Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 25 janvier 2018)
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Franck Marlin
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Bernard Brochand
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Guillaume Peltier
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Laurent Furst

Le chapitre 1er du titre 2 du livre 1er du code de la route est complété par un article L. 121‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑7. – Le représentant légal de la personne morale qui paye directement l’amende forfaitaire initiale ou majorée relative à l’infraction constatée est considéré comme l’auteur personnel de l’infraction.

« Les dispositions de l’article L. 121‑6 ne lui sont pas applicables en cas de paiement de l’amende prévue à l’alinéa précédent.

« En matière d’infraction routière constatée par contrôle automatisé, le représentant légal de la personne morale bénéficie du droit à l’erreur selon les modalités prévues par la loi n°⋅⋅⋅ du⋅⋅⋅ pour un État au service d’une société de confiance. »

Exposé sommaire

Depuis le 1er janvier 2017, les personnes morales propriétaires de véhicules verbalisés par des radars automatiques doivent désigner le conducteur au moment de l’infraction sous peine d’une amende. Cette disposition a pour but d’inciter les entreprises à « responsabiliser » leurs employés en cas d’infraction.

Alors que cette disposition s’adresse aux entreprises ayant plusieurs véhicules, elle touche de plein fouet les artisans, professions libérales ou les autoentrepreneurs, dont la carte grise est à leur nom propre. Ils ont payé en toute bonne foi dans un premier temps la contravention pour l’infraction pour laquelle ils étaient verbalisés. Ils ont ensuite eu la désagréable surprise de recevoir un 2ème PV pour non-désignation de conducteur. Alors qu’il n’y a qu’une personne dans la société, ceux-ci n’ont pas eu le réflexe lors du paiement du premier avis de contravention de s’auto-désigner auprès des autorités. D’autant plus que, lorsqu’il s’agit d’une voiture acquise par le biais d’une société de crédit, il était indiqué sur le premier avis de contravention : « la société … vous a désigné comme étant le (la) conducteur (trice) au moment de l’infraction ».

Les montants de la contravention pour non désignation de conducteur sont astronomiques : 675 €, 450 € en cas de paiement sous 15 jours, majoration à 1875 € après 45 jours. Aucune mention n’apparaît sur les PV pour expliquer à ces personnes qu’elles doivent contester la contravention en se désignant elles-mêmes, avant de pouvoir payer leur amende. Il semble qu’à ce jour, toutes les personnes ayant contesté la contravention pour non désignation auprès de l’ANTAI aient été déboutés.

Cet amendement intègre la notion de bonne foi et annule l’amende pour non-désignation en cas de paiement du PV initial.