Mission d’information sur le Rwanda

Dispositions du Règlement concernant la mission

Règlement de l'Assemblée nationale
Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958

Règlement de l'Assemblée nationale

TITRE III
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

Première partie
PROCÉDURES D'INFORMATION ET DE CONTRÔLE DE L'ASSEMBLÉE

Chapitre V
Rôle d'information des commissions permanentes ou spéciales
(
1)

Article 145

1  Sans préjudice des dispositions les concernant contenues au titre II, les commissions permanentes assurent l'information de l'Assemblée pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement (2).

2  A cette fin, elles peuvent confier à un ou plusieurs de leurs membres une mission d'information temporaire portant, notamment, sur les conditions d'application d'une législation. Ces missions d'information peuvent être communes à plusieurs commissions (3).

3  Aucune publicité ne peut être donnée à un rapport d'information établi en application des dispositions qui précèdent avant que n'ait été décidée sa publication.

Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

Art. 5 bis (4). - Une commission spéciale ou permanente peut convoquer toute personne dont elle estime l'audition nécessaire, réserve faite, d'une part, des sujets de caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, d'autre part, du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.

(1) Cette disposition a été déclarée conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 1996 (J.O. du 18 octobre 1996) pour autant qu'elle n'attribue «aux commissions permanentes et spéciales qu'un simple rôle d'information pour permettre à l'Assemblée d'exercer, pendant les sessions ordinaires et extraordinaires, son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution».

(2) Cet alinéa, qui constituait initialement l'article n° 144, a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel des 17, 18 et 24 juin 1959 (J.O. du 3 juillet 1959), sous réserve des observations suivantes :
« Pour autant que ces dispositions n'attribuent aux commissions permanentes qu'un rôle d'information pour permettre à l'Assemblée d'exercer, pendant les sessions ordinaires et extraordinaires, son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution. »

(3) Cet alinéa, introduit par la résolution n° 288 du 18 mai 1990, a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 6 juin 1990 (J.O. du 8 juin 1990), « dès lors que l'intervention d'une "mission d'information" revêt un caractère temporaire et se limite à un simple rôle d'information contribuant à permettre à l'Assemblée nationale d'exercer pendant les sessions ordinaires et extraordinaires son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ».

(4) - Cet article a été introduit par l'article ler de la loi n° 96-517 du 14 juin 1996.


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