Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Paula Forteza

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 1 du chapitre II de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 7‑1 ainsi rédigé :

« Art. 7‑1. – En application du 1 de l’article 8 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, un mineur peut consentir seul à un traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne l’offre directe de services de la société de l’information à compter de l’âge de quinze ans.

« Lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans, le traitement n’est licite que si le consentement est donné conjointement par le mineur concerné et le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’égard de ce mineur.

« Le responsable de traitement rédige en des termes clairs et simples, aisément compréhensibles par le mineur, les informations et communications relatives au traitement qui le concerne. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir l’article 14 A relatif à l’âge du consentement des mineurs au traitement des données qui les concernent sur les réseaux sociaux, que le Sénat a supprimé.

En première lecture, l’Assemblée nationale, à l’initiative de votre rapporteure, avait décidé, dans un large consensus, d’abaisser cet âge à 15 ans, alors que le règlement européen l’a fixé par défaut à 16 ans tout en laissant aux États la possibilité d’y déroger pour l’abaisser jusqu’à 13 ans.

L’âge de 15 ans correspond souvent à l’entrée au lycée, qui constitue une étape importante dans l’acquisition d’une maturité suffisante. Ce seuil est aussi celui fixé par la loi pour une République numérique de 2016 et repris à l’article 13 du projet de loi pour qu’un mineur puisse s’opposer à l’accès de ses parents aux données de santé qui le concernent. Par ailleurs, il serait pour le moins paradoxal d’exiger qu’un mineur ait 16 ans pour s’inscrire sur un réseau social alors qu’il est réputé pouvoir librement disposer de son corps et de sa sexualité à l’égard d’un majeur à compter de l’âge de 15 ans, seuil retenu par le code pénal pour établir la majorité sexuelle. Enfin, l’âge de 16 ans est généralement retenu par notre droit pour autoriser le mineur à accomplir seul des actes qui engagent bien davantage qu’une inscription sur un réseau social.