Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 31 mars 2021)
Photo de madame la députée Marine Brenier
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Nathalie Porte

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir peut être mis en œuvre au domicile, dans un établissement de santé ou un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. ».

Exposé sommaire

Cet amendement précise que l’acte d’assistance médicalisée active à mourir peut être réalisé au domicile de la personne, dans un établissement de santé ou dans un établissement ou service accueillant des personnes âgées, sur le modèle de ce qui est déjà prévu pour la sédation profonde et continue jusqu’au décès (article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique).

Cette précision est importante car elle permet d’offrir une palette de possibilités aux personnes concernées et aux praticiens. Elle permet également d’assurer au maximum l’effectivité de l’assistance médicalisée active à mourir.

Il s’agit par ailleurs d’intégrer par cet amendement la même disposition qu’à l’article 2 (amendement n° 24).