Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Dussopt
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Stéphane Le Foll
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 4° Après l’article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. – I. – À compter de l’entrée en vigueur de la loi n°    du    mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement, tout demandeur d’un titre ou d’une autorisation concernant une ou des substances mentionnées à l’article L 111‑6 du code minier, remet à l’autorité administrative, au moment du dépôt de sa demande, un rapport démontrant l’absence de recours aux techniques interdites en application des dispositions de l’article 1er de la présente loi. L’autorité administrative rend public ce rapport.

II. – Si le demandeur n’a pas remis le rapport prescrit au I ou si le rapport ne démontre pas l’absence de recours à la fracturation hydraulique ou à toute autre méthode non-conventionnelle, le titre n’est pas délivré. »

Exposé sommaire

Amendement de coordination et de conséquence des dispositions de l’article 3 du projet de loi modifiant l’article 1er de la loi du 11 juillet 2013.

Il vise à ce que, dans l’intervalle qui doit conduire à l’arrêt des activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures, lorsque l’administration sera amenée à prolonger un permis exclusif de recherche, octroyer ou prolonger une concession, elle dispose des éléments permettant de démontrer, avant la délivrance du titre, qu’aucune technique non conventionnelle ne sera utilisée.