Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 31 mars 2021)
Photo de monsieur le député Guillaume Chiche
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de madame la députée Émilie Cariou
Photo de madame la députée Albane Gaillot
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de monsieur le député Cédric Villani
Photo de madame la députée Paula Forteza

Après la dernière occurrence du mot : « de », la fin de la seconde phrase de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « l’époux, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou, à défaut, du ou des enfants majeurs ou, à défaut, du ou des parents ou, à défaut, du ou des frères ou de la ou des sœurs majeurs ».

Exposé sommaire

Cet amendement, inspiré de la législation belge sur les droits des patients, propose de clarifier les dispositions de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique relatives à la consultation de la famille ou des proches d’un patient incapable d’exprimer sa volonté, en phase avancée ou terminale, d’une affection grave et incurable.

Il est proposé d’indiquer qu’en l’absence de directives anticipées du patient et d’une personne de confiance, désignée par le patient avant de devenir inconscient, le médecin doit recueillir non plus le témoignage « de la famille ou des proches », mais plus précisément le témoignage de l’époux, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou, à défaut, des enfants majeurs ou, à défaut, des parents ou, à défaut, des frères et sœurs majeurs.

Cet amendement vise ainsi à apporter une solution aux tragédies humaines qui peuvent naître du flou de la loi française, comme ce fut le cas avec l’affaire Vincent Lambert.