- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques (n°630)., n° 1597-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , y compris directement ou après passage en comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
L’ouverture du fonds aux personnes ayant obtenu une reconnaissance en maladie professionnelle en raison de leur exposition aux pesticides ne peut en tout état de cause constituer qu’un minimum. En l’état des tableaux de maladies professionnelles existant, elle ne garantit en rien une indemnisation correcte des exploitants et des salariés agricoles rendus malades par les pesticides. En effet, si des tableaux ont été créés ces dernières années, ils sont très restrictifs : qu’il s’agisse du délai de prise en charge (1 an pour le tableau 58 sur parkinson et 10 ans pour le tableau 59 sur les hémopathies malignes), des durées d’exposition minimales de 10 ans fixées comme condition de la reconnaissance (alors que l’expertise de l’INSERM ne suggère en rien la nécessité d’une exposition aussi longue pour développer de telles maladies) ou du nombre des pathologies qu’ils reconnaissent, qui apparaissent être limitées au regard de la littérature existante.
Il existe une voie complémentaire de reconnaissance via les Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles des maladies « hors tableaux » ou pour lesquelles les conditions administratives de la reconnaissance prévues dans les tableaux ne sont pas réunies. Cette voie complémentaire doit être intégrée comme pouvant permettre d’obtenir réparation.