biens de consommation durable,
sauf lorsquelles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise
industrielle et commerciale ; et celles visées au 8° du I de larticle 35
(opérations sur le MATIF ou le MONEP imposées dans le cadre des BIC).
Le 3 de larticle 50-0 précise les obligations déclaratives des
contribuables bénéficiant du régime des micro-entreprises en BIC. Il prévoit
dabord que les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre
daffaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette
même année sur la déclaration prévue à larticle 170, cest-à-dire la
déclaration annuelle de revenus. Cette rédaction ne diffère de celle actuellement en
vigueur que par la précision relative aux plus-values qui est logique, puisquil est
maintenant explicite quelles doivent faire lobjet dune taxation
spécifique.
Le texte propose également que les contribuables joignent à cette déclaration un
état conforme au modèle fourni par ladministration. Un décret en Conseil
dEtat précisera le contenu de cet état.
Actuellement, les obligations des contribuables soumis au régime des micro-entreprises
sont ténues (15), puisque la déclaration
n° 951 des BIC forfaitaires nest pas exigée. Selon les indications données
par le Gouvernement, létat devrait récapituler les éléments relatifs à la masse
salariale et aux immobilisations qui servent pour la détermination de la base de taxe
professionnelle et le calcul des plus ou moins-values.
Le 4 de larticle 50-0 précise les modalités doption des
contribuables placés de plein droit dans le régime des micro-entreprises pour le régime
simplifié dimposition.
Il prévoit dabord que les entreprises placées dans le champ dapplication
du nouvel article 50-0 ou soumises, au titre de lannée 1998, à un régime
forfaitaire dimposition peuvent opter pour un régime réel dimposition. Cette
rédaction inclut les actuels contribuables soumis au forfait parce que leur chiffre
daffaires nexcédait pas 500.000 francs TTC ou 150.000 francs TTC en
1998. Ils sont admis à opter pour le régime réel simplifié ou pour le régime réel
normal.
Il précise que loption doit être exercée avant le 1er février de la première
année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Il
sagit de la transposition dune règle figurant actuellement à
larticle 267 quinquies de lannexe II au code général des
impôts et qui concerne loption des forfaitaires pour le régime simplifié
dimposition.
Le texte proposé prévoit que les entreprises soumises de plein droit à un régime
réel dimposition lannée précédant celle au titre de laquelle elles sont
placées dans le champ dapplication du présent article, exercent leur option
lannée suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour
lannée précédant celle au cours de laquelle elle est exercée.
Il règle ainsi la question des entreprises soumises de plein droit à un régime réel
dimposition (par exemple en 1998) et qui se trouvent placées dans le champ du
nouveau régime des micro-entreprises, par exemple en 1999. Il sagit de
contribuables dont le chiffre daffaires est compris entre 500.000 francs HT et
500.000 francs TTC ou 150.000 francs TTC et 175.000 francs HT, ou qui par
une diminution de chiffre daffaires en 1999, sont placés dans le champ du nouveau
régime des micro-entreprises. Ils bénéficient dune faculté doption pour un
régime réel dimposition jusquau 1er février de lannée suivante (par
exemple le 1er février 2000).
La mention selon laquelle cette option est valable pour lannée précédant celle
au cours de laquelle elle est exercée donne à ces contribuables, qui nont pu avoir
de connaissance précise du chiffre daffaires de lannée dimposition
quà la fin de cette année, un délai supplémentaire pour rester soumis au régime
réel dimposition qui est le leur.
Il est précisé que loption peut être exercée sur la déclaration
dexistence des assujettis à la TVA, prévue par larticle 286.
Le 4 de larticle 50-0 propose de transposer léconomie du dernier alinéa
du 5 de lactuel article 50-0 en mentionnant, dans un dernier alinéa, que les
options sont irrévocables tant que lentreprise reste de manière continue dans le
champ dapplication du régime des micro-entreprises BIC. Cette restriction empêche
une option inverse, du RSI au régime des micro-entreprises, pour les contribuables qui
nont pas quitté le champ dapplication du régime des micro-entreprises. Les
autres relèvent de lalinéa précédent : sils sont placés une année
de plein droit dans le champ dun régime réel dimposition puis sortent de ce
champ, ils ont la possibilité dopter pour un régime réel jusquau
1er février de lannée suivant celle où ils sont à nouveau placés dans le
champ du régime des micro-entreprises.
Cette impossibilité doption réversible a pour but déviter des
comportements doptimisation fiscale (un régime dimposition « à la
carte ») et dalléger la tâche des services fiscaux.
Le 5 de larticle 50-0 prescrit des obligations de tenue de documents plus
lourdes que celles qui sont actuellement imposées aux forfaitaires dont le commerce
principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures, denrées à emporter ou à
consommer sur place et fourniture de logements.
Actuellement, larticle 302 sexies du code général des impôts
impose deux catégories dobligations comptables :
lensemble des forfaitaires doivent tenir et représenter à toute
réquisition de ladministration un registre récapitulé par année, présentant le
détail de leurs achats, appuyés des factures et de toutes autres pièces
justificatives ;
celles de ces entreprises dont le commerce concerne ou englobe
dautres opérations que la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à
emporter ou à consommer sur place, doivent tenir et communiquer à toute réquisition de
ladministration un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de
leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations.
Le 5 de larticle 50-0 étend à lensemble des entreprises soumises au
nouveau régime des micro-entreprises lobligation de « tenir et présenter,
sur demande de ladministration, un registre récapitulé par année, présentant le
détail de leurs achats et un livre-journal servi au jour le jour et présentant le
détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres
pièces justificatives. ».
Les obligations pesant actuellement sur les forfaitaires prestataires de services sont
donc étendues à tous les contribuables soumis au nouveau régime des
micro-entreprises : on observe de surcroît que les « factures » et
« toutes autres pièces justificatives » doivent appuyer aussi bien le
registre que le livre-journal, ce qui nétait pas le cas dans la rédaction
précédente.
Le régime actuel des micro-entreprises impose seulement la tenue d« un
livre mentionnant le montant et lorigine des recettes quelles perçoivent au
titre de leur activité professionnelle » dont le contenu est précisé par
larticle 38 C de lannexe III au code général des impôts. La
doctrine administrative prévoit cependant des obligations plus lourdes, avec
lastreinte des contribuables soumis au régime des micro-entreprises, aux mêmes
contraintes que celles des forfaitaires en BIC (16).
III.- Le nouveau régime des micro-entreprises pour
limposition des bénéfices non commerciaux
Les points 8 à 11 du II du présent article modifient le régime dimposition des
micro-entreprises pour les bénéfices non commerciaux et font disparaître le régime de
lévaluation administrative.
Les points 8 et 9 sont de coordination. Le point 9 est rédigé de telle façon
que les officiers ministériels visés par larticle 100 pourraient bénéficier
dune option réversible pour le régime déclaratif spécial et votre Rapporteur
général croit savoir que le Gouvernement pourrait proposer un amendement pour résoudre
cette difficulté.
Le point 11 nest pas seulement de coordination. Actuellement
larticle 103 ouvre aux associés, commandités et membres des sociétés de
personnes visées à larticle 8 et des sociétés civiles professionnelles
visées à larticle 8 ter la possibilité dune taxation de leurs
bénéfices sous le régime de lévaluation administrative prévu aux
articles 101 à 102 du code général des impôts. Par la disparition de cette
référence (il sagit darticles abrogés par le présent article), et en
omettant de viser larticle 102 ter, la modification proposée de
larticle 103 place ces contribuables sous le régime réel de la déclaration
contrôlée (17), donc astreints aux
obligations comptables de droit commun.
Le cur du nouveau dispositif des micro-entreprises en BNC est donc le point 10
qui propose une nouvelle rédaction de larticle 102 ter du code
général des impôts. Cette rédaction est plus elliptique que celle du nouvel
article 50-0 dédié aux BIC et votre Rapporteur général croit savoir que le
Gouvernement pourrait déposer des amendements de précision et de coordination.
Le 1 du nouvel article 102 ter prévoit que le bénéfice imposable des
contribuables percevant des revenus non commerciaux dun montant annuel, ajusté,
sil y a lieu, au prorata du temps dactivité au cours de lannée civile,
nexcédant pas 175.000 francs HT, est égal au montant brut des recettes
annuelles diminué dune réfaction forfaitaire de 35% avec un minimum de
2.000 francs.
