Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 17 mai 2019)
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I. – Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« Section 4

« Les opérateurs d’alimentation électrique à quai des navires

« Art. L. 334‑5. – Les opérateurs d’alimentation électrique de navires stationnant à quai dans les ports, qui s’approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d’un ou plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l’autorisation de fourniture prévue à l’article L. 333‑1 n’exercent pas une activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals au sens du même article L. 333‑1 mais une activité de prestation de service. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, compléter la première phrase par les mots :

« , ainsi que pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité des infrastructures d’alimentation électrique à quai des navires. »

III. - En conséquence, après les mots :

« complété par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« des sections 3 et 4 ainsi rédigées ».

Exposé sommaire

Le présent article prévoit de clarifier le statut juridique des opérateurs d’infrastructures de recharge de véhicules électriques, en précisant que cette activité ne constitue pas une fourniture d’électricité, mais une prestation de service. En outre, le présent article permet de réduire fortement les coûts de raccordement des infrastructures de recharge électrique au réseau d’électricité, en relevant le plafond de prise en charge de ces coûts par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) de 40 % à 75 %.

Le présent amendement propose d’étendre aux ports maritimes, notamment les grands ports maritimes (GPM), et aux exploitants de terminaux, ce régime de prestataire de service lorsqu’ils assurent l’alimentation électrique à quai des navires. Cela serait de nature à diminuer les coûts de raccordement, et donc favoriserait l’équipement des quais en bornes d’alimentation.

En effet, les ports accueillent des navires qui fonctionnent pour la plupart au fioul lourd ou au diesel, ou bien encore au gaz naturel liquéfié (GNL). Cependant, afin de favoriser la transition écologique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par le transport maritime dans les zones littorales, les ports mettent à disposition des bornes d’alimentation électrique pour que les navires en escale puissent couper leurs moteurs thermiques pendant la durée de leur stationnement à quai.

À titre de rappel, selon France Nature Environnement (FNE), la pollution émise par le transport maritime causerait près de 60 000 décès prématurés chaque année en Europe. Chaque année, le coût social de cette pollution maritime s’élèverait à 58 milliards d’euros à l’échelle européenne. Dans les villes portuaires, comme à Marseille, ces pollutions représentent un risque environnemental et sanitaire important pour les habitants qui les subissent au quotidien. Ces dernières années, cela a conduit le GPM de Marseille-Fos à développer fortement les infrastructures de raccordement électrique des navires à quai, de manière encore insuffisante.

Face à cette situation préoccupante, l’article 86 de la loi du 20 juin 2016 pour l’économie bleue vise à accroître le nombre de structures d’alimentation électrique à quai dans les ports, à des coûts raisonnables, à horizon 2025.

Afin d’atteindre au plus vite cet objectif, le Gouvernement a pris des engagements forts pour lutter contre la pollution des navires, notamment dans le cadre du Comité interministériel de la mer (CIMer) de novembre 2018. Ainsi, la mesure n° 38 prévoit que l’État crée un cadre juridique favorable pour que les GPM puissent développer l’installation de bornes d’alimentation électrique à quai pour les navires en escale.

Le présent amendement inciterait donc les ports, notamment les GPM, à développer efficacement et à des coûts raisonnables leurs infrastructures d’alimentation électrique à quai.