Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de monsieur le député Cédric Villani

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Peut en particulier faire obstacle à ce consentement le fait de restreindre indûment, sans justification d’ordre technique, économique ou de sécurité, les possibilités de choix de l’utilisateur final, notamment lors de la configuration initiale du terminal, en matière de services de communication au public en ligne et aux applications accessibles sur un terminal, présentant des offres et des conditions d’utilisation de nature équivalente selon des niveaux différenciés de protection des données personnelles. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rompre avec la logique d’un consentement présumé pour lui préférer celle d’un consentement effectif, en permettant à l’utilisateur d’un terminal mobile de choisir librement son service de communication en ligne par un acte positif.

Aujourd’hui, les éditeurs d’application peuvent signer des accords avec les fabricants de smartphones afin de bénéficier d’une exposition préférentielle de leur application, laquelle peut notamment passer par un affichage par défaut.

Par cette mesure, il ne s’agit pas d’interdire la conclusion de ce type d’accords, mais de se prémunir contre les cas où ces accords sont assortis d’une clause d’exclusivité qui empêcherait le fabricant ou l’opérateur de proposer des alternatives à l’application configurée par défaut.

Concrètement, cela signifie que chaque éditeur d’application pourra demander à ce que son application soit configurée par défaut, mais sans pouvoir interdire que des alternatives concurrentes soient également proposées à l’utilisateur, dont certaines sont plus protectrices des données personnelles.

En ce sens, chacun pourra conclure des accords d’exposition préférentielle mais sans jamais avoir la garantie qu’il est possible d’évincer ses concurrents.

Cette mesure n’a pas pour objet de porter atteinte à la liberté contractuelle. Elle cherche uniquement à ce que cette liberté contractuelle ne soit pas exercée au détriment de l’objectif de protection des données personnelles, qui passe par le libre consentement de l’utilisateur, et donc le libre choix de ses applications.