Il diffère de lactuel dispositif de larticle 102 ter sur
plusieurs points :
le seuil plafond est porté à 175.000 francs HT au lieu de
100.000 francs. Le seuil limite de 175.000 francs HT est à comparer à celui
actuellement en vigueur pour lévaluation administrative, 175.000 francs
TTC ;
la réfaction forfaitaire est fixée à 35% au lieu de 25% actuellement.
Les moyennes par profession qui ont servi à la détermination de cet abattement sont les
suivantes, selon la direction générale des impôts :
Agent dassurance 39 %
Avocat collaborateur 32 à 35 %
Médecin remplaçant 30%
On peut observer quà la différence de larticle 50-0, qui régit le
dispositif de taxation des micro-entreprises en BIC, larticle 102 ter nouveau
ne précise pas si les plus et moins-values font lobjet dune taxation
spécifique, ni si la base de taxation doit intégrer ou non des amortissements réputés
déduits. Ce silence laisse présumer lapplication du régime de droit commun de
taxation des plus-values professionnelles dans le cadre de larticle 93 quater
du code général des impôts. Votre Rapporteur général croit savoir que le
Gouvernement envisage damender sur ce point le texte quil a proposé, afin
den préciser la portée.
Cette précision serait dautant plus justifiée que le 2 de
larticle 102 ter prévoit que les contribuables visés portent
directement sur la déclaration annuelle des revenus prévue à larticle 170 le
montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours
de cette même année. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle
fourni par ladministration dont le contenu doit être précisé par un décret en
Conseil dEtat (18).
Le droit actuellement en vigueur astreint seulement les contribuables soumis au régime
des micro-entreprises ou à celui de lévaluation administrative à tenir « un
document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles »
(articles 101 bis et 102 ter 4 du code général des impôts). Cette
prescription est reprise au 4 de larticle 102 ter.
Le 3 de larticle 102 ter prévoit quen cas de dépassement du
seuil de 175.000 francs HT, et sauf sil y a exclusion du bénéfice de la
franchise de TVA de droit commun prévue à larticle 293 B I et II, le
régime des micro-entreprises en BNC demeure applicable pour limposition due au
titre de la première année de dépassement, mais que, dans ce cas, le montant des
recettes excédant la limite ne fait lobjet daucun abattement.
Le 5 de larticle 102 ter aménage les modalités doption pour
le régime de la déclaration contrôlée sans modifier le droit existant. A la
différence de ce qui est prévu par larticle 50-0 pour les BIC, il ne prévoit
pas de mécanisme particulier doption pour les contribuables actuellement soumis au
régime de lévaluation administrative ou à celui de la déclaration contrôlée.
Il reproduit le dispositif existant, qui prescrit que loption pour le régime de
la déclaration contrôlée doit être exercée en même temps que le dépôt de la
déclaration annuelle dans le cadre de ce régime, avant le 31 mars.
Le 6 de larticle 102 ter prévoit enfin lexclusion des
contribuables qui ne bénéficient pas de la franchise de TVA de droit commun prévue aux
I et II de larticle 293 B.
IV.- Les mesures de coordination en matière de dispositions
communes pour limpôt sur le revenu et dimpôt sur les sociétés
Les points 12 à 24 du présent article proposent de modifier par coordination treize
articles du code général des impôts qui concernent limpôt sur le revenu
(dispositions communes aux différentes catégories de revenus, détermination du revenu
global, obligations déclaratives, calcul de limpôt) et limpôt sur les
sociétés.
A larticle 151 septies (point 12 du II du présent article),
qui prévoit lexonération des plus-values des petites entreprises, lorsque les
recettes nexcèdent pas le double de la limite du forfait ou de lévaluation
administrative, à condition que lactivité ait été exercée pendant au moins cinq
ans, la suppression des régimes de référence oblige à mentionner les seuils prévus
aux articles 50-0 et 102 ter appréciés toutes taxes comprises. Cette
rédaction augmente le seuil dexonération pour les prestataires de services en BIC
(le double de 175.000 francs TTC au lieu du double de 150.000 francs TTC). Cette
observation sapplique également pour la modification de larticle 202 bis
proposée par le point 20 du II du présent article.
Le point 18 du II du présent article précise, en modifiant
larticle 201 du code général des impôts, que les contribuables soumis au
régime défini à larticle 50-0 (micro-entreprises BIC) qui cessent leur
activité en cours dannée sont tenus de faire parvenir à ladministration,
dans le délai de soixante jours prévu au 1 de larticle 201, la déclaration des
revenus et létat mentionnés au 3 de larticle 50-0.
Actuellement, les seules obligations des contribuables soumis au régime des
micro-entreprises BIC, en cas de cessation dactivité, découlent de la doctrine
administrative, qui prescrit la déclaration de la cessation dactivité et la
production dun état précisant le montant net des plus-values taxables, dans les
soixante jours de la cessation (19).
V.- Lextension de la franchise de TVA de droit commun
Les points 25 à 35 du II du présent article proposent une augmentation du seuil du
régime des micro-entreprises pour la TVA, ce régime étant caractérisé par une
franchise en base de TVA, cest-à-dire une dispense de déclaration et de paiement
lorsque le chiffre daffaires de lannée précédente nexcède pas
100.000 francs.
Les mesures proposées visent à porter ce seuil à 500.000 francs pour le chiffre
daffaires correspondant à des livraisons de biens, des ventes à consommer sur
place ou des prestations dhébergement, et 175.000 francs pour le chiffre
daffaires correspondant à dautres prestations de services.
Elles laissent inchangé le seuil spécifique aux avocats, auteurs et artistes
interprètes, fixé à 245.000 francs.
Le relèvement des seuils en matière de TVA est dune portée qui doit être
appréciée dans le cadre communautaire fixé par larticle 24 de la sixième
directive TVA (directive 77/388/CEE). Larticle 24 de la sixième directive
autorise les Etats membres à appliquer une franchise de TVA aux assujettis dont le
chiffre daffaires annuel est inférieur à la contre-valeur en monnaie nationale de
5.000 unités de compte européennes. Lors de lintroduction de la franchise de
base en TVA à la fin de 1991 en France, les seuils avaient été déterminés par
référence à la proposition de vingt-deuxième directive TVA (proposition de directive
du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en matière dharmonisation des
législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre daffaires en ce
qui concerne le régime particulier applicable aux petites et moyennes entreprises).
Cette proposition de directive, qui na cependant pas abouti, prévoyait des
seuils plus élevés que celui fixé par la sixième directive. Elle tendait à prévoir
que linstitution dune franchise de TVA soit de droit dans tous les Etats
membres en deçà dun chiffre daffaires de 10.000 écus
(70.000 francs à lépoque, 65.800 francs maintenant).
Le texte de la Commission ouvrait également aux Etats membres la faculté, mais non
lobligation, de porter ce plafond à 35.000 écus soit 245.000 francs à
lépoque et 230.500 francs maintenant.
Le droit positif de lencadrement communautaire en matière de franchise de TVA
repose actuellement sur deux textes :
- dune part, le seuil de 5.000 unités de compte européennes, devenues 5.000
écus, reste valable. Cette somme correspond à 32.900 francs environ au cours
actuel. Elle a été fixée par larticle 24 de la sixième directive TVA ;
- dautre part, le règlement n° 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989,
concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant
de la taxe sur la valeur ajoutée, a, en même temps quil définissait la base de
ressources TVA de la Communauté, abordé la question de la franchise en matière de TVA.
Ce règlement prévoit, au 3 de son article 2, que les Etats membres ont la
faculté de ne pas prendre en compte, pour la détermination des ressources TVA, les
opérations effectuées par les assujettis dont le chiffre daffaires annuel,
déterminé suivant les règles prévues à larticle 24, paragraphe 4, de la
sixième directive, nexcède pas un montant de 10.000 écus, converti en monnaie
nationale au taux moyen de lexercice concerné, les Etats membres pouvant arrondir,
jusquà 10 % vers le haut ou vers le bas, les montants résultant de la
conversion.
Il ressort de cette disposition que les instances européennes nont pas
dintérêt à agir lorsque la franchise ou lexonération de TVA concerne un
chiffre daffaires annuel inférieur à environ 72.400 francs
(65.800 francs + 6.600 francs) pour ce qui concerne la France.
Il demeure donc une incertitude sur ladéquation des relèvements des forfaits
de TVA proposés par le présent article avec les règles communautaires.
En effet, les seuils de franchise sont portés de 100.000 francs à
175.000 francs et 500.000 francs : il sagit donc dun
quintuplement pour les activités dachat-revente.
Largument selon lequel les autres Etats européens transgressent également les
seuils communautaires apparaît insuffisant au regard de la réalité que lon
constate.
