- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques (n°630)., n° 1597-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°80
L’amendement 80 est modifié comme suit :
1. Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « I. Pour les victimes mentionnées aux 1° et 2° de l’article 1er, le délai de dépôt des demandes de réparation est celui prévu par les dispositions relatives aux régimes agricoles obligatoires d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles ou au régime général d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles. »
2. Au premier alinéa, les mots « délais de dépôt des demandes de réparation prévues par les dispositions relatives aux régimes agricoles obligatoire d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles ou au régime général d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles » sont remplacés par les mots « dispositions du premier alinéa ».
3. Au début du troisième alinéa, il est inséré un « II. »
Le présent amendement vise à clarifier l’amendement déposé par le Gouvernement relatif aux délais de prescription. Il vise ainsi à indiquer qu’en dehors des cas prévus par cet article, les règles de prescription prévues pour les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles s’appliquent pour les demandes de réparation adressées au fonds.