Fabrication de la liasse
Tombé
(mercredi 24 octobre 2018)
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
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Photo de madame la députée Alexandra Valetta Ardisson
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de madame la députée Sonia Krimi
Photo de monsieur le député Frédéric Barbier

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les cadeaux et bons d’achat, attribués par les comités d’entreprise ou les entreprises en l’absence de comité d’entreprise à un même salarié au cours d’une année civile, qui ne dépassent pas 5 % du plafond mentionné à l’article L. 241‑3. Le montant des cadeaux et bons d’achat exclus de l’assiette de cotisations peut dépasser ce montant, à l’occasion d’événements déterminés par décret concernant un salarié si l’utilisation des chèques cadeaux est déterminée en relation avec l’événement et si leur montant est conforme aux usages : 5 % du plafond mensuel par événement et par année civile. Un décret fixe les modalités d’application du présent article »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’objectif de cet amendement est de sécuriser dans un cadre législatif une tolérance administrative issue de la lettre ministérielle du 12 décembre 1998 et de la lettre circulaire ACOSS n° 2011‑24 du 21 mars 2011, invalidée par un arrêt de la Cour de Cassation du 30 mars 2017, qui consiste au non assujettissement aux cotisations sociales des bons d’achat et cadeaux au cours d’une année civile pour un montant plafond équivalent à 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale soit 166 € en 2018.

Cet amendement reprend le cadre de la tolérance aujourd’hui appliquée. L’administration admet qu’il puisse être fait abstraction, pour déterminer l’assiette des cotisations, des bons d’achats d’utilisation déterminée lorsque leur importance est conforme aux usages (Instruction Ministères des affaires sociales et solidarité nationale du 17‑4‑1985). Il a ainsi été institué une présomption de non-assujettissement lorsque l’ensemble des bons d’achats délivrés pendant une année aux bénéficiaires n’excède pas la valeur de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (Lettre DSS 88‑927 du 12‑12‑1988 diffusée par circulaire Acoss 89‑5 du 4‑1‑1989).

Cette tolérance vaut non seulement lorsque ces avantages sont consentis par le comité d’entreprise, mais également, lorsque, en l’absence d’une telle institution, ils sont alloués par l’employeur (Circ. Acoss 86‑17 du 14‑2‑1986).

Si ce seuil est dépassé sur l’année civile, il convient de vérifier pour chaque événement ayant donné lieu à l’attribution de bons d’achat, si les trois conditions suivantes sont remplies :

-L’attribution du bon d’achat doit être en lien avec l’un des événements suivants :
la naissance, l’adoption,
le mariage, le pacs,
le départ à la retraite,
la fête des mères, des pères,
la Sainte-Catherine, la Saint-Nicolas,
Noël pour les salariés et les enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile,
la rentrée scolaire pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 26 ans dans l’année d’attribution du bon d’achat (sous réserve de la justification du suivi de scolarité).

-Le bon d’achat doit mentionner soit la nature du bien qu’il permet d’acquérir, soit un ou plusieurs rayons de grand magasin ou le nom d’un ou plusieurs magasins.

-Son montant doit être conforme aux usages : un seuil de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale est appliqué par événement et par année civile.

Dans l’esprit de la loi PACTE qui est d’intéresser les salariés aux résultats de l’entreprise, les chèques-cadeaux récompensent les salariés, et en particulier ceux qui ont un bas salaire. Cette reconnaissance est un moyen de les fidéliser et de les garder dans l’entreprise à un moment où les entreprises peinent à recruter et à garder leur personnel.