Le tableau ci-après, transmis par le service de la législation fiscale, récapitule
les franchises pour les douze Etats de lUnion où la franchise de TVA est assise sur
le chiffre daffaires. Il ny a pas de régime de franchise en Espagne ni en
Italie, et aux Pays-Bas, il existe une franchise de taxe de 2.964 florins
(1.338 écus, 8.814 francs) pour les entreprises unipersonnelles.
|
|
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FRANCHISES DE TVA BASÉES
SUR LE CHIFFRE DAFFAIRES DANS LUNION EUROPÉENNE |
|
Montant en monnaie nationale |
Montant en francs |
Montant en écus |
Allemagne |
32.500 DM
(année précédente)100.000 DM
(année en cours) |
108.979
335.320
|
16.545
50.906 |
Autriche |
300.000 OS |
142.971 |
21.705 |
Belgique |
225.000 FB |
36.571 |
5.552 |
Danemark |
20.000 DKR
300.000 DKR (artistes) |
17.620
264.300 |
2.675
40.124 |
Finlande |
50.000 FMK |
55.035 |
8.355 |
Grèce |
600.000 DR
1.800.000 DR (livraisons de biens) |
11.685
35.055 |
1.774
5.322 |
Irlande |
20.000 IRL
40.000 IRL (livraisons de biens) |
167.680
335.360 |
25.456
50.912 |
Luxembourg |
400.000 LFR |
65.016 |
9.870 |
Portugal |
2.000.000 ESC |
65.400 |
9.929 |
Royaume-Uni |
49.000 UKL |
466.823 |
70.870 |
Suède |
300.000 SEK (artistes) |
214.890 |
32.623 |
France (actuellement) |
100.000 F
245.000 F (avocats, auteurs, artistes)
345.000 F (en cas de cumul dactivités) |
100.000 F
245.000 F
345.000 F |
15.181
37.194
52.376 |
France PLF 1999 |
175.000 F (services en BIC et BNC)
245.000 F (avocats, auteurs, artistes)
345.000 F (en cas de cumul dactivités)
500.000 F (livraisons de biens, ventes à consommer sur place, prestations
dhébergement) |
175.000 F
245.000 F
345.000 F
500.000 F |
26.567
37.194
52.376
75.907 |
Source : Service de la
législation fiscale. Taux de change du 23 septembre 1998. |
On constate que la valeur en écus de la franchise applicable en
matière de livraisons de biens et prestations dhébergement, quintuple et passe de
15.200 écus environ à 75.900 écus. La France, qui était, jusquà
présent, située dans la moyenne communautaire des franchises de TVA, devrait détenir,
du fait du présent article, le record européen, alors que le seuil de chiffre
daffaires est fixé par la Communauté européenne au plafond de 5.000 ou
11.000 écus (20) selon que lon
prend comme référence la sixième directive ou le règlement de 1989.
Le point 25 du II du présent article prévoit, par coordination avec
larticle 50-0, quelles sont les obligations en matière de comptabilité des
assujettis bénéficiant de la franchise de TVA de droit commun prévue au I de
larticle 293 B. Ils sont dispensés des obligations comptables
quimpose larticle 286-3° aux assujettis (tenue dune comptabilité
ou à défaut, dun livre spécial).
Ils doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre
récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi quun livre
journal au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles,
appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives.
Ces prescriptions sont celles de lactuel article 302 sexies pour les
forfaitaires ayant des activités de service. Cependant, le champ dapplication des
formalités allégées a été restreint puisque, du fait de la rédaction retenue, les
bénéficiaires de la franchise spéciale (avocats, auteurs doeuvres de
lesprit, artistes) ne seraient plus soumis à des obligations très allégées
(tenue dun livre mentionnant de manière chronologique les recettes), mais aux
obligations de droit commun de larticle 286-3°.
Le point 26 du II procède à une nouvelle rédaction de
larticle 293 B, relatif à la franchise en base de TVA.
Le 1 du I de larticle 293 B prévoit que la franchise
sapplique à certains assujettis établis en France pour leurs livraisons de
biens et leurs prestations de services. La précision de leur établissement en France est
nouvelle et sanalyse comme une transposition législative de la pratique
administrative.
En effet, le régime légal de franchise de TVA ne prévoit pas de restriction
particulière pour les assujettis non établis en France. Linstruction du
28 janvier 1991 précitée estime même que « le bénéfice de la franchise
concerne lensemble des assujettis, quels que soient leur forme juridique et leur
régime dimposition ».
Selon le service de la législation fiscale, la restriction du champ de la franchise ne
correspond ni à la loi, ni même aux instructions, mais à la pratique suivie depuis que
des assujettis non établis en France ont voulu bénéficier de la franchise de TVA. Leur
exclusion est considérée comme logique, car le seuil de franchise sapprécie selon
un chiffre daffaires global et ladministration française naurait pas
les moyens de vérifier les activités taxées hors de France des assujettis non établis
en France. La réglementation communautaire, en matière de régime des petites
entreprises (21), prescrit que la franchise de
TVA est restreinte aux assujettis établis dans un Etat et la modification proposée
transpose cette règle.
Les nouveaux seuils, basés sur le chiffre daffaires de lannée
précédente, sont de :
500.000 F sils réalisent des livraisons de biens, des ventes à
consommer sur place ou des prestations dhébergement ;
175.000 F sils réalisent dautres prestations de services.
Selon le service de la législation fiscale, ces catégories dopérations
recoupent très exactement les catégories dactivités visées au 1 de
larticle 50-0. La rédaction diffère parce que la TVA est assise sur des
opérations à la différence de limpôt sur le revenu qui frappe les personnes par
catégorie de revenus.
On peut cependant regretter que la réforme proposée fasse disparaître la définition
commune, qui en matière de forfait BIC et TVA, était inscrite à
larticle 302 ter du code général des impôts.
Les nouveaux seuils prévus en matière de TVA et BIC pour les micro-entreprises
sappliquent à des activités ou des opérations définies différemment aux
articles 50-0 et 293 B. Votre Rapporteur général :
prend acte du fait que les champs dapplication coïncident
absolument ;
considère que sil apparaissait dans lapplication du présent
article des différences de champs pour lappréciation des seuils de forfaits TVA et
BIC, la définition inscrite à larticle 50-0 devrait simposer.
Le 2 du I de larticle 293 B permet déviter, comme dans la
rédaction proposée du deuxième alinéa de larticle 50-0, un cumul des
seuils. La franchise spécifique dont bénéficient les redevables ayant réalisé un
chiffre daffaires ne dépassant pas 175.000 francs (qui sapprécient hors
taxes) lannée précédente et celle de 500.000 francs (HT) se cumulent.
Lassujetti est donc hors du champ de la franchise si son chiffre daffaires
de lannée précédente :
excède 500.000 francs (HT) au total ;
excède 500.000 francs (HT) pour les livraisons de biens, des ventes
à consommer sur place ou des prestations dhébergement ;
excède 175.000 francs (HT) pour les autres prestations de services.
Le II de larticle 293 B fixe de nouveaux seuils dexclusion
de la franchise de TVA au regard du chiffre daffaires de lannée en cours.
Elle cesse de sappliquer aux assujettis dont le chiffre daffaires de
lannée en cours dépasse le montant de 550.000 francs sils réalisent
des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations
dhébergement, ou 200.000 F sils réalisent dautres prestations de
services.
Comme pour lappréciation des seuils fixés en fonction du chiffre
daffaires de lannée précédente, ces montants cumulent leurs effets dans la
limite dun plafond global de chiffre daffaires de 550.000 francs.
Enfin, comme cest déjà prévu par lactuel article 293 B, la
nouvelle rédaction proposée pour le 3 du II de larticle 293 B prescrit
que les assujettis qui dépassent les seuils de chiffres daffaires de lannée
précédente ou de lannée en cours deviennent redevables de la taxe sur la valeur
ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à
compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés.
Le III de larticle 293 B transpose les dispositions actuellement
inscrites à la même place, qui prévoient que le chiffre daffaires limite de la
franchise est fixé à 245.000 francs :
pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil
dEtat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de lactivité
définie par la réglementation applicable à leur profession ;
pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1° à 12° de
larticle L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession
des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi, par les auteurs doeuvres
de lesprit, à lexception des architectes.
Ces dispositions sappliquent également aux artistes-interprètes visés à
larticle L. 212-1 du code la propriété intellectuelle pour
lexploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi.
Le IV de larticle 293 B maintient la possibilité, pour ces
catégories, de cumuler le seuil spécifique de 245.000 francs avec une franchise
pour les livraisons de biens et les prestations de services, lorsque le chiffre
daffaires correspondant réalisé au cours de lannée civile précédente
nexcède pas 100.000 francs, qui sapprécient hors taxes.
