Fabrication de la liasse

Amendement n°9

Déposé le vendredi 25 janvier 2019
A discuter
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de madame la députée Barbara Pompili
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de madame la députée Sereine Mauborgne
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de madame la députée Claire Colomb-Pitollat
Photo de madame la députée Cécile Muschotti
Photo de monsieur le député Hugues Renson
Photo de monsieur le député Guillaume Chiche
Photo de madame la députée Aina Kuric
Photo de monsieur le député Jacques Maire
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot
Photo de monsieur le député Jean-François Cesarini
Photo de madame la députée Carole Grandjean
Photo de monsieur le député Yves Daniel
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de madame la députée Sophie Panonacle
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de monsieur le député Didier Martin

I. – Après le mot :

« réparation »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« intégrale de leurs préjudices, sur la base d’un barème indicatif d’indemnisation : ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , sur la base d’un barème indicatif d’indemnisation : ».

Exposé sommaire

Le présent amendement est un amendement de compromis par rapport aux discussions en commissions. Il vise à mettre en place un même régime de réparation intégrale des préjudices, sur la base d’un barème indicatif d’indemnisation défini par le fonds, pour les trois catégories de victimes rentrant dans le champ d’action du fonds : les victimes professionnelles, les riverains, et les enfants dont les parents ont été exposés dans le cadre de leur activité professionnelle.

La réparation forfaitaire prévue par le texte, dans sa version à la suite de la commission, pour les victimes professionnelles à partir du 1er janvier 2020 et pour les enfants dont les parents ont été exposés dans le cadre de leur activité professionnelle entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2023, n’est pas satisfaisante puisqu’elle serait préjudiciable aux victimes.

En effet, la réparation forfaitaire est contestable au sens où elle n’est pas corrélée au préjudice réellement subi. Elle ne permet pas d’appréhender la complexité des dossiers ni de distinguer suivant les maladies, qui sont nombreuses en matière d’exposition aux pesticides et créerait une disparité importante entre les victimes.

Aussi, la mise en place d’un tel régime de réparation intégrale des préjudices, sur la base d’un barème indicatif d’indemnisation, s’inspire de ce qui a été mis en place par les autres fonds ces dernières années, comme celui des victimes de l’amiante ou celui des victimes des essais nucléaires. Un barème indicatif d’indemnisation est mis en place par les instances dirigeantes de ces fonds, qui permet d’assurer la cohérence dans la prise en compte des différents préjudices. Il pourrait par ailleurs être envisageable que le fonds crée ait son propre référentiel indicatif d’indemnisation, a l’instar de celui de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).