Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1351

Déposé le samedi 3 novembre 2018
Discuté
Rejeté
(jeudi 8 novembre 2018)
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I.– Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Après le 2 du I, est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, en vrac, ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque lesdits fluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur ; »

b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les hydrofluorocarbones suivants, lorsqu’ils sont employés pour des usages médicaux :

« HFC-134a ou HFA-134a (1,1,1,2-tétrafluoroéthane) ;

« HFC-152a ou HFA-152a (1,1-difluoroéthane) » ;

« HFC-227ea ou HFA-227ea (1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane). » ;

2° Après le 2 de l’article 266 septies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

 « 2 bis. La première livraison ou la première utilisation des fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies ; »

 3° Après le 2 de l’article 266 octies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Le poids net des fluides multiplié par la valeur, mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, de leur potentiel de réchauffement planétaire tel que défini au 6 de l’article 2 du même règlement ; »

 4° Après la vingt-et-unième ligne du tableau du B de l’article 266 nonies, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

 «

 Fluides mentionnés au 3 du I de l’article 266 sexiesTonne équivalent CO2

15 € en 2021, 18 € en 2022,

22 € en 2023, 26 € en 2024,

30 € à partir de 2025


»

5° Au début du 3 de l’article 266 decies, après le mot : « Les » sont insérés les mots : « fluides, les » et après le mot : « aux », est insérée la référence : « 2 bis, » ;

6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, après la référence : « 2, » est insérée la référence : « 2 bis, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Comme prévu dans le Plan Climat présenté en juillet 2017 et confirmé dans le bilan « 1 an du Plan Climat » en juillet 2018, le Gouvernement s’est engagé à mettre en place une « fiscalité incitative sur les fluides frigorigènes hydrofluorocarbures » dans le cadre du projet de loi de finances 2019.

Lors de l’examen de l’amendement n° 1932 (rectifié) porté par la Commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire en première partie du projet de loi de finances pour 2019, M. le Ministre de l’Action et des Comptes publics s’est engagé devant la représentation nationale à respecter les engagements du Gouvernement. Cependant, il a émis le souhait que l’instauration d’une taxe sur les fluides hydrofluorocarbures (HFC) soit proposée en deuxième partie.

Conformément au souhait du Ministre et à son engagement de réserver une issue favorable à la création de cette taxe HFC, cet amendement vous propose donc une taxe progressive sur les hydrofluorocarbures (HFC) à partir du 1er janvier 2021 prélevée auprès des producteurs et importateurs de ces fluides.

Pour rappel, les gaz HFC sont de puissants gaz à effet de serre. Leur potentiel de réchauffement est 10 000 fois plus important que celui du dioxyde de carbone (CO2), et ils sont à l’origine d’un peu plus de 5 % des émissions de gaz à effet de serre de la France.

Cet amendement s’inscrit en cohérence avec les engagements internationaux de la France qui a ratifié en avril dernier le protocole de Kigali visant à la réduction progressive des HFC de 85 % d’ici 2040. Il est également cohérent avec les engagements européens puisque le Règlement Européen F-Gaz impose des quotas de HFC pour les producteurs et importateurs calculé sur la base des quantités mises sur le marché entre 2009 et 2012, créant un mécanisme d’inflation du prix de ces fluides.

La mise en place d’une taxe en plus de ces quotas permettrait d’accélérer la disparition de ces puissants gaz à effet de serre, comme c’est le cas au Danemark depuis 2000 ou en Espagne depuis 2013 (20 €/t eq CO2 en 2018 dans ces deux pays). Au Danemark, une taxe similaire a eu pour effet de diminuer par trois la quantité d’HFC mis sur le marché dans ce pays alors que dans le même temps les quantités mises sur le marché en France ont été multipliées par deux.

Ces pays ont mis en place en parallèle des programmes de subvention et/ou d’accompagnement vers l’adoption de technologies à base de frigorigènes à bas potentiel de réchauffement global (PRG) en même temps que leur taxe.

La réduction de l’utilisation des HFC et le développement de solutions à PRG inférieur est plus largement une préoccupation internationale, comme en témoigne la mise en place de stratégies de limitation des HFC accompagnées de programmes de subventions pour les équipements de réfrigération aux frigorigènes naturels au Japon en 2014, en Californie en mars 2017, en Australie en janvier 2018 et au Canada en avril 2018.

Cette taxe progressive n’a pas pour objet de les interdire mais de limiter leur utilisation par un signal prix et d’accompagner le développement de l’utilisation des frigorigènes naturels. La législation est essentielle pour créer une pression sur l’ensemble de l’industrie afin de se détourner des HFC à fort PRG. 97 % des HFC consommés en France sont importés, alors que de nombreux substituts sont disponibles dans notre pays.

Cette taxe vise dans un premier temps les installations fixes uniquement. Le secteur des transports frigorifiques est quant à lui caractérisé par de faibles taux de marge et une forte exposition à la concurrence internationale.

Toutefois, certains types de HFC ont également été développés pour des usages médicaux, notamment comme gaz propulseur dans les inhalateurs-doseurs qui sont prescrits à environ 4 millions de patients français atteints de maladies respiratoires (asthme, bronchites, BPCO…). Ces HFC spécifiques (HFC-134a ou HFA-134, HFC-227ea ou HFA-227ea et HFC-152a ou HFA-152a) ne sont, en l’état des connaissances médicales, pas substituables. C’est pourquoi ils font l’objet dans le présent amendement d’une exemption de cette taxe. Cette exonération a déjà été retenue en Espagne, au Danemark et aux États-Unis.