- Texte visé : Texte n°1974, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d'orientation des mobilités (n°1831)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la voirie routière
Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette dernière condition s’apprécie au regard de l’incidence de ces ouvrages ou aménagements sur les conditions d’exploitation du service ou en tenant compte des nouveaux besoins en matière de desserte du territoire. »
Dans un référé du 23 janvier 2019 sur le plan de relance autoroutier du Gouvernement, la Cour des comptes a noté une définition insuffisante du caractère « compensable » des opérations et travaux supplémentaires réalisés par les sociétés concessionnaires d’autoroute. Or ce manque de précision peut entraîner, selon la cour ces comptes, à une incertitude du calcul de la compensation par l’État en faveur des sociétés concessionnaires et un sur-investissement sur le réseau autoroutier concédé alors même que le réseau national non concédé, à la charge de l’État, souffre d’un sous-investissement chronique.
C’est pourquoi, et pour éviter une dérive financière des compensations de l’État, cet amendement propose qu’un décret définisse définition les caractères de nécessité et d’utilité de ces travaux non prévus, uniquement selon les conditions d’exploitation du service ou des nouveaux besoins en matière de desserte du territoire uniquement.