Le dernier alinéa du IV de larticle 293 B prévoit que
lapplication du seuil spécifique ne peut avoir pour effet daugmenter le
chiffre daffaires limite de la franchise de 245.000 francs. Cette rédaction
est meilleure que celle de lactuel article 293 G qui fixe un seuil
dexclusion à 345.000 francs sans préciser que les plafonds de
245.000 francs et 100.000 francs sappliquent dans ce cadre, pour chaque
catégorie dopérations concernée.
De même, le V de larticle 293 B transpose les seuils
dexclusion du régime du forfait de TVA au regard du chiffre daffaires de
lannée en cours, actuellement fixés aux II et III de
larticle 293 B. Les seuils sont de 300.000 francs pour la franchise
spécifique et 120.000 francs pour la franchise de livraison de biens et prestations
de services des contribuables soumis à cette franchise spécifique.
Le point 27 du II du présent article modifie larticle 293 C
qui mentionne les opérations exclues du bénéfice de la franchise de droit commun. Si le
a du 27 propose une coordination, le b du 27 est extensif. En effet,
lactuel article 293 C prévoit que le régime de franchise nest pas
applicable aux opérations visées au 7° de larticle 257, cest-à-dire
les opérations concourant à la production ou la livraison dimmeubles. En visant le
7° bis et le 7° ter du même article, le b du 27 propose
dexclure :
dune part les opérations de livraison à soi-même de travaux
damélioration de logements sociaux qui bénéficient de la TVA à taux réduits
(article 14 de la loi de finances pour 1998) ;
dautre part les opérations de livraison à soi-même de travaux
subventionnés par lANAH (article 22 du présent projet de loi de finances).
Le point 28 du II du présent article procède à des ajustements de
coordination dans larticle 293 D du code général des impôts.
Le point 29 du II du présent article transpose le dispositif du II de
larticle 293 E actuel dans un article 293 E nouveau en
supprimant la référence aux formalités exigées par larticle 286 et
mentionnées au I de larticle 293 E actuellement en vigueur. Comme il a
déjà été indiqué, ces formalités ont été alourdies par le nouveau dispositif,
particulièrement pour les bénéficiaires de la franchise spécifique de
245.000 francs.
Le point 30 du II du présent article complète larticle 293 G
du code général des impôts en prévoyant que les bénéficiaires de la franchise
spéciale de 245.000 francs (auxquels sajoutent 100.000 francs pour les
autres opérations) peuvent, le cas échéant, bénéficier de la nouvelle franchise de
droit commun (500.000 francs et 175.000 francs) pour lensemble de leurs
opérations. La création de cette possibilité doption sexplique par le fait
que certaines catégories dartistes (par exemple des sculpteurs) sont susceptibles
dopérer des livraisons de biens pour un montant qui excède 245.000 francs
tout en ne dépassant pas 500.000 francs. Dans ce cas, la franchise de droit commun
est plus avantageuse et ces contribuables ont intérêt à se placer dans le champ de
larticle 293 B I plutôt que dans celui de
larticle 293 B III et IV. Ils y ont dautant plus intérêt que
la rédaction nouvelle de larticle 286 du code général des impôts, telle que
proposée par le présent article, les astreint aux obligations comptables de droit commun
des assujettis à la TVA, sils bénéficient de la franchise spéciale.
Il est à noter que les modifications proposées aux articles 293 B à 293 G
du code général des impôts ne prévoient aucune modalité particulière de mise en
oeuvre de loption en faveur du paiement de la TVA, pour les assujettis qui, au
1er janvier 1999, du fait de lélévation des seuils, se trouveront placés de
plein droit dans le champ de la franchise de base en TVA.
En effet, aucune modification nest prévue, ni adaptation, de larticle 293 F
qui offre aux assujettis susceptibles de bénéficier des franchises mentionnées à
larticle 293 B la possibilité dopter pour le paiement de la taxe
sur la valeur ajoutée.
Selon cette disposition, loption prend effet le premier jour du mois au cours
duquel elle est déclarée. « Elle couvre obligatoirement une période de deux
années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable
par tacite reconduction, sauf dénonciation à lexpiration de chaque période ».
En conséquence, les contribuables voulant opter pour le paiement de la TVA, devront
souscrire avant le 1er février 1999 une déclaration dexistence, selon les
mêmes modalités que celles prévues à larticle 286 1°.
On peut sétonner que larticle 293 F, manifestement conçu pour
les forfaitaires (option de deux ans) nait pas fait lobjet de modalités
dadaptation. En effet, à défaut de disposition spécifique dentrée en
vigueur, le relèvement des chiffres daffaires limites interviendra dès le
1er janvier 1999.
Les entreprises dont le chiffre daffaires de lannée 1998
nexcède pas 500.000 francs, pour les livraisons de biens, les ventes à
consommer sur place et les prestations dhébergement, ou 175.000 francs, pour
dautres prestations de services, seront donc placées de plein droit sous le régime
de franchise en base dès le 1er janvier 1999. Celles de ces entreprises qui sont
actuellement soumises à la TVA devront opérer les régularisations imposées par le
passage dun régime de taxation à un régime de franchise.
Les entreprises dont le chiffre daffaires de 1998 se situe entre les anciennes et
les nouvelles limites de la franchise en base et qui souhaiteront conserver la qualité de
redevable devront opter pour le paiement de la TVA, avant le 1er février 1999 pour
que le régime de limposition prenne effet au 1er janvier 1999.
Le point 31 du II du présent article procède à une modification, par
coordination, de larticle 298 bis du code général des impôts.
Le point 32 prend acte, dans larticle 302 septies A,
relatif au régime simplifié dimposition, de la suppression de la franchise en taxe
et de la décote. Il est à noter que cette suppression affecte les contribuables qui,
placés par option sous un régime réel dimposition, pouvaient bénéficier de ces
avantages.
Le point 33 précise, dans larticle 302 septies A bis
que les exploitants individuels et les sociétés civiles de moyens sont dispensés de
présenter un bilan selon des seuils de chiffre daffaires fixés hors taxes et non
plus TTC puisque ces seuils étaient calculés sur la base du forfait (seuils de
1 million de francs pour les entreprises dachat-revente et de
300.000 francs pour les autres entreprises). Le seuil de 300.000 francs TTC
est porté à 350.000 francs HT pour les entreprises de services.
Le point 34 du II du présent article supprime, dans larticle
302 septies A ter du code général des impôts, la
possibilité doption pour le régime simplifié de liquidation des taxes sur les
chiffres daffaires par coordination avec lextension du champ de la franchise.
Le point 35 procède à des coordinations dans larticle 302 septies A quater
relatif aux régimes dimposition des titulaires de revenus non commerciaux
redevables de la TVA.
Enfin, le point 36 transpose, en matière de taxe professionnelle, pour les
micro-entreprises, la règle actuellement prévue par
larticle 1647 B sexies pour la détermination de la valeur
ajoutée servant de base au calcul du plafonnement de cet impôt local en fonction de la
valeur ajoutée des forfaitaires : la valeur ajoutée est égale à 80% de la
différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats. La
variation des stocks nest plus retenue parce que les contribuables soumis au régime
de micro-entreprises ne sont pas astreints à une comptabilité de stocks.
VI.- Obligations des contribuables, recouvrement et sanctions
Les points 37 à 40 du II du présent article procèdent à des
modifications darticles du code général des impôts relatifs aux obligations des
contribuables, au recouvrement de limpôt et aux pénalités.
Le III propose des modifications du livre des procédures fiscales.
Le point 37, en modifiant larticle 1649 bis A du
code général des impôts, étend les obligations déclaratives des commerçants et
artisans. Dans létat actuel du droit, les commerçants et artisans, non soumis au
régime du forfait, en ce qui concerne limposition de leur bénéfice ou de leur
chiffre daffaires, peuvent être tenus, suivant des modalités fixées par décret,
de déclarer à ladministration le montant total, par client, des ventes autres que
les ventes au détail, réalisées au cours de lannée civile ou de leur exercice
comptable lorsque cet exercice ne coïncide pas avec lannée civile.
La suppression du membre de phrase « non soumis au régime du forfait »,
sans quy soit substituée une exception pour les contribuables soumis au régime des
micro-entreprises, a pour effet détendre lobligation de déclaration à
lensemble des commerçants et artisans.
Les points 38, 39 et 40 du II procèdent à des modifications de
coordination dans les articles 1649 quater G, 1763 et 1784 du code
général des impôts.
