Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 17 ter introduit par le Sénat constitue un « cavalier législatif » sans rapport avec l’objet du projet de loi. Il relève du droit de la consommation et de la concurrence.

Par ailleurs, il a pour objet de viser une pratique anticoncurrentielle très précisément décrite qui est mise en œuvre par une entreprise en position dominante sur un marché spécifique. Cet article est donc, d’une part, inutile dès lors que l’article 420-2 du code de commerce permet de viser n’importe quelle pratique abusive mise en œuvre par une entreprise détenant une position dominante sur n’importe quel marché.

Cet article est, d’autre part, contreproductif parce que cibler un cas très spécifique dans la loi laisse entendre que si l’entreprise est en position dominante sur un marché légèrement différent ou que la pratique n’est pas exactement identique, sa pratique n’est pas appréhendable par le droit de la concurrence. Dans un secteur de forte innovation, une trop grande précision sur les pratiques ou les marchés ne peut que rendre une disposition rapidement obsolète ou facile à contourner.

Enfin, l’application du droit de la concurrence est partagée entre les autorités de concurrence nationales (Autorité de la concurrence en France) et la Commission européenne. Les relations entre le niveau national et le niveau européen sont complexes et encadrées par le règlement 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002. Ce partage des tâches se retrouve dans le droit positif avec d’un côté, les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’autre, dans le code de commerce, leur transposition aux articles 420-1 et 420-2. Cette symétrie est rompue par l’article 17 ter, qui ne serait présent que dans le code de commerce, alors que les pratiques visées font l’objet d’un contentieux devant la Commission européenne.