- Texte visé : Proposition de loi donnant le droit à une fin de vie libre et choisie, n° 288
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Si aucun médecin ne peut se rendre disponible pour réaliser l’acte d’assistance médicalisée pour mourir, il peut déléguer l’acte à un infirmier en pratique avancée formé aux actes d’assistance médicalisée, rattaché à un réseau de santé tel que défini à l’article L. 6321‑1, sous réserve de l’accord préalable de la personne malade. »
Cet amendement, ayant un lien direct avec la procédure de l’acte d’assistance médicalisée pour mourir telle que définie à l’article 2 de la présente proposition de loi, ouvre la possibilité dans des conditions restrictives, à ce que des infirmiers en pratique avancée, qui auraient été formés au préalable, puissent réaliser l’acte d’assistance médicalisée à mourir.
Cet ajout a pour but de permettre un meilleur maillage des professionnels réalisant ce type d’acte, notamment dans les déserts médicaux, ou le suivi des patients dans cette procédure peut s’avérer problématique.
Les infirmiers pratiquent déjà depuis longtemps le suivi des patients dans l’accompagnement à la fin de vie. Ils réalisent notamment les actes de sédation profonde. Reconnaitre la possibilité à ces professions de réaliser ce nouvel acte viendrait à aligner l’ensemble des procédures d’accompagnement et d’entourer au mieux les malades et leurs familles.
Cet amendement n’a pas pour but de décharger le médecin traitant de ses actes, mais bel et bien de fournir un soutien logistique, en cas de difficulté, à ce dernier.