Le 1 du III du présent article procède à une modification de coordination de
larticle L 66 du livre des procédures fiscales.
Dans ce même livre, le 2 du III du présent article propose des
modifications très substantielles de larticle L 73, qui fixe les
conditions dévaluation doffice du bénéfice imposable ou des revenus
fonciers des contribuables qui se placent dans certaines situations.
Il convient de rappeler que, dans létat actuel du droit, compte tenu dun
équilibre déterminé dans le courant des années quatre-vingt, les procédures
dimposition doffice prévues par les articles L 65 à L 74 du
livre des procédures fiscales sont réservées à des situations très peu nombreuses. En
effet, ces procédures ne sont pas contradictoires, le contribuable nétant pas
invité à exposer sa position et, sil conteste limposition doffice,
devant apporter au tribunal la preuve de sa bonne foi.
Les procédures dimposition doffice (taxation et évaluation doffice)
sont donc limitées actuellement aux situations :
de défaut ou retard de productions de certaines déclarations ;
de défaut de réponse aux demandes déclaircissements ou de
justifications ;
dopposition au contrôle fiscal ;
de défaut de désignation dun représentant en France par un
non-résident.
Le a et le b du 2 du III procèdent à des modifications de coordination du 1°
et du 2° de larticle L 73 du livre des procédures fiscales afin de
prendre en compte la suppression du régime du forfait en BIC et de lévaluation
administrative en BNC.
Le c du 2 du III propose linsertion dun 1° bis dans
larticle L 73 du livre des procédures fiscales afin de prévoir
lévaluation doffice, sans mise en demeure préalable, des bénéfices
des contribuables soumis au régime des micro-entreprises en BIC (article 50-0 du
code général des impôts) dans quatre cas :
dès lors quun des éléments déclaratifs visés au 3 de
larticle 50-0 na pas été indiqué. On rappellera que ces éléments
déclaratifs sont, dune part, sur la déclaration annuelle de revenus, le montant du
chiffre daffaires annuel et les plus ou moins values constatées et, dautre
part, un état (des immobilisations et des salaires) conforme au modèle fourni par
ladministration. Votre Rapporteur général considère que le mot « élément »
ne sapplique pas au contenu, mais au document dont ladministration doit avoir
connaissance, cest-à-dire, dune part, la déclaration prévue à
larticle 170 du code général des impôts et, dautre part, létat
prescrit. En effet, la procédure dévaluation doffice ne sapplique
actuellement quau cas où ladministration na pas obtenu dans les délais
légaux les informations lui permettant détablir limpôt selon une procédure
normale ;
lorsque la différence entre le montant du chiffre daffaires
déclaré et du chiffre daffaires réel est supérieur à 10% du premier chiffre ou
lorsque la différence entre le montant des achats figurant au registre et le montant des
achats réels est supérieur à 10% du premier chiffre. Cette rédaction prête à
réflexion à plus dun titre : en effet, limposition doffice est
prévue, dans les cas limitatifs indiqués ci-dessus, lorsque ladministration ne
dispose pas, du fait du contribuable, des éléments permettant détablir
limpôt selon une procédure normale. Dans le cas visé, on serait en présence
dun contribuable qui aurait accompli ses obligations déclaratives (déclaration
annuelle et état joint), pourrait présenter un registre annuel et un livre-journal
(faute de quoi il sexposerait aux sanctions prévues notamment en cas
dinfraction au droit de communication) et qui pourtant serait passible dune
procédure dévaluation doffice sur la base, selon la direction générale des
impôts, « dinformations résultant de recoupements auprès de fournisseurs ou
de clients démontrant que les chiffres dachat ou de vente sont minorés ».
Compte tenu du fait que le contribuable aurait satisfait à ses obligations
déclaratives, ladministration ne serait pas empêchée de procéder à des
redressements contradictoires de droit commun, qui évitent de mettre la preuve à la
charge du contribuable. Il apparaît donc que lextension de lévaluation
doffice à ce cas prête à interrogations ;
lorsquil a été constaté lemploi de travailleurs
clandestins dans lexercice de cette activité. Ce dernier cas dévaluation
doffice est des plus flous, aussi bien quant au désordre quil entend
sanctionner « lemploi de travailleurs clandestins », que pour la
procédure permettant cette constatation.
En effet, la notion de « travail clandestin » comme celle de
« travailleur clandestin » sont absentes du code du travail, depuis la
loi n° 97-210 du 11 mars 1997, qui organise la lutte contre le travail
dissimulé.
Dans le livre des procédures fiscales, elle napparaît quà larticle
L. 141, qui dispose que les officiers et agents de police judiciaire peuvent recevoir
de ladministration des impôts ou de ladministration des douanes et droits
indirects communication de tous les renseignements et documents nécessaires à
laccomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin.
Le code général des impôts ne mentionne le travail clandestin que dans
larticle 1724 quater qui prescrit que sont tenus solidairement au
paiement des impôts avec le travailleur clandestin celui qui lemploie ou a passé
contrat avec lui.
La notion de « travailleurs clandestins » est des plus floue. Comme
elle est absente du code du travail, on peut considérer que la prévision
dévaluation doffice prévue au présent article est inopérante en droit,
puisquelle sapplique à une situation non mentionnée ni réprimée par le
droit positif.
Votre Rapporteur général avait déjà noté lan dernier que les
articles 10 et 11 de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au
renforcement de la lutte contre le travail illégal ont habilité, notamment, les agents
de la direction générale des impôts, à rechercher et constater les infractions au code
du travail portant sur le travail dissimulé, les procès-verbaux établis à cette
occasion faisant foi jusquà preuve contraire. Cette loi na pas été
déférée au Conseil constitutionnel, mais le droit positif comme la jurisprudence
limitent strictement les effets probants du procès-verbal (22). Larticle L. 10 A du livre des
procédures fiscales prévoit, dans ce cadre, que les agents de la direction générale
des impôts peuvent rechercher et constater les infractions aux interdictions mentionnées
à larticle L. 324-9 du code du travail dans les conditions prévues par
larticle L. 324-12 du même code.
Louverture dune possibilité dévaluation doffice en cas de
travail clandestin semble donc correspondre à la volonté de la direction générale des
impôts détendre ses prérogatives dans ce cadre, le procès-verbal ayant un effet
probant, mais la liaison avec lévaluation doffice prévue par le présent
article est vaine, car, dans le code du travail, le travail dissimulé est réprimé, mais
non le travail clandestin.
On observera également que na été effectuée aucune consultation de la
Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal (DILTI) qui,
auprès de la ministre de lemploi et de la solidarité, est chargée de coordonner
laction des administrations et des organismes compétents en matière de lutte
contre le travail illégal. Dès lors la prévision dévaluation doffice quand
il a été constaté (par qui ?) lemploi de travailleurs clandestins (absents
du code du travail) est inopérante en droit. Votre Rapporteur général, attaché au
renforcement de la lutte contre le travail dissimulé, proposera de remédier aux
inconvénients de cette rédaction quelque peu malhabile.
Le D du 2 du III propose linsertion dun 2° bis à
larticle L 73 du livre des procédures fiscales, destiné à prévoir, de
façon symétrique, pour les contribuables soumis au régime des micro-entreprises en BNC
(article 102 ter du code général des impôts), lévaluation
doffice des bénéfices des contribuables dans des cas analogues à ceux prévus
pour les contribuables en BIC (23). La
rédaction proposée appelle les mêmes remarques.
Enfin, le 3 du III du présent article procède à une modification, par
coordination, de larticle L 191 du livre des procédures fiscales
Lentrée en vigueur de lensemble de ces dispositions est prévue par
lapplication conjointe de larticle 1er du projet de loi et du IV
du présent article. Cette dernière disposition prévoit que la réforme sapplique
aux résultats des années 1999 et suivantes. Le 3 du II de larticle premier
prévoit que les dispositions fiscales autres que celles concernant limpôt sur le
revenu et limpôt sur les sociétés, dont les mesures relatives à la TVA,
sappliquent à compter du 1er janvier 1999.
VII.- Une réforme de grande ampleur, mais délicate à mener à
bien
Le présent article est dune très grande portée : il propose la
suppression dune catégorie de régimes dimposition, celle du forfait en BIC
et de lévaluation administrative en BNC. En 1997, selon les statistiques de la
direction générale des impôts :
128.184 contribuables bénéficiaient du régime des micro-entreprises
en BIC ou du régime déclaratif spécial en BNC cumulé avec la franchise de base en
TVA ;
37.970 contribuables bénéficiaient de la franchise de base en TVA
seule ;
142.756 contribuables étaient soumis au régime du forfait BIC et
TVA ;
44.909 contribuables étaient soumis au régime de lévaluation
administrative en BNC (et forfait TVA).
