- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement (n°155)., n° 174-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 111-6-1. – Le titulaire d’une concession de substances mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111-6 a droit, si il en fait la demande cinq ans avant l’échéance de son titre, à la conversion de sa concession en concession portant sur une substance non énergétique ou un autre usage du sous-sol mentionné dans le code minier dès lors qu’il démontre à l’autorité administrative, d’une part, la connexité, au sens de l’article L. 121-5, entre la substance non énergétique et les hydrocarbures contenus dans le gisement, et, d’autre part, la rentabilité économique de la poursuite de l’exploitation du gisement ».
Cet amendement permet de régler le cas dans lequel une concession d’hydrocarbures était connexe à un autre gisement exploité par le titulaire du titre, ou bien le cas dans lequel un coproduit autre que les hydrocarbures était valorisé (par exemple le soufre, ou la chaleur).
Dans ce cas-là, le titulaire du permis peut faire la demande de conversion de sa concession en une concession d’une autre matière première non hydrocarbure, à condition qu’il fasse la démonstration de la connexité des deux ressources et de la viabilité économique de l’exploitation du gisement de l’autre ressource.
Cet amendement pourrait ainsi permettre dans certains cas de développer une activité économique sur le terrain d’une concession arrivant à échéance.