Fabrication de la liasse
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« Chapitre IV bis – Améliorer le logement des personnes âgées

« Article XXX

« I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « âgées », sont insérés les mots : « de plus de 70 ans, dont les ressources sont inférieures ou égales à 11 000 euros par an pour une personne seule et 18 000 euros par an pour un couple, » ;

« 2° Est ajouté un 11 ainsi rédigé :

« 11. Le crédit d’impôt ouvert à la personne âgée ou handicapée est transférable à ses descendants et collatéraux privilégiés et ordinaires qui acquittent les dépenses. »

« II. – Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

Des études ont constaté que les personnes âgées vivant chez elles après 70 ans présentent un risque de chute très élevé, ces chutes entraînant pour la plupart un handicap. Pour prévenir ces accidents, il est nécessaire pour les personnes âgées d’équiper leurs logements. Mais le coût de ces travaux et dépenses d’équipement (en moyenne 4 000 €) s’avère souvent prohibitif.

C’est la raison pour laquelle, en 2005, a été adopté un dispositif créant un crédit d’impôt de 5 000 € maximum par personne, donc 10 000 euros par foyer, pour compenser 25 % du coût des équipements visant à favoriser l’autonomie de vie dans l’habitation principale.

Si cette mesure constitue un signe très positif à l’adresse des personnes âgées et des personnes handicapées, cette disposition n’atteint pas son but. En effet, après plusieurs années, il a été constaté que le crédit d’impôt profite pour 40 % aux contribuables possédant les plus hauts revenus.

La question est aujourd’hui posée de savoir comment, à dépense fiscale constante, 32 millions d’euros, mieux aider les personnes âgées possédant des revenus modestes à adapter leur habitat à leurs besoins.

Pour y parvenir, cette proposition de loi suggère, dans un premier temps, de mieux encadrer l’article 200 quater A par des conditions d’éligibilité liées au bénéficiaire, inexistantes aujourd’hui. En effet, pour réduire le champ d’application aux personnes plus fragiles, le plafond de revenu retenu serait de 11 000 €/an pour une personne seule et de 18 000 €/an pour un couple, plafond posé par l’ANAH.

Dans un second temps, une fois ces personnes identifiées, se pose le problème du financement des travaux. Souvent les personnes âgées se tournent vers leurs enfants, petits-enfants ou frères et sœurs, voire neveux et nièces. Il conviendrait alors d’offrir la possibilité de transférer aux descendants et collatéraux qui financent les travaux, le crédit d’impôt.

60 % des personnes dépendantes vivent à domicile. La mesure proposée permettrait de retarder l’entrée en établissement spécialisé, financièrement inaccessible pour 55 % des Français. Elle aurait le mérite de soutenir l’effort des classes moyennes envers les seniors et de conforter, indirectement, l’économie artisanale.