Pour autant, laménagement des seuils proposé par le présent article devrait
affecter une population supérieure à celle des 353.819 contribuables recensés
ci-dessus, puisque les limites nouvelles sont exprimées hors taxes et les anciennes
toutes taxes comprises.
On peut tenter danalyser la réforme à trois échelons : celui des
contribuables, celui de ladministration fiscale et également évaluer son impact
sur lactivité économique.
A.- Une simplification pour les contribuables ?
Pour les contribuables, la simplification proposée devrait porter ses fruits à terme,
mais dans un premier temps, la réforme pourrait compliquer leurs relations avec
ladministration.
Ceux qui relèvent actuellement du régime des micro-entreprises ne gagnent rien à
cette réforme : leurs obligations sont alourdies, alors que la dépense fiscale
correspondant actuellement à leurs avantages est dérisoire : 85 millions de
francs en 1998 (loueurs en meublés inclus) pour le régime des micro-entreprises BIC,
35 millions de francs pour le régime des micro-entreprises BNC et 70 millions
de francs pour la franchise de base de TVA.
Pour les autres contribuables, on peut récapituler, sans que ce recensement prétende
à lexhaustivité, les modifications du droit positif qui leur sont
défavorables :
inscription de précisions défavorables dans le droit positif : les
obligations en cas de cessation dactivité (II-18, article 201 du code
général des impôts), la taxation séparée des plus-values avec prise en compte de
lamortissement fictif (en BIC, art. 50-0 1, alinéas 3 et 4) ;
suppression de certains avantages : suppression de la décote et de la
franchise de taxe (I-1, art. 282 à 282 ter du code général des impôts),
appréciation des seuils au niveau du foyer fiscal, absence dabattement en cas de
dépassement des chiffres daffaires limites en BIC et BNC, exclusion du régime des
micro-entreprises BIC, pour leurs activités accessoires, des sociétés civiles agricoles
au forfait (au 2 de larticle 50-0), obligation de déclaration contrôlée pour
les associés de sociétés de personnes actuellement admis au régime de
lévaluation administrative en BNC (II-11, art. 103) ;
nouvelles exigences en matière dobligations comptables et
déclaratives : dépôt dun état joint à la déclaration de revenus en BIC
comme en BNC, tenue du registre et du livre-journal en BIC (art. 50-0 5), tenue
dun document donnant le détail journalier des recettes en BNC (art. 102 ter 4),
tenue dun registre et dun livre-journal en TVA (donc en BIC et BNC) dans le
cadre de la franchise de droit commun (II-25, art. 286) et obligation comptable de droit
commun pour les bénéficiaires de la franchise spéciale, extension à lensemble
des commerçants et artisans du registre des ventes autres que les ventes au détail par
client, jusqualors spécifiques à ceux relevant dun régime réel
dimposition (II-37, art. 1649 bis A du code général des
impôts) ;
durcissement du dispositif répressif, avec la création de nouveaux cas
dévaluation doffice, dans le cadre desquels la preuve est mise à la charge
du contribuable en cas de contestation.
Lapport du texte pour les contribuables est donc à nuancer :
lapplication mécanique dabattements prédéterminés pour le calcul des
résultats a le mérite de la simplicité, mais constitue, par son automaticité, un
mécanisme infiniment moins souple que celui du forfait. Lextension de la franchise
en base de TVA semble constituer la mesure la plus favorable aux contribuables. Pourtant,
la direction générale des impôts estime que lon peut évaluer ses effets à
lintérieur dune fourchette de 500 millions de francs de gains ou de
pertes de recettes en distinguant le coût brut du coût net (24).
Selon cette source, le coût brut maximal de la mesure est constitué par le montant de
la TVA nette à payer déclaré en 1997 par lensemble des entreprises (soit
640.000), quel que soit leur forme juridique ou leur régime dimposition, ayant un
chiffre daffaires inférieur ou égal à 500.000 francs hors taxes pour les
professionnels de lachat-revente et de la fourniture de logement, inférieur ou
égal à 175.000 francs hors taxes pour les autres redevables (prestataires de
services imposables en BIC et BNC).
Le coût net a été obtenu :
en excluant du champ de la mesure la population pour laquelle le dispositif
serait défavorable en matière dimposition des bénéfices, cest-à-dire
celles qui sont, soit déficitaires, soit ont un taux de charges excédant 70% pour les
professionnels de lachat-revente et de la fourniture de logement, 50% pour les
prestataires de services relevant des BIC et 35% pour les titulaires de BNC (réfaction de
150.000 entreprises) ;
en tenant compte de la perte du droit à déduction occasionnée aux
clients assujettis des entreprises relevant de la franchise en base.
Deux hypothèses ont été étudiées :
lapplication dun taux uniforme de 50% de clients assujettis
(taux appliqué par la direction de la prévision dans certains de ses calculs) ;
lapplication dun taux spécifique de 25% pour le commerce de
détail, compte tenu du nombre important de clients particuliers inhérent à ce type
dactivité.
Selon la direction générale des impôts, le coût brut de non perception de la TVA
pour les 640.000 entreprises visées ci-avant ressort à 10 milliards de francs.
Le coût net (pour les 490.000 entreprises (25) ayant intérêt à se placer sous ce régime, selon la
direction générale des impôts) est variable en fonction du pourcentage de clients
assujettis retenu.
La première hypothèse se traduit par un gain budgétaire de 500 millions de
francs et la deuxième hypothèse par un coût de 500 millions de francs.
Par ailleurs, le relèvement des limites dapplication du régime
dimposition à limpôt sur le revenu des micro-entreprises
nentraînerait aucun coût, dès lors que cette mesure ne modifierait pas en moyenne
le montant du bénéfice imposable des actuels forfaitaires.
Il napparaît donc pas que la réforme entraîne une perte de recettes
substantielle, notamment à cause de la perte du droit à déduction des nouveaux
franchisés et de leurs clients pour les activités en franchise de TVA.
Pour autant, les éléments de calcul ci-dessus omettent le chiffrage des gains
résultant de certaines mesures proposées par le présent article. Ainsi la franchise en
taxe et la décote avaient représenté une perte de recettes estimée à 30 millions
de francs en 1998. De même, laugmentation des obligations comptables et
déclarations présente un intérêt certain pour le contrôle fiscal.
On peut également sinterroger sur lintérêt dune franchise de TVA
pour les entreprises dachat-revente, et donc de lattraction de loption
pour un régime réel dimposition, compte tenu des déductions de TVA que ce type
dactivité permet.
Certes, les contribuables en franchise de TVA vont être dispensés de la déclaration
et du reversement de la TVA à loccasion des ventes ou prestations effectuées dans
le cadre de leur activité professionnelle.
Ils nauront plus de déclaration professionnelle à souscrire, mais devront
porter, sur leur déclaration dimpôt sur le revenu, le montant brut de leurs
recettes. Ils seront cependant astreints à la production dun « état »
sur lequel votre Rapporteur général na pu obtenir que des informations très
fragmentaires.
Pour autant, les contribuables actuellement placés dans le champ du forfait de BIC ou
de lévaluation administrative en BNC, ou dans celui dun régime réel
dimposition, qui seront soumis de plein droit au nouveau régime des
micro-entreprises devront cesser de facturer la TVA dès le 1er janvier 1999 ou, le cas
échéant, opter pour le paiement de la TVA avant le 1er février. Combien
dentre eux risquent de continuer à facturer indûment de la TVA ou doublier
dexercer loption prévue à larticle 293 F du code général
des impôts ? Or le régime de franchise de TVA conditionne le droit au régime des
micro-entreprises en BIC et en BNC.
B.- Des avantages pour ladministration fiscale
Selon la direction générale des impôts, les gains de gestion résultant de la
réforme devraient être très importants.
Lapplication de la franchise en base de TVA va réduire les travaux de saisie de
déclarations et de moyens de paiement (environ un million de déclarations).
La suppression de lobligation de dépôt dune déclaration de résultats
permettra de diminuer les tâches de saisie (400.000 déclarations) et de centraliser
lexploitation du bénéfice imposable au centre des impôts compétent en matière
dimpôt sur le revenu. En effet, en cas dexercice de lactivité ailleurs
quau lieu dhabitation, deux centres des impôts pouvaient être compétents,
lun pour réceptionner la déclaration de résultat, lautre la déclaration
dimpôt sur le revenu.
La suppression des procédures de forfait et dévaluation administrative mettra
fin à des travaux longs et complexes :
réception de la déclaration de forfait ou dévaluation
administrative (200.000 en 1996) ;
négociation du forfait avec le contribuable ;
envoi dune première proposition ;
envoi dune seconde proposition en cas de refus (dans environ 30% des
cas) ;
saisine de la Commission départementale des impôts directs et des TCA en
cas de désaccord persistant (une centaine en 1997).
Malgré les demandes de votre Rapporteur général ladministration ne paraît
pas en mesure de fournir :
une évaluation des économies résultant du présent article, en termes
dheures de travail et déquivalent-effectifs de fonctionnaires ;
la réorganisation de la direction générale des impôts et les
redéploiements deffectifs envisagés dans le cadre de la réforme.
C.- Limpact sur lactivité économique
La réforme aura pour effet de créer un effet de seuil substantiel entre le nouveau
régime des micro-entreprises et le régime simplifié dimposition ou celui de la
déclaration contrôlée. Certains milieux professionnels se sont émus de ce qui pourrait
constituer une incitation à des pratiques de concurrence déloyale, les entreprises
pouvant avoir intérêt à se placer sous le plafond de 500.000 francs par divers
moyens. On a évoqué la possibilité de distorsion de concurrence, et cest sur ce
terrain que des difficultés pourraient survenir avec les instances communautaires, compte
tenu des règles applicables en matière de franchise de TVA, dans le cadre européen.
Enfin, la suppression de lobligation de facturation en matière de TVA pour des
dizaines de milliers dentreprises, ne va pas dans le sens de la lutte contre le
travail dissimulé. En effet, lintérêt de la chaîne de facturation de la TVA est
quelle permet dappréhender par les facturations et le recouvrement de cet
impôt, la réalité de lactivité économique.
Cette réforme de grande ampleur peut porter ses fruits si toutes les entreprises
concernées sont prévenues avant le 1er janvier 1999, du nouveau régime dans lequel
elles seront placées de plein droit. La direction générale des impôts annonce
quelle prévoit :
dadresser une lettre dinformation spécifique aux redevables
forfaitaires en décembre ;
dadapter la notice accompagnant lenvoi des dernières
déclarations de forfait ou dévaluation administrative (janvier) pour rappeler les
dispositions nouvelles ;
de profiter de laccueil des contribuables en vue de la fixation du
forfait ou de lévaluation administrative pour lannée 1998 pour leur apporter
des précisions orales.
On peut se demander si cet effort dinformation, qui ne concerne pas certains
redevables actuellement de plein droit au RSI et qui vont être placés dans le champ du
régime des micro-entreprises, est vraiment suffisant.
Si, à partir du mois de février 1999, la simplification annoncée, pour un nombre
important de contribuables concernés, se traduisait par des amendes fiscales pour
facturation indue de TVA ou la systématisation de lévaluation doffice des
chiffres daffaires pour des contribuables, qui, de bonne foi, nauraient pas
réussi à sadapter aux nouvelles prescriptions, on comprend bien que le présent
article constituerait en fait un progrès à rebours.
*
* *
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Gilbert Gantier visant à
supprimer laugmentation des seuils de chiffre daffaires annuel en deçà
desquels les entreprises peuvent prétendre au régime des micro-entreprises, en
remplaçant le régime du forfait BIC par celui des bénéfices non commerciaux.
M. Gilbert Gantier a tout dabord déploré que, contrairement à la
présentation habituelle des articles de première partie dun projet de loi de
finances, ceux du présent projet ne soient assortis daucune évaluation du coût ou
du rapport des mesures afférentes. Il a élevé une protestation solennelle, quil a
demandé à votre Rapporteur général de relayer auprès du ministre de léconomie,
des finances et de lindustrie.
Votre Rapporteur général a précisé que les évaluations chiffrées de toutes
les mesures fiscales proposées dans la première partie du présent projet étaient
présentées dans lannexe des « voies et moyens », le dispositif de
larticle 5, entraînant en loccurrence, un coût de 500 millions de
francs pour les finances de lEtat. Il a fait remarquer que, bien que
lordonnance organique de 1959 soit formellement respectée, il serait effectivement
judicieux dinclure dans lexposé des motifs associé à chaque article de
première partie lévaluation de son impact budgétaire.
M. Gilbert Gantier a relevé que larticle 5 visait à définir, avec
un grand luxe de détails, lensemble du régime fiscal applicable aux
micro-entreprises. Il a estimé que le texte proposé sapparentait à un projet de
loi à part entière, et quil était dun abord difficile car il faisait
référence à la fois au code général des impôts et au livre des procédures fiscales.
Il a indiqué que son amendement visait à supprimer le taux forfaitaire dabattement
de 70% pour les activités dachat-revente, de 50% pour les prestataires de service,
et de 35% pour les professions libérales, applicable aux micro-entreprises, dans le cadre
du régime dimposition des bénéfices prévu dans le cadre de limpôt sur le
revenu des personnes physiques. Il a expliqué que le taux forfaitaire dabattement
proposé par le projet de loi de finances ne tenait pas compte des capacités
bénéficiaires effectives des micro-entreprises. Il a relevé, par exemple, que, selon le
dispositif proposé par le présent article, les entreprises dachat-revente seraient
imposées sur 30% de leur chiffre daffaires alors que leur bénéfice net est en
moyenne de 10,6%. Tout en soulignant la complexité inhérente à la notion même de
régime fiscal des micro-entreprises, il a indiqué quil convenait de supprimer les
dispositions de larticle 5 afférentes au taux forfaitaire dabattement.
M. Charles de Courson a relevé lexistence dun véritable problème
de fond. Il a affirmé quactuellement, le régime des micro-entreprises est
applicable jusquà un chiffre annuel hors taxes de 120.000 francs, le régime
du forfait, le régime simplifié, puis le régime réel normal étant applicables à
raison de seuils plus élevés. Il a indiqué que, dune part, le dispositif proposé
par le Gouvernement conduisait à inclure dans le régime des micro-entreprises tout ce
qui relevait auparavant du régime du forfait, dautre part, le plafond spécifique
applicable aux activités hors commerce était relevé de 150.000 à 175.000 francs.
Il sest interrogé sur les avantages apportés par ce dispositif par rapport au
risque dexplosion du travail au noir quil risquait de déclencher. Il a jugé
pertinent le principe tendant à introduire une distinction entre les entreprises
commerciales et les entreprises hors commerce dune part, à relever à
175.000 francs pour les entreprises hors commerce le plafond actuellement fixé à
120.000 francs, et à porter à un seuil intermédiaire entre 120.000 et
500.000 francs ledit plafond pour les entreprises commerciales. Cependant, il a
estimé quil était difficile daller au-delà, car, sil était difficile
de vivre correctement avec des bénéfices prévus par un chiffre daffaires de
120.000 francs, le dispositif proposé par le Gouvernement offrait la possibilité de
bénéficier de régime des micro-entreprises tout en ayant des revenus conséquents. Il a
mis laccent sur le danger quil y aurait à supprimer le système du forfait.
Votre Rapporteur général a souligné lintérêt dun régime fiscal
spécifique pour les micro-entreprises. Il a estimé que, même si le ministère de
léconomie, des finances et de lindustrie contestait la réalité des effets
pervers annoncés du dispositif proposé, on pouvait, en fait, craindre des effets de
seuil. Cependant, il a jugé que les avantages étaient supérieurs aux inconvénients,
tant pour les entreprises que pour ladministration fiscale. Il a relevé que
lamendement présenté par M. Gilbert Gantier tendait à supprimer
lintégration du régime des micro-entreprises dans le régime général des
bénéfices industriels et commerciaux pour y substituer le régime des bénéfices non
commerciaux. Il sest interrogé sur les conséquences de cet amendement qui tend à
supprimer les abattements de 70% et 50% servant à la détermination du bénéfice
imposable, beaucoup plus avantageux que les abattements actuels de 50% et 25%.
M. Gilbert Gantier sest interrogé sur lopportunité de
réserver la discussion et le vote de larticle 5, compte tenu de sa
complexité.
Votre Rapporteur général a observé que lobjectif de la navette
parlementaire consistait, en loccurrence, à améliorer progressivement les textes
en discussion.
La Commission a ensuite rejeté cet amendement.
La Commission a examiné un amendement de précision présenté par votre Rapporteur
général, visant à préciser que chaque catégorie dactivité (achat-revente
et services) pouvait faire lobjet dun abattement sur le chiffre
daffaires pour la détermination du bénéfice imposable dans la catégorie des BIC.
M. Philippe Auberger sest déclaré favorable à lobjectif de
« simplification vertueuse » poursuivi par larticle 5. Il a
souligné quil existait un risque réel de concurrence déloyale par le travail au
noir dans le secteur des entreprises du bâtiment. Il sest interrogé sur
lopportunité de fixer à 175.000 francs le plafond du régime fiscal des
micro-entreprises applicable aux entreprises du bâtiment.
M. Jean-Pierre Balligand a déclaré souscrire à lobjectif de
simplification, mais sest interrogé sur le silence du ministre chargé des petites
et moyennes entreprises ainsi que sur la perplexité manifestée par M. Dominique
Baert, auteur dun récent rapport sur la simplification administrative, face aux
innovations proposées par larticle 5. Il a exprimé le souhait que le
Rapporteur général précise, dans son rapport écrit, si larticle 5 avait
été conçu par les services fiscaux du ministère des finances ou par ceux du
secrétariat dEtat aux PME.
M. Jean-Pierre Brard a approuvé lanalyse de M. Jean-Pierre
Balligand. Il a estimé que laugmentation proposée du plafond bornant le régime
des micro-entreprises était considérable et que lAssemblée nationale risquait de
prendre une décision « par défaut », faute davoir pu apprécier
pleinement létendue du risque dintroduire certains effets pervers.
Votre Rapporteur général sest déclaré sensible à tous ces arguments,
mais il a considéré que la proposition présentée par M. Philippe Auberger
créerait un « choc fiscal » pour les petites entreprises du bâtiment
soumises actuellement au régime du forfait qui seraient placées dans le champ du régime
simplifié dimposition. Il a indiqué que larticle 5 visait à la fois à
simplifier la vie des entreprises et la tâche de ladministration. Il sest
réjoui quil ait été possible, en lespèce, de satisfaire simultanément à
ces deux objectifs.
M. Charles de Courson a insisté sur le caractère inadapté dun taux
dabattement défini de façon forfaitaire pour lensemble des professions alors
que les conditions économiques de chacune dentre elles sont très différentes.
La Commission a ensuite adopté cet amendement (amendement n° I- 3).
Elle a également adopté deux amendements présentés par votre Rapporteur
général visant à corriger des erreurs de référence dans le texte de
larticle 5 (amendements nos I-4 et I- 5).
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou
permettant lappréciation du seuil de chiffres daffaires par entreprise et non
uniquement par foyer fiscal, afin de tenir compte des situations dans lesquelles les
membres dun même foyer fiscal exploitent plusieurs entreprises.
Votre Rapporteur général a craint quil puisse en résulter une
multiplication des seuils à raison du nombre de membres du foyer fiscal.
Après que M. Charles de Courson eut suggéré une possibilité de doubler le
plafond pour les foyers de contribuables mariés dont les membres exploitent deux
entreprises, votre Rapporteur général a douté que cette solution permette
déviter les problèmes de fraude.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a ensuite adopté un amendement présenté par votre Rapporteur
général tendant à éviter aux bénéficiaires de la franchise spécifique de TVA
dêtre astreints aux obligations comptables de droit commun pour un impôt
quils ne paient pas et les maintenant dans le cadre des obligations déclaratives et
comptables des autres bénéficiaires de la franchise de TVA (amendement n° I- 6).
La Commission a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Marc
Laffineur supprimant lapplication de la franchise de TVA à toutes les
entreprises concernées par le relèvement du seuil du régime des micro-entreprises.
La Commission a ensuite adopté trois amendements présentés par votre Rapporteur
général, le premier rédactionnel, le deuxième et le troisième précisant le cadre
dun nouveau cas dévaluation doffice lorsquil a été constaté
lemploi de travailleurs dissimulés relevant respectivement de la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux (amendements
nos I- 7, I- 8 et I- 9).
La Commission a ensuite adopté larticle 5 ainsi modifié.
Après larticle 5
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez,
portant à 60.000 francs le plafond des dépôts des comptes de développement industriel
(CODEVI).
Votre Rapporteur Général a indiqué quil convenait de sen tenir au
plafond actuel, compte tenu dun encours des CODEVI de 228 milliards de francs pour
158 milliards de francs dengagements. Il a estimé quil conviendrait
dutiliser davantage des crédits disponibles et de les utiliser mieux.
La Commission a rejeté cet amendement.
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volume 1 du rapport
() De façon tout à fait classique, le présent projet de loi
de finances prévoit que les dispositions de larticle 18 entreront en vigueur
le 11 janvier 1999.
() La notion de « séparé » vise les personnes
mariées sous le régime de la séparation de biens et ne vivant pas sous le même toit,
les personnes en instance de séparation de corps ou de divorce et autorisés à avoir des
résidences séparées, ainsi que les couples où chacun dispose de revenus distincts, en
cas dabandon du domicile conjugal par lun ou lautre des époux.
() Par hypothèse, un seul des deux membres du couple exerce
une activité professionnelle salariée.
() Par hypothèse, un seul des deux membres du couple exerce
une activité professionnelle salariée.
() On ne manquera cependant pas dobserver, ainsi que
la dailleurs rappelé le Gouvernement dans ses observations en réponse sur le
recours dirigé contre la loi de finances pour 1998, quil a été jugé, dans la
décision du 29 décembre 1994 (décision n° 94-531 DC relative à la loi de
finances pour 1995) quune sous-évaluation des charges inéluctables à hauteur de
près de 7 milliards de francs nétait pas de nature à « remettre en
cause les données générales de léquilibre budgétaire ».
() On retiendra que toute déduction de pension alimentaire
pour un enfant mineur est interdite, sauf pour les enfants dont le contribuable
nassume pas la garde, conformément au 2° du II de larticle 156 du code
général des impôts.
() La Chambre sociale de la Cour de cassation retient la
même définition pour apprécier si un salarié exerce une activité de journaliste au
sens de larticle 761-2 du code du travail (Cass. soc. 1er avril 1992
n° 1520 p.).
() Au demeurant, ces personnes ne se trouvent pas en
général dans un état de subordination à légard de la direction du périodique
et sont donc imposables à ce titre dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
() Compte tenu du fait quil sagit dun
report dimposition, ce dispositif entraîne un coût de trésorerie pour
lEtat.
() Certaines activités professionnelles sont exclues du
régime des micro-entreprises, du forfait ou du régime simplifié.
() Voir également linstruction TVA du
28 janvier 1991 (3 F-1-91, B.O.I. n° 27 du 6 février 1991) et
linstruction BIC du 30 juin 1992 (4 G-2-92, B.O.I. n° 130 du
9 juillet 1992).
() Le texte du projet indique « 39 quinquies » ;
il sagit, en fait, de larticle « 39 quindecies ».
() Le projet de loi de finances vise le
« quatrième » alinéa ; il sagit, en fait, du cinquième.
() Voir linstruction précitée du 30 juin 1992,
point I-2.2.
() Documentation de base, 4 G 313.
Linstruction du 30 juin 1992 prévoit que les plus-values nettes taxables
doivent être précisées dans un état joint à la déclaration annuelle n° 2042.
() Documentation de base 4 G 313 et instruction
du 30 juin 1992, point II-1.
() En revanche, ces contribuables ne sont pas actuellement
admis au bénéfice du régime déclaratif spécial (régime des micro-entreprises BNC),
selon la documentation de base (voir 5 G 331, points 4 et 17 à 21).
() Actuellement, les contribuables qui bénéficient du
régime des micro-entreprises en BNC sont soumis aux mêmes obligations que les
contribuables BIC : joindre, en cas de plus-values nettes taxables, un état à la
déclaration annuelle n° 2042.
() Documentation de base 4 G 313. Voir également
linstruction BIC du 30 juin 1992, point III-1. La documentation de base BNC
prévoit seulement que les contribuables doivent « déclarer leur cessation
dactivité » (5 G 331, n° 30).
() Règlement n° 1553/89 précité :
10.000 écus + 10%.
() A larticle 24 de la sixième directive, 3ème
alinéa du 3, introduit par la directive de simplification 92/111/CEE du 14 décembre
1992.
() Voir les commentaires de larticle 56 du
projet de loi de finances pour 1998, rapport général tome III, n° 305, pages
200 à 240.
() A cette différence près que cest seulement
lécart dévaluation des recettes, portées sur la déclaration BNC, qui
permettrait louverture dune procédure dévaluation doffice.
() Le coût serait de 500 millions de francs selon le
fascicule des « voies et moyens » annexé au présent projet de loi de
finances.
() Il y avait, en 1997, 353.819 contribuables soumis
au régime des micro-entreprises ou au forfait ou à lévaluation administrative.
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