Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 17 novembre 2017)
Photo de monsieur le député Adrien Taquet

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. a) Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d’un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements :

« 1° Spécialement conçus pour l’accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées ;

« 2° Ou permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap, lorsque les conditions prévues au c sont satisfaites.

« b) Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, les équipements mentionnés au a doivent être :

« 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020 ;

« 3° Intégrés à un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020.

« c) Pour les dépenses mentionnées au 2° du a, le crédit d’impôt s’applique à condition que le contribuable ou un membre de son foyer fiscal :

« 1° Remplisse, au titre d’une invalidité, l’une des conditions fixées aux c ou d du 1 de l’article 195 ;

« 2° Ou soit titulaire de la carte « mobilité inclusion » au titre des 1°, 2° ou 3° du I de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ou de l’une des cartes mentionnées aux articles L. 241‑3‑1 ou L. 241‑3‑2 du même code, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;

« 3° Ou souffre d’une perte d’autonomie entraînant son classement dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles.

« La condition prévue au présent c est appréciée au 31 décembre de l’année du paiement de la dépense pour les dépenses réalisées dans les conditions du 1° du b, à la date d’acquisition du logement pour celles réalisées dans les conditions du 2° du b ou à la date d’achèvement du logement pour celles réalisées dans les conditions du 3° du b. » ;

2° Au 1 bis, à la première phrase du 4 et du 4 bis, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

3° Au 2, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du a du 1, » ;

4° Au 3 et au premier alinéa du 6, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du b ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

Le crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes, créé par la loi de finances pour 2005, permet de soutenir les contribuables qui financent :

- d’une part, l’installation d’équipements conçus pour les personnes âgées ou handicapées, afin d’améliorer l’adaptation globale du parc de logements aux besoins spécifiques de ces personnes ;

- d’autre part, la réalisation de travaux prescrits dans le cadre de plans de prévention des risques technologiques (PPRT), afin de protéger les personnes vivant dans des zones du territoire exposées aux risques industriels.

Ce dispositif arrive à échéance au 31 décembre 2017.

Or, compte tenu de l’utilité sociale de ce dispositif qui permet d’aider les personnes les plus fragiles ou celles devant assurer des dépenses indispensables à leur sécurité, il est proposé de proroger pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020, la période d’application de ce crédit d’impôt sur le revenu, à la fois dans son volet « personnes âgées ou handicapées » et dans son volet « PPRT ».

Pour autant, et au-delà de la seule prorogation de ce dispositif, l’efficience du volet « personnes âgées ou handicapées » mérite d’être améliorée. Ce volet n’a pas évolué depuis la création du crédit d’impôt, ni en ce qui concerne les contribuables visés, ni en ce qui concerne la liste des dépenses éligibles.

La loi n° 2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement préconisait, dans son rapport définissant les objectifs d’adaptation de la société au vieillissement de la population, d’améliorer ce volet du crédit d’impôt en le ciblant sur les personnes âgées ou en situation de handicap et de réviser la liste des travaux et équipements éligibles, en vigueur depuis plus de dix ans, afin de notamment favoriser le maintien à domicile de ces personnes.

Dans cet esprit, le présent projet d’amendement propose de donner une nouvelle dimension au volet du crédit d’impôt dans son volet « personnes âgées ou handicapées ».

Pour ce faire, le volet « personnes âgées ou handicapées » du dispositif fiscal s’articulera autour de deux objectifs :

- d’une part et comme actuellement, le soutien, pour l’ensemble des contribuables, aux dépenses d’équipement de mise en accessibilité, pour les personnes âgées ou handicapées, des logements ;

Les dépenses d’équipements, qui permettent d’améliorer l’accessibilité du parc de logements aux personnes âgées ou handicapées doivent pouvoir être réalisées par tous les contribuables sans qu’il soit tenu compte de leur situation personnelle au regard de l’âge et du handicap. Il s’agit en particulier de continuer à soutenir par ce crédit d’impôt les personnes qui comptent dans leur famille un proche en situation de handicap ou de dépendance, dans l’objectif de leur permettre de le recevoir dans leur logement.

- d’autre part, le soutien, pour les seuls contribuables en situation de handicap ou de perte d’autonomie, aux dépenses liées à l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap, afin d’encourager le maintien à domicile et ainsi d’éviter leur départ en établissement spécialisé d’hébergement.

En particulier, il pourra être envisagé de modifier la liste des équipements éligibles pour, par exemple, intégrer pour ces contribuables de nouveaux équipements, y compris le cas échéant à caractère « grand public », mais présentant une grande utilité pour ces personnes justifiant un soutien public à leur acquisition. Cet élargissement éventuel de la liste des équipements éligibles serait ainsi possible sans conduire à des effets d’aubaine pour des contribuables qui ne sont pas en perte d’autonomie et pour lesquels ces équipements ne constitueraient que des éléments de confort.

Ce faisant, cette réforme permettra de garantir une meilleure efficience de la dépense publique, tout en répondant, au regard notamment du vieillissement de la population, aux enjeux liés à la perte d’autonomie et au handicap.