Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« On entend par néonicotinoïde toute substance à usage agricole ayant une action sur les récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine, autre que la nicotine elle-même. »

Exposé sommaire

L’article de la loi biodiversité interdisant les néonicotinoïdes n’a pas défini ce que recouvrait le terme “néonicotinoïde”.

Pour des raisons commerciales, la qualification de « néonicotinoïde » (autrefois valorisante) est aujourd’hui un poids pour les producteurs de pesticides du fait de la meilleure connaissance des impacts de ces produits sur les pollinisateurs et la biodiversité en général. Des industriels souhaitent donc faire échapper certaines molécules à cette qualification. C’est notamment le cas du sulfoxaflor et de la flupyradifurone.

Il est donc nécessaire de définir ce que recouvre la qualification de néonicotinoïde.