Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 17 mai 2019)
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Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 224‑10. – Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 % avant 2022, de 25 % d’ici 2025 et de 55 % d’ici 2028, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7. »

 

Exposé sommaire

La loi de Transition énergétique pour la croissance verte a fixé des objectifs de renouvellement de véhicules vers des véhicules à faibles émissions pour l’État et le secteur privé à l’horizon 2020. Il s’agit ici d’engager les entreprises gérant un parc de plus de cent véhicules à travers un objectif de renouvellement vers de véhicules faibles ou très faibles émissions de 10 % avant 2022.

L’objet du présent amendement est d’engager les entreprises gérant un parc de plus de cent véhicules à travers un objectif de renouvellement vers des véhicules à faibles ou très faibles émissions, de 10 % avant 2022, 25 % d’ici 2025 et 55 % d’ici 2028. L’enjeu est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports selon une trajectoire cohérente avec les engagements climatiques de la France et de fixer un cap pour engager l’industrie automobile dans la transition vers une sortie des véhicules diesel et essence.

De plus, les dernières études sur l’évolution du coût global de possession (TCO) du véhicule électrique ont démontré qu’il était, dans la plupart des cas, inférieur à celui de ses équivalents thermiques (inférieur de 3 % par rapport à un véhicule diesel et de 5 % par rapport à un véhicule essence, dès quatre ans de possession selon UFC Que Choisir).