Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 31 mars 2021)
Photo de monsieur le député Olivier Falorni

Olivier Falorni

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Jeanine Dubié

Jeanine Dubié

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Photo de madame la députée Frédérique Dumas

Frédérique Dumas

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député François-Michel Lambert

François-Michel Lambert

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Sébastien Nadot

Sébastien Nadot

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Sylvia Pinel

Sylvia Pinel

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Photo de monsieur le député Benoit Simian

Benoit Simian

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Martine Wonner

Martine Wonner

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean Lassalle

Jean Lassalle

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

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Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva

Jean-Félix Acquaviva

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Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Paul-André Colombani

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Après la dernière occurrence du mot : « de », la fin de la seconde phrase de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « l’époux, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou, à défaut, du ou des enfants majeurs ou, à défaut, du ou des parents ou, à défaut, du ou des frères ou de la ou des sœurs majeurs ».

Exposé sommaire

Cet amendement, inspiré de la législation belge sur les droits des patients, propose de clarifier les dispositions de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique relatives à la consultation de la famille ou des proches d’un patient incapable d’exprimer sa volonté, en phase avancée ou terminale, d’une affection grave et incurable. 

Il est proposé d’indiquer qu’en l’absence de directives anticipées du patient et d’une personne de confiance, désignée par le patient avant de devenir inconscient, le médecin doit recueillir non plus le témoignage « de la famille ou des proches », mais plus précisément le témoignage de l’époux, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou, à défaut, des enfants majeurs ou, à défaut, des parents ou, à défaut, des frères et soeurs majeurs. 

Cet amendement vise ainsi à apporter une solution aux tragédies humaines qui peuvent naître du flou de la loi française, comme ce fut le cas avec l’affaire Vincent Lambert.