Fabrication de la liasse

Amendement n°CL266

Déposé le lundi 11 septembre 2017
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 851‑2 est ainsi modifié :

« a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’une ou plusieurs personnes appartenant à l’entourage de la personne concernée par l’autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l’autorisation, celle-ci peut être également accordée individuellement pour chacune de ces personnes. » ;

« b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« « I bis. – Le nombre maximal des autorisations délivrées en application du présent article en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821‑2 ainsi que le nombre d’autorisations d’interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission. » ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le 1° bis du I du présent article entre en vigueur le 1er novembre 2017. »

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence :

« I. – ».

Exposé sommaire

L’article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure vise à permettre, pour la seule finalité de lutte antiterroriste, le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs, des informations et données de connexion des personnes préalablement identifiées comme représentant une menace, ainsi que de celles de personnes appartenant à leur entourage lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l’autorisation.

Dans sa décision n° 2017-648 QPC du 4 août 2017 (La Quadrature du Net et autres), le Conseil constitutionnel a considéré que cette disposition, eu égard aux garanties qui s’appliquent, est proportionnée aux finalités qu’elle poursuit s’agissant de la personne représentant la menace. Il a, en revanche, considéré que la disposition concernant l’entourage permet de surveiller des personnes n’ayant pas nécessairement un lien étroit avec la menace tout en ne limitant pas le nombre d’autorisations en vigueur simultanément, ce qui aboutit à une conciliation déséquilibrée entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et des infractions et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée.

Aussi, par cette décision, la possibilité d’accéder en temps réel aux données de connexion de l’entourage d’une cible a été déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, les effets de cette censure ayant été reportés au 1er novembre 2017.

Le présent amendement a donc pour objet de rétablir cette possibilité en prévoyant, à l’instar du dispositif applicable aux interceptions de sécurité (VI de l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure) que le nombre maximal de ces autorisations est contingenté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. De même que pour les interceptions de sécurité, la décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821-2 (défense, intérieur, justice, ainsi que économie, budget ou douanes), ainsi que le nombre d’autorisations d’interception délivrées, sont portés à la connaissance de la commission.

Par ailleurs, il appartiendra au Premier ministre, après avis de la CNCTR, de s’assurer que la personne concernée par la mesure de surveillance appartient bien à l’entourage d’une personne préalablement identifiée comme représentant une menace, en prenant en compte non seulement la nature des liens mais aussi leur intensité des liens, leur régularité ou tout autre élément de nature à  justifier du bien-fondé de la mesure de surveillance sollicitée et présentés à l’appui de la demande d’autorisation, conformément aux dispositions de l’article L. 821-2 du code de la sécurité intérieure.