Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 17 mai 2019)
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Rédiger ainsi L’alinéa 31 :

« Art. L. 1272‑6. – À compter du 1er janvier 2021, les cars neufs affectés au transport de voyageurs sur des lignes régulières ou saisonnières, à l’exception des services urbains, lorsqu’ils viennent d’être mis en service, doivent être équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés.

« Un décret définit le nombre d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. »

Exposé sommaire

Le Sénat a voté une disposition qui impose qu’à compter du 1er janvier 2021 les cars neufs doivent être équipés d’un système homologué pour transporter au minimum cinq vélos non démontés.

Cette disposition louable vise à développer la pratique du vélo et l’intermodalité.

Elle n’est toutefois pas forcément adaptée aux réseaux métropolitains qui, pour assurer leurs missions de transport de masse, sont organisés pour prendre en charge un nombre important de passagers et assurer des rotations rapides.

Or, imposer aux nouveaux cars 5 emplacements pour vélos non démontés conduirait :

-  soit à une diminution des capacités de transport de personnes ; ce qui apparaît inenvisageable sur des réseaux encombrés.

-  soit, à capacité de transport de personnes égales, à un redimensionnements des cars qui aurait pour conséquence un redimensionnement des gares routières.

Il est donc proposé un dispositif analogue à celui voté pour les trains qui pose le principe de l’emport de vélos mais confie au pouvoir réglementaire le soin de déterminer des exceptions là où cela est nécessaire afin de ne pas dégrader les conditions de transport.