- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques (n°630)., n° 1597-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°80
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dans les deux ans qui suivent la création du fonds mentionné à l’article 2 »
les mots :
« dans les dix années suivant la promulgation du présent texte ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« dans le délai de deux ans suivant la création du fonds »
les mots :
« dans les dix années suivant la promulgation du présent texte ».
Outre le fait que la référence à la date du fonds est imprécise - le fonds étant créé le lendemain de la publication de la loi résultant du présent texte - l'ouverture d'un guichet pendant un délai limité à deux ans pour les salariés et retraités apparait inappropriée: en deux ans, le fonds aura à peine le temps de rendre ses premières décisions, et le législateur n'aura pas le temps d'en tirer des conclusions avant l'expiration du délai.
Cela est d'autant plus paradoxal que le fonds pouvant être saisi 10 ans après la consolidation du préjudice d'un enfant, il serait toujours en place et en mesure d'indemniser le préjudice d'un enfant dont le trouble cognitif aurait été consolidé à l'adolescence dans 25 ans.