Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 8 décembre 2017)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

I. – Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du 2° du présent I, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur, perçu par les établissements de crédit, ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Le troisième alinéa du II, dans sa rédaction issue du 2° du présent XII, est supprimé. »

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 77 les deux alinéas suivants :

« XVI. – A. – Le I, à l’exception du 2° bis, les II à XI, les 1° et 2° du XII, le XIII et le XV entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.

« A bis. – Le 2° bis du I et le 3° du XII entrent en vigueur le 1er janvier 2019. »

Exposé sommaire

Les frais bancaires appliqués dans le cadre d’un avis à tiers détenteur ou d’une opposition à tiers détenteur varient selon les établissements bancaires, mais ils sont généralement élevés, de l'ordre de 130 euros le plus souvent. Il peut ainsi arriver que pour le recouvrement d’une somme d’un montant limité, par exemple des frais de centre de loisirs qui n’ont pas été réglés à une commune, les frais bancaires associés soient aussi élevés que la somme due, et ce alors même que les personnes s’étant vu notifier une opposition ou un avis à tiers détenteur peuvent se trouver dans une situation financière difficile, et que c’est précisément pour cette raison qu’elles payent leurs factures avec retard.

Dans le cadre de la procédure d’opposition administrative, prévue pour le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires (par exemple, une amende pour excès de vitesse), l’article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit un plafonnement des frais bancaires appliqués, égal à 10 % du montant dû au Trésor public.

Le présent amendement propose de prévoir ce même plafonnement des frais bancaires pour le recouvrement de toutes les autres créances publiques (produits fiscaux, recettes locales, contributions indirectes...), tout en prévoyant également un plafonnement général de ces frais, qui serait fixé par décret. Une telle mesure semble d’autant plus justifiée que le présent article prévoit la généralisation de la dématérialisation des saisies auprès des établissements bancaires, ce qui réduira mécaniquement leur coût.