- Texte visé : Projet de loi n°1880 relatif à l'entrée en fonction des représentants au Parlement européen élus en France aux élections de 2019
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , en application des modalités prévues à l’article 3 de la même loi, »
les mots :
« , suivant la règle du plus fort reste, ».
Cet amendement vise à prévoir que la répartition des cinq sièges supplémentaires se ferait selon la règle du plus fort reste et non de la plus forte moyenne.
En effet, ce mode de scrutin proportionnel garantit un pluralisme renforcé. A défaut d'avoir pu instaurer cette règle pour l'ensemble du scrutin, la clef de répartition des cinq sièges supplémentaires pourrait être plus équitable.
Pour rappel :
Avec la répartition « à la plus forte moyenne », il s'agit de calculer quelle serait pour chaque liste la moyenne des suffrages obtenus par sièges attribués si on accordait fictivement à chacune d'elle un siège supplémentaire. La liste qui obtient la plus forte moyenne reçoit un siège. L'opération se répète autant de fois qu'il reste de sièges à pourvoir ;
Avec la répartition « au plus fort reste », les sièges non pourvus sont attribués à chaque liste selon l'ordre décroissant des suffrages inemployés après la première répartition.