- Texte visé : Proposition de loi donnant le droit à une fin de vie libre et choisie, n° 288
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Lorsque le patient justifie sa demande d’assistance médicalisée pour mourir uniquement par une souffrance psychique qui ne peut être apaisée ou qu’il juge insupportable, l’un des deux autres praticiens saisis par le médecin traitant doit être un psychiatre ou un psychologue. ».
Cet amendement vise à ce qu’un psychiatre ou un psychologue participe à l’évaluation de l’état de santé du patient demandant une assistance médicalisée à mourir, lorsque que celui-ci a justifié sa demande uniquement par une souffrance psychique qu’il juge insupportable.
Dans ce cas précis, la sollicitation de l’avis d’un psychologue ou d’un psychiatre pour rédiger les conclusions sur l’état de santé du patient serait bénéfique pour remettre au patient un rapport le plus adapté et complet possible sur sa demande. Cette concertation de professionnels issus de différentes spécialités a donc pour visée d’éclairer au mieux le patient sur sa situation.