Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 14 juin 2019)
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L’article L. 5725‑2 du code des transports est abrogé.

Exposé sommaire

L’article L. 5522‑1 du code des transports, applicable aux navires immatriculés en France métropolitaine et dans un département d’outre-mer, prévoit que l’équipage d’un navire doit comporter une proportion minimale de ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d’un État partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail, fixée par arrêté du ministre chargé de la mer pris, après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, en fonction des caractéristiques techniques des navires, de leur mode d’exploitation et de la situation de l’emploi.

Le capitaine et l’officier chargé de sa suppléance sont ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d’un État partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail.

 Mayotte est devenue un département d’outre-mer en 2011. En 2014, Mayotte a changé de statut au niveau européen en devenant une région ultrapériphérique, et fait depuis partie de l’Union européenne.

A ce titre, au regard de la législation européenne, la réserve de nationalité des équipages armant les navires immatriculés à Mayotte prévue par l’article L. 5725‑2, ne peut être maintenue.

Le présent amendement vise à supprimer cette réserve de nationalité.

Il s’agit d’un amendement de mise en cohérence.