- Texte visé : Proposition de loi donnant le droit à une fin de vie libre et choisie, n° 288
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Le rapport doit également indiquer des soins qui peuvent être proposés et mis en œuvre pour apaiser la souffrance du patient, dans la mesure du possible et même partiellement, s’il ne recourt pas à l’assistance médicalisée pour mourir. ».
Cet amendement vise à préciser que le rapport remis au patient par les médecins sur son état de santé et sa demande d’aide médicalisée à mourir doit comprendre des propositions de solutions alternatives pour soulager, dans la mesure du possible, les douleurs du patient. Ces solutions, même si elles sont susceptibles de ne répondre que partiellement à la souffrance du malade, peuvent être mises en œuvre avant que celui-ci ne réitère sa demande d’aide médicalisée à mourir.
Cette disposition vise à informer le patient des différentes solutions qui existent. Son objectif est de l’aider à faire un choix réellement éclairé, avant de réitérer sa demande de recourir à l’assistance médicalisée à mourir.