Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mercredi 31 mars 2021)
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

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Olivier Becht

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Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel

Pierre-Yves Bournazel

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Aina Kuric

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Luc Lamirault

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Jean-Charles Larsonneur

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Patricia Lemoine

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Philippe Huppé

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Annie Chapelier

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Valérie Petit

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Lise Magnier

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Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir peut être mis en œuvre au domicile, dans un établissement de santé ou un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. ».

Exposé sommaire

Cet amendement précise que l’acte d’assistance médicalisée active à mourir peut être réalisé au domicile de la personne, dans un établissement de santé ou dans un établissement ou service accueillant des personnes âgées, sur le modèle de ce qui est déjà prévu pour la sédation profonde et continue jusqu’au décès (article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique).

Cette précision est importante car elle permet d’offrir une palette de possibilités aux personnes concernées et aux praticiens. Elle permet également d’assurer au maximum l’effectivité de l’assistance médicalisée active à mourir.

Il s’agit par ailleurs d’intégrer par cet amendement la même disposition qu’à l’article 2 (amendement n° AS159).