- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques (n°630)., n° 1597-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après le 33° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 33° quater ainsi rédigé :
« 33° quater Les indemnités versées aux personnes en application de la loi n° du portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.
Le présent amendement propose d’exonérer l’ensemble des indemnités versées par le fonds aux victimes d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu.
Une exonération comparable est prévue par l’article 81 du code général des impôts au profit des indemnités versées aux victimes de l’amiante par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (33° bis) et aux personnes souffrant de maladies radio-induites en application de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français (